Tribunal Judiciaire de Poitiers, Droit commun, 6 février 2026, n° 24/00608
TJ Poitiers 6 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance de la banque

    La cour a estimé que Monsieur [X] avait autorisé les prélèvements en signant un mandat SEPA, et que la banque n'était pas tenue de vérifier l'existence de ce mandat avant d'exécuter les prélèvements.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi en raison des prélèvements

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas justifié, étant donné que les prélèvements avaient été autorisés par le demandeur.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par la société SFAM

    La cour a débouté Monsieur [X] de sa demande d'astreinte, considérant que les obligations contractuelles n'avaient pas été violées.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [M] [X] a assigné la société SFAM et le Crédit Lyonnais, alléguant des prélèvements frauduleux sur son compte bancaire et un manquement de la banque à son obligation de vigilance. Il demandait le remboursement des sommes indûment prélevées et une indemnisation pour préjudice moral.

La juridiction a ordonné la jonction des différentes procédures pour une meilleure administration de la justice. Elle a ensuite débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du Crédit Lyonnais.

Le tribunal a jugé que les prélèvements litigieux étaient autorisés par un mandat SEPA signé par Monsieur [X]. La banque n'étant pas tenue à une obligation de remboursement au-delà de ce qui a déjà été effectué, