Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 févr. 2026, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SFAM ( CELSIDE INSURANCE ), S.A.S. SFAM, S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 FÉVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 24/00608 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIZD
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSYL
N° RG 25/00184 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSYP
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSYQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
LANGLADE Maryline, lors de l’audience
MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [M] [X]
demeurant [Adresse 4] certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Guy DIBANGUE
à S.A.S. SFAM
à Me Magali TARDIEU CONFAVREUX
à S.E.L.A.R.L. AXYME
à Me [G] [P]
représenté par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
S.A.S. SFAM (CELSIDE INSURANCE),
sis [Adresse 1]
ni comparante, ni représentée
S.A. CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, membre de l’Aarpi TGLD AVOCATS, avocate au barreau de Paris
S.E.L.A.R.L. AXYME
ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SFAM (CELSIDE INSURANCE) pris en la personne de Me [O] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
ni comparante, ni représentée
Me [G] [P]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SFAM (CELSIDE INSURANCE)
sis [Adresse 2]
ni comparant, ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 05 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 24/00608 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIZD Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte délivré le 10 avril 2024 Monsieur [M] [X] a fait assigner la société SFAM sollicitant, au visa des articles 1103, 1104 du code civil et L.121-2 du code de la consommation de :
A titre principal,
— Débouter la SFAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer que la SFAM a failli à ses obligations contractuelles,
— Condamner la SFAM à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation :
7 723,44 euros au titre du remboursement des sommes indument prélevées,2 000 euros au titre du préjudice moral,- Assortir ces condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour à compter de trois jours après signification du jugement à intervenir,
En toutes hypothèses,
— Condamner la SFAM à verser à Monsieur [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SFAM aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 octobre 2024 et renvoyée, une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’encontre de la société SFAM par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 avril 2024.
Par actes en date du 20 janvier et 22 janvier 2025, Monsieur [M] [X] a fait assigner en intervention forcée Maître [G] [P] et la S.E.L.A.R.L. Axyme, prise en la personne de Maître [O] [R], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société SFAM pour pratiques commerciales trompeuses, ainsi que sa banque la société CREDIT LYONNAIS pour manquement à son obligation de vigilance, d’information et de conseil sollicitant de :
A titre principal,
— Débouter la SFAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer que la SFAM a failli à ses obligations contractuelles,
— Condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation :
7 723,44 euros au titre du remboursement des sommes indument prélevées,2 000 euros au titre du préjudice moral,- Fixer au passif de la procédure collective de la société SFAM les sommes de :
7 723,44 euros au titre des sommes indûment prélevées, 2 000 euros au titre du préjudice moral,- Assortir ces condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour à compter de trois jours après signification du jugement à intervenir,
En toutes hypothèses,
— Condamner le CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [X] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SFAM la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SFAM les entiers dépens.
A l’audience de renvoi du 05 décembre 2025, le conseil de la société SFAM dépose son dossier et demande la jonction des différentes procédures.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [M] [X] sollicite :
A titre principal,
— Débouter le CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer que le CREDIT LYONNAIS a failli à ses obligations contractuelles,
— Condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation :
1 564,44 euros au titre du remboursement des sommes indument prélevées,2 000 euros au titre du préjudice moral,- Assortir ces condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour à compter de trois jours après signification du jugement à intervenir,
En toutes hypothèses,
— Condamner le CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur [X] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [X] fait valoir avoir souscrit auprès de la SFAM, courtier en assurances, le 26 février 2020 une formule d’assurance « Family » visant à assurer des produits de téléphonie, multimédia et produits connectés.
Il soutient que des prélèvements frauduleux ont été réalisés par la société SFAM sur son compte bancaire entre 2022 et 2023, alors même qu’il ne les a jamais autorisés.
Il fait valoir que le CREDIT LYONNAIS a manqué à ses devoirs de vigilance, d’information et de conseil en exécutant sans alerte ni réserve des opérations entachées d’anomalies apparentes quand bien même elles seraient autorisées. Il reconnait avoir été remboursé de la somme de 6 159,95 euros et réclame le solde.
Il indique avoir subi un important préjudice moral.
La société CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, dépose également son dossier.
Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Monsieur [X] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais de traduction,
A titre infiniment subsidiaire,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution de Monsieur [X] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Elle soutient que les conditions de remboursement au payeur de prélèvements qu’il a autorisés sont régies par les dispositions de l’article L. 133-25-1 du code monétaire et financier et précise qu’un remboursement d’un montant de 6 159,95 euros a été effectué dès la contestation de Monsieur [X].
Elle fait valoir que les articles L.561-6 et R.561-12 du code monétaire et financier visés par le demandeur pour dénoncer un prétendu manquement à son devoir de vigilance concerne des opérations inhabituelles ou suspectes intervenues dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Elle rappelle qu’elle est tenue à un devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients qui lui interdit de les interroger.
