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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 23/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 23/01454 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XSP2
Jugement du 04 Novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES – 365
Me Martine VELLY – 626
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Novembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La compagnie MACIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 16 février 2023, Monsieur [Y] [N] a fait assigner la compagnie d’assurance MACIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
L’intéressé expose avoir souscrit un contrat garantie accident de la vie auprès de l’assureur assigné et avoir été victime le 30 mars 2014 d’une chute survenue lorsqu’il a trébuché sur une plaque d’égout dans une zone industrielle.
Une fracture fermée du tibia et du pilon tibial côté droit a justifié l’exécution rapide d’un geste chirurgical.
Deux mesures d’expertises médicales amiables ont été mises en oeuvre, dont l’une au titre d’un compromis d’arbitrage.
Le chiffrage du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 7 % par le second expert est contesté par Monsieur [N].
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L113-1, L121-1 et L121-4 du code des assurances, Monsieur [N] attend de la formation de jugement qu’elle requalifie le compromis d’arbitrage en demande d’expertise amiable ou subsidiairement qu’elle prononce la nullité du document faute de consentement valable, qu’elle condamne l’assureur au paiement d’une indemnité de 3 000 € pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information, qu’elle ordonne une expertise confiée à un praticien neurologue selon mission complète et qu’elle mette à la charge de la MACIF une indemnité de 5 000 € au titre de son préjudice moral avec décompte des intérêts à la date de l’accident ou à défaut au jour de l’assignation, outre le paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Aux termes de ses ultimes écritures, la MACIF indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale dont elle entend qu’elle soit conduite aux frais avancés du demandeur et se limite à un avis relativement aux taux d’invalidité de Monsieur [N], concluant au rejet des autres prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
L’article 1134 du code civil pris dans version applicable au litige prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les pièces en présence attestent que Monsieur [N] a souscrit en 2012 auprès de la MACIF un contrat GARANTIE ACCIDENT ayant donné lieu à émission de conditions particulières nouvelles à effet au 17 novembre 2020.
Les conditions particulières en vigueur entre le 11 juillet 2012 et le 31 mars 2016 portent mention d’un contrat ayant pour objet le bénéfice d’une assurance en cas d’accident corporel dans le cadre de la vie privée.
Elles limitent les motifs de prise en charge aux cas suivants : incapacité permanente d’au moins 10 %, décès et assistance aux personnes.
Monsieur [N] justifie d’un traitement opératoire dispensé le 3 avril 2014 par le Docteur [S] [L] selon ostéosynthèse par plaque verrouillée motivé par une fracture fermée du tibia et du pilon tibial à droite.
Les éléments médicaux produits en demande ne portent pas mention des circonstances de survenue de la blessure. Néanmoins, l’assureur MACIF ne conteste pas que celles-ci entrent dans l’objet du contrat le liant à Monsieur [N].
Le premier rapport établi le 25 avril 2018 par le Docteur [E] [D] est dépourvu de conclusions médicales dans la mesure où son rédacteur a fait connaître son incapacité à émettre une analyse en l’absence de documentation médicale suffisante sur l’état de l’assuré postérieurement au mois d’août 2015.
Le second rapport du 11 mars 2022 rédigé par le Docteur [P] [C] retient, après mention d’un avis sapiteur en psychiatrie formulé par le Docteur [J] [U] en faveur d’un taux séquellaire de 2 %, une consolidation au 5 septembre 2018 avec un déficit fonctionnel permanent somatique et psychologique de 7 % in globo.
L’expert [C] a accompli sa mission en exécution d’un document dénommé “COMPROMIS D’ARBITRAGE MÉDICAL AMIABLE” constitutif de la pièce 5 en demande dont Monsieur [N] entend qu’il soit requalifié au motif qu’il n’a pas vocation à résoudre un litige et qu’il n’emporte pas désignation d’un arbitre.
Si le document litigieux paraît devoir effectivement s’analyser en la désignation d’un second expert ou contre-expert amiable, il n’en demeure pas moins que Monsieur [N] ne démontre pas ni même n’allègue en quoi l’intitulé impropre lui aurait porté préjudice, d’autant que la préservation des entiers droits des parties quant aux conséquences pécuniaires du dommage est assurée par une mention in fine rappelant la possibilité laissée à chacune d’elles de discuter amiablement ou judiciairement l’indemnité due à la victime.
Il n’y a donc pas matière à opérer une requalification qui serait dépourvue d’effets.
Subsidiairement, Monsieur [N] entend que soit prononcée la nullité de ce même compromis d’arbitrage au motif d’un défaut de consentement résultant de ce qu’il était sous traitement morphinique lors de la signature apposée par ses soins le 6 septembre 2021.
