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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 mars 2025, n° 24/04533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2025 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Janvier 2025
N° RG 24/04533 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QWD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme POUILLAUDE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [J] est locataire d’un bien immobilier situé [Adresse 3], pour lequel elle a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la SA AXA FRANCE IARD prenant effet au 1er mai 2018.
Le 14 octobre 2022, Madame [Z] [J] déclarait un dégât des eaux dans sa salle de bain auprès de son assureur.
La société Chasseur de Fuites a été diligentée par la compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD aux fins de recherche de fuites intérieures non destructives et a rendu son rapport le 10 août 2023.
Le 16 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD indiquait à Madame [Z] [J] qu’un accord pour les travaux a été obtenu et qu’elle serait contactée pour planifier la réalisation desdits travaux.
Madame [Z] [J] reprochant à la SA AXA FRANCE IARD de n’avoir pas diligenté les travaux nécessaires à la remise en état de sa salle de bain, a, par actes de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, fait assigner cette dernière en référé aux fins de :
Dire que la SA AXA FRANCE IARD a manqué à son obligation contractuelle ;Ordonner à la SA AXA FRANCE IARD de faire procéder aux travaux de remise en état du bien immobilier sis [Adresse 5] dans les 30 jours de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard ;Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 000 € pour résistance abusive ;Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2025, Madame [Z] [J] a réitéré ses demandes.
La SA AXA FRANCE IARD, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 19 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Attendu qu’en l’espèce, Madame [Z] [J] fait valoir qu’elle a subi un dégât des eaux localisé dans la salle de bain de son logement et produit un rapport d’expertise amiable établi le 10 août 2023 par la société Chasseur de Fuites duquel il ressort que les dégâts sont provoqués par une fuite au niveau du collecteur d’évacuation commun au-dessus de son logement ; que ce même rapport prescrit de faire appel au syndic afin d’identifier et de réparer la fuite sur le collecteur d’évacuation commun ; que pour autant, aucune pièce versée aux débats ne permet d’apprécier la teneur des travaux nécessaires à la remise en état du bien de Madame [Z] [J] pouvant entrer dans le champ de la garantie d’assurance, le rapport du 10 août 2023 ne les précisant pas, pas plus que la demanderesse dans ses écritures ; qu’en conséquence, la demande de remise en état sous astreinte, qui fait ainsi difficulté, sera rejetée ;
Attendu que Madame [Z] [J] sollicite, à titre provisionnel, la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 5 000 € pour résistance abusive ; que le bien-fondé de cette demande étant insuffisamment établi, cette réclamation sera rejetée ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame [Z] [J] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de référé à la charge de Madame [Z] [J] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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