Elle précise que la négligence du demandeur qui n’a pas vérifié périodiquement ses comptes et a laissé perdurer une utilisation anormale est à l’origine de son préjudice.
Enfin, elle indique que le demandeur n’identifie pas précisément les opérations contestées.
Maître [G] [P] et la Selarl Axyme, prise en la personne de Maître [O] [R], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société SFAM, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions récapitulatives du demandeur en date du 02 octobre 2025 et celle de la société CREDIT LYONNAIS.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 446-2-1 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
— Sur la demande de jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
Les instances inscrites respectivement sous les n° RG 24-00608, 25-00183, 25-00184 et 25-00185 sont liées ; il est de bonne justice d’ordonner leur jonction.
— Sur la demande de condamnation de la société CREDIT LYONNAIS :
En l’espèce, Monsieur [M] [X] se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de vigilance pour ne pas avoir détecté des opérations suspectes et atypiques par leur multiplicité, inhabituelles pour un compte professionnel et signalées expressément à la conseillère sans qu’aucune action n’en découle, dans un contexte frauduleux connu.
Il sollicite le remboursement de la somme de 1 564,44 euros correspondant au solde des prélèvements intervenus entre le mois de mars 2022 et juin 2023 à hauteur de 7 723,44 euros, déduction faite des sommes remboursées par le CREDIT LYONNAIS à hauteur de 6 159,95 euros en juin 2023.
Le prélèvement SEPA constitue un instrument de paiement au sens du code monétaire et financier et est régi par les articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L133-3 II du code monétaire et financier, une opération de paiement peut être ordonnée par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au banquier du donneur d’ordre, fondé sur le consentement donné par ce donneur d’ordre au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiements.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] a souscrit auprès de la SFAM une formule d’assurance « Family » le 26 février 2020.
A cette occasion, il a signé un mandat SEPA de prélèvement n°5239590 en date du 26 février 2020 dont il n’est pas contesté qu’il a été donné par Monsieur [M] [X], désigné comme le débiteur, au bénéfice de la société SFAM, désignée comme créancière, aux fins de paiement « récurrent/répétitif », sans indication du montant de l’opération ainsi autorisée.
En signant ce mandat, il a expressément autorisé la société SFAM à envoyer des instructions à sa banque pour débiter le compte dont il est titulaire et autorisé sa banque à débiter son compte conformément aux instructions de la société SFAM, ainsi que cela ressort expressément de l’encadré en tête de mandat. Ainsi, il apparait que les prélèvements litigieux ont bien été autorisés par Monsieur [M] [X].
Il a été jugé que sauf anomalie apparente, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de s’assurer de l’existence du mandat de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire, préalablement à l’exécution de l’ordre de prélèvement donné par celui-ci.
En application des articles L.133-25 et suivants qui prévoient un régime spécifique s’appliquant en cas de contestation d’opérations exécutées en vertu d’un mandat de prélèvement, seul est applicable ce régime de responsabilité, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté. Le payeur dispose d’un droit inconditionnel au remboursement d’un prélèvement même autorisé lorsqu’il exerce ledit droit dans le délai de 8 semaines suivant le débit.
En conséquence, Monsieur [M] [X] ne peut prétendre au remboursement des opérations passées au-delà d’une période de huit semaines précédant sa demande de remboursement en recherchant notamment la responsabilité de l’établissement bancaire sur le fondement d’un manquement à son obligation générale de vigilance.
Le CREDIT LYONNAIS justifie avoir procédé au remboursement de la somme de 6 159,95 euros.
La banque n’étant tenue à aucune autre obligation de remboursement, Monsieur [M] [X] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il apparait équitable de ne pas faire droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances respectivement inscrites sous les n° RG 24/00608 – 25/00183 – 25/00184 – 25/00185,
DÉBOUTE Monsieur [M] [X] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Machine ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Travail
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Industrie ·
- Prolongation ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Présomption
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Agence ·
- Titre ·
- Assistant ·
- Procédure civile ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code civil ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Cause grave ·
- Clôture ·
- Procédure civile ·
- Visa ·
- Sursis
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Modification des délais ·
- Protection ·
- Public ·
- Coûts
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Eau usée ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Prime ·
- Notaire ·
- Assurance vie ·
- Partage ·
- Quotité disponible ·
- Actif ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Contrat d'assurance
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création d'entreprise ·
- Visa ·
- Libye ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exonérations ·
- Personne âgée ·
- Aide à domicile ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Rémunération ·
- Sécurité
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Arbitrage ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Assureur
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Monétaire et financier ·
- Engagement de caution ·
- Fiche ·
- Part ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.