Cependant, les écritures de l’intéressé ne renvoient à aucune pièce justificative désignée par sa numérotation qui attesterait d’une part du type de substance médicamenteuse qu’il prenait à ce moment-là et d’autre part d’une abolition de sa capacité à exprimer librement son consentement qui en serait résultée, de sorte que la prétention ne sera pas satisfaite.
Par ailleurs, se fondant sur les termes des articles 1112-1 du code civil et L211-1 du code de la consommation, Monsieur [N] prétend au bénéfice d’une indemnité réparatrice pour manquement par l’assureur à son obligation précontractuelle d’information, au titre d’une perte de chance d’être indemnisé immédiatement qu’il ne prend aucunement la peine d’afficher en pourcentage.
Il fait ainsi valoir que la MACIF ne l’a pas renseigné relativement aux conséquences de la signature du “compromis” et de l’expertise amiable et lui reproche de ne pas avoir sollicité de l’expert qu’il se prononce au sujet d’un lien entre l’accident et le fait qu’il ne se déplace désormais plus autrement qu’en fauteuil roulant, d’où selon lui un avis expertal ne permettant pas d’établir correctement ses préjudices et qui devrait être frappé de nullité.
Néanmoins, Monsieur [N] ne démontre pas en quoi les “conséquences” du compromis le lèseraient alors même qu’elles ont laissé intègre sa faculté d’agir en justice.
Surtout, étant considéré que les stipulations contractuelles gouvernant la relation entre Monsieur [N] et la MACIF fixent à 10 % le taux de déficit permanent à partir duquel l’assuré peut prétendre à la mobilisation de la garantie souscrite et que l’évaluation de ce dommage constitue le motif de réclamation d’une nouvelle expertise dès lors que celle menée par le Docteur [C] a conclu à un déficit de 7 %, le demandeur ne saurait estimer qu’il aurait pu dans d’autres circonstances être indemnisé sans délai alors même qu’il ne le sera peut-être jamais.
De la même manière, Monsieur [N] réclame le versement d’une indemnité de 5 000€ pour dédommagement d’un préjudice moral qui découlerait d’une absence d’indemnisation et d’une attente de 9 années avant le chiffrage d’une partie de son préjudice.
Comme déjà indiqué, la perspective d’une réparation étant parfaitement hypothétique, il n’y a pas dès à présent une cause valable de dédommagement.
Quoi qu’il en soit, il convient d’observer que la compagnie MACIF ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de l’état de Monsieur [N].
En conséquence, un expert spécialisé en chirurgie orthopédique sera désigné, qui conduira ses investigations aux frais avancés de Monsieur [N], demandeur à la mesure et qui a intérêt à son exécution.
Le dispositif des écritures en demande détaille ainsi les dommages que Monsieur [N] entend voir fixer : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées temporaires, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, la perte de gains professionnels actuels avant consolidation, les préjudices partimoniaux permanents, la perte de gains professionnels futurs, le retentissement sur la scolarité éventuellement le retentissement professionnel (étant noté que Monsieur [N] avait 36 ans au moment du sinistre).
Il est également réclamé de “fixer le cas échéant le taux de déficit fonctionnel permanent après consolidation”.
Or, la mission confiée à l’expert judiciaire ne saurait couvrir un champ aussi large de préjudices dès lors que seuls les dommages garantis contractuellement sont susceptibles de prise en charge, à savoir en ce qui concerne Monsieur [N] l’incapacité permanente, outre l’assistance à personne pour laquelle celui-ci ne formule aucune prétention.
Dans ces conditions, le Docteur [W] sera uniquement tenu d’émettre un avis relativement à la consolidation du demandeur et à son déficit fonctionnel permanent.
Puisque la saisine du tribunal sera intégralement vidée lors du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire ne sera pas renvoyée à la mise en état, de sorte que les demandes accessoires ne seront pas réservées.
En conséquence, en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’assureur MACIF sera condamné aux dépens.
Il devra également verser à Monsieur [N] une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [Y] [N] et désigne pour y procéder le Docteur [A] [W] – CMCR des Massues [Adresse 4], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Dit que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [N] et des deux rapports d’expertise remis par les Docteurs [E] [D] et [P] [C]
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet
— faire toutes remarques utiles à la résolution du litige
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixe à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Dit que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [Y] [N] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 31 décembre 2025
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 30 juin 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise
Condamne la compagnie d’assurance MACIF à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Monsieur [Y] [N]
Condamne la compagnie d’assurance MACIF à régler à Monsieur [Y] [N] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur [Y] [N] pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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