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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 22/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DU LOIRET, Société [ 1 ] |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
10 Mars 2026
N° RG 22/00171 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F72B
Minute N° :
Président : Madame A.CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame C. ROY, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M. [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître M-P BIGOT, Avocat au barreau de BOURGES,
DEFENDERESSE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître O. POUEY, Avocat au barreau de LYON,
MIS EN CAUSE :
Caisse CPAM DU LOIRET
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, dispensée de comparution,
A l’audience du 13 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [W] né le 16 juillet 1967 a été recruté par la Société [1] en qualité de métallier le 1er février 1990.
Le 30 octobre 2019, la Société [1] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Loiret un accident survenu sur son lieu de travail le même jour à 13 h15 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : entretien machine,Nature de l’accident : pendant l’opération d’entretien de galets sur machine à profiler, les doigts de la main gauche ont été pris entre les galets ce qui a provoqué un écrasement,Objet dont le contact a blessé la victime : galets de la machine à profiler. »Le certificat médical initial établi par le Docteur [I] le 30 octobre 2019 mentionne « ring finger, 2e, 3e et 4e doigts main gauche, lambeau chinois. »
Par décision en date du 19 décembre 2019, la CPAM a pris en charge l’accident survenu le 30 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle.
Selon la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, l’état de santé de Monsieur [L] [W] a été déclaré consolidé le 20 juillet 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 53 %.
Monsieur [L] [W] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 29 octobre 2021.
Une enquête pénale a été diligentée.
Monsieur [L] [W] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et un procès-verbal de non conciliation a été établi le 18 novembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 1er avril 2022, Monsieur [L] [W] a saisi la présente juridiction aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur consécutivement à l’accident survenu le 30 octobre 2019. Dans sa requête, Monsieur [L] [W] sollicitait in limine litis et à titre principal, un sursis à statuer dans l’attente de l’action publique engagée contre son employeur pour blessures involontaires par une personne morale ayant entrainé une incapacité de plus de trois mois.
Par jugement en date du 26 mai 2023, le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné un sursis à statuer jusqu’à la décision à venir sur les poursuites pénales du procureur de la république du tribunal judiciaire de Montargis et au cas de renvoi devant une juridiction répressive, dans l’attente de la décision rendue par le juge pénal.
La Société [1] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de MONTARGIS pour avoir :
« A [Localité 2] (LOIRET), le 30 octobre 2019 à 08 heures 23 minutes […] commis l’infraction suivante : mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, en l’espèce : la machine n’est pas conforme aux dispositions des articles R 4324-2 et R4323-3 dans la mesure où ses protecteurs peuvent être ôtés et rendus inopérants facilement, laissant ainsi un accès libre aux zones dangereuses. La mise en conformité étant possible […] ;A [Localité 2] (LOIRET), le 30 octobre 2019 à 08 heures 23 minutes […] commis l’infraction suivante : exécution de travaux de maintenance sans respect par l’employeur des règles de sécurités, en l’espèce : la victime a dû procéder à une opération de nettoyage alors que la machine était en fonctionnement et ce en l’absence de mode opératoire et de consignation préalable de la machine […] ;A [Localité 2] (LOIRET), le 30 octobre 2019 à 08 heures 23 minutes […], par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en mettant à disposition de la victime un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et une exécution de travaux de maintenance sans respecter les règles de sécurité, involontairement causé une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de Monsieur [W] [L]. »
Par jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal correctionnel de MONTARGIS déclaré la Société [1] coupable des faits qui lui sont reprochés, l’a condamnée au paiement d’une amende de 30 000 €, a déclaré la constitution de partie civile de Monsieur [L] [W] recevable et déclaré la Société [1] entièrement responsable du préjudice subi par ce dernier.
Par courrier reçu par le greffe le 11 juillet 2024, le conseil de Monsieur [L] [W] a sollicité la réinscription de la présente affaire au rôle, précisant que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montargis n’avait pas fait l’objet d’un appel.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 14 novembre 2024 avant d’être renvoyées à plusieurs reprises.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 13 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures déposées et développées à l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [L] [W] demande au tribunal de :
Déclarer la Société [1] responsable de son préjudice en raison de la faute inexcusable qu’elle a commise,Fixer au maximum de la majoration la rente qui lui sera versée,Avant-dire droit, ordonner une expertise médiale le concernant aux fins d’évaluer son préjudice corporel,Lui allouer la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,Condamner la Société [1] à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Invoquant le principe de l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, Monsieur [L] [W] expose que dès lors qu’un employeur a été pénalement condamné pour blessures involontaires, il y a lieu de considérer que cet employeur avait conscience du danger auquel il exposait ses salariés.
Monsieur [L] [W] soutient que les pièces produites par la Société [1] sont insuffisantes à démontrer l’absence de faute.
Au contraire, Monsieur [L] [W] expose que par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal correctionnel de MONTARGIS a reconnu la Société [1] notamment coupable de lui avoir involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, de sorte que l’existence d’une faute est établie.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 13 janvier 2026, la Société [1] demande au tribunal :
A titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [W]A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer les séquelles imputables à l’accident survenu le 30 octobre 2019 et celles imputables à une pathologie intercurrente et de fixer le quantum des préjudices,de rejeter la demande de provision sollicitée ou, à défaut d’attribuer à de Monsieur [L] [W] la somme de 1000 €En tout état de cause, de rejeter la demande de de Monsieur [L] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre reconventionnel, de condamner de Monsieur [L] [W] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, la Société [1] soutient que de Monsieur [L] [W] n’apporte pas la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable (conscience du danger, absence de mesures prises pour préserver le salarié du danger et lien de causalité entre le dommage et le manquement de l’employeur).
La Société ajoute que de Monsieur [L] [W] a commis une faute dès lors qu’il a procédé au nettoyage de la machine incriminée sans l’avoir éteinte préalablement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM du Loiret ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courrier électronique en date du 7 janvier 2026, elle sollicite une dispense de comparution – accordée – et indique au tribunal qu’elle s’en rapporte et qu’elle sollicite le bénéfice de son action récursoire ainsi que, le cas échéant, le prononcé de l’exécution provisoire sur la moitié des sommes allouées à Monsieur [L] [W].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la faute inexcusable :En droit, il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).
Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs (soc, 28 février 2002, n°00-13172) :
— le manquement à une obligation de sécurité des articles L.4121-1 du code du travail;
— la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
— la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.
Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger.
Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle.
Toutefois, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour une infraction involontaire commise, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.712).
En l’espèce, le 30 octobre 2019, la Société [1] a complété une déclaration d’accident du travail mentionnant :
« Activité de la victime lors de l’accident : entretien machine,Nature de l’accident : pendant l’opération d’entretien de galets sur machine à profiler, les doigts de la main gauche ont été pris entre les galets ce qui a provoqué un écrasement,Objet dont le contact a blessé la victime : galets de la machine à profiler. »Selon le certificat médical initial établi en date du 30 octobre 2019, le Docteur [I] a constaté « ring finger, 2e, 3e et 4e doigts main gauche, lambeau chinois sur Monsieur [L] [W].
Ce dernier produit au soutien de ses prétentions le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de MONTARGIS rendu contradictoirement le 17 avril 2024 aux termes duquel la Société [1] était prévenue pour :
« A [Localité 2] (LOIRET), le 30 octobre 2019 à 08 heures 23 minutes […] commis l’infraction suivante : mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, en l’espèce : la machine n’est pas conforme aux dispositions des articles R 4324-2 et R4323-3 dans la mesure où ses protecteurs peuvent être ôtés et rendus inopérants facilement, laissant ainsi un accès libre aux zones dangereuses. La mise en conformité étant possible […] ;A [Localité 2] (LOIRET), le 30 octobre 2019 à 08 heures 23 minutes […] commis l’infraction suivante : exécution de travaux de maintenance sans respect par l’employeur des règles de sécurité, en l’espèce : la victime a dû procéder à une opération de nettoyage alors que la machine était en fonctionnement et ce en l’absence de mode opératoire et de consignation préalable de la machine […] ;A [Localité 2] (LOIRET), le 30 octobre 2019 à 08 heures 23 minutes […], par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en mettant à disposition de la victime un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et une exécution de travaux de maintenance sans respecter les règles de sécurité, involontairement causé une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de Monsieur [W] [L]. »
Sur l’action pénale, le tribunal correctionnel a déclaré la Société [1] coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamnée à une amende de 30 000 €.
Sur l’action civile, le tribunal a également déclaré la Société [1] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [L] [W] en sa qualité de partie civile
Contrairement aux allégations de la Société [1], le tribunal correctionnel de MONTARGIS n’a retenu aucun partage de responsabilité.
Il n’est pas contesté que la Société [1] n’a pas interjeté appel de ce jugement, qui est dès lors définitif.
De ces éléments, il ressort que la société [1] est définitivement condamnée pour le délit de blessures involontaires commise, dans le cadre du travail, sur la personne de Monsieur [L] [W], de mise à disposition d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et d’exécution de travaux de maintenance sans respect par l’employeur des règles de sécurité.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, ces éléments sont suffisants à démontrer que, contrairement aux allégations de la Société [1], cette dernière avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait Monsieur [L] [W] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger.
En conséquence, le tribunal dit que la Société [1] a commis une faute inexcusable qui lui est imputable et qui est la cause de l’accident du travail du 30 octobre 2019 de Monsieur [L] [W].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de rente.
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société [1] échoue à démontrer une faute inexcusable de la part de Monsieur [L] [W].
De surcroit, dans son jugement en date du 17 avril 2024, le tribunal judiciaire de Montargis a déclaré la Société [1] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [L] [W] en sa qualité de partie civile et n’a retenu aucun partage de responsabilité, excluant toute faute de la part du salarié.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Monsieur [L] [W] la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le Tribunal dit que la CPAM pourra récupérer auprès de la Société [1] le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à Monsieur [L] [W].
Sur la demande d’indemnité provisionnelle :
Une provision sur des dommages et intérêts doit compenser un préjudice incontestable.
En l’espèce, les lésions constatées par le Docteur [I] et par les UMJ justifient l’allocation de la somme de 5000 € à titre d’indemnité provisionnelle. La faute inexcusable étant retenue, la caisse avancera les sommes allouées à Monsieur [L] [W] et pourra se retourner contre l’employeur pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,dépenses de déplacement : article L 442-8,dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,d’incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1,L 433-1,L434-2 et L 434-15,perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent (de sorte que l’expert se devra d’évaluer les souffrances endurées sans distinguer « les souffrances physiques et morales endurées non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent »).
En l’espèce, Monsieur [L] [W] a été déclaré consolidé le 20 juillet 2021, suite à l’accident du travail en date du 30 octobre 2019, avec un taux d’IPP fixé à 53 %.
Il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire selon les modalités mentionnées dans le dispositif de la présente décision afin d’évaluer les préjudices indemnisables de Monsieur [L] [W], incluant le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, suivant les principes ci-dessus rappelés et au regard de la décision de la CPAM du Loiret ayant déclaré le requérant consolidé au 20 juillet 2021 avec un taux d’IPP de 53%.
Les frais d’expertise seront avancés par la CPAM du Loiret qui pourra en récupérer le montant à l’encontre de la [1] dans le cadre de son action récursoire.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la partie succombante, la Société [1] à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 1500 €.
La Société [1] sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail subi par Monsieur [L] [W] le 30 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
FIXE au maximum la majoration de la rente versée à Monsieur [L] [W]
DIT que l’avance en sera faite par la caisse primaire d’assurance maladie du LOIRET ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [L] [W] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret pourra récupérer auprès de la Société [1], le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à Monsieur [L] [W] en fonction du taux qui est opposable à l’employeur ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Monsieur [L] [W], une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [N] [O] [B], Centre Hospitalier d'[Localité 4], [Adresse 4],
Avec pour mission de :
convoquer Monsieur [L] [W], prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assuré, évaluer le(les)
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la C.P.A.M. portant uniquement sur la rente et sa majoration;décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel ;
frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
préjudice exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident de travail
préjudice d’établissement : fournir tous les éléments utiles pour apprécier s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap ;
frais pharmaceutiques : dire si des frais pharmaceutiques ou soins en lien direct avec l’accident du travail sont restés à la charge et en fournir le détail.
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport aux parties et au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire d’Orléans, dans un délai de six mois après réception de la mission
DIT que les frais d’expertise tarifés à 1.500 € seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la Société [1] ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à Monsieur [L] [W] – majoration de rente et provision – à l’encontre de la Société [1], dans le cadre de son action récursoire ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur ses chefs de préjudice,
CONDAMNE la Société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret toutes les sommes avancées par elle du fait de l’accident reconnu faute inexcusable de l’employeur,
CONDAMNE la Société [1] à payer à Monsieur [L] [W] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la Société [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert.
Le greffier
C.ADAY
Le Président
A.CABROL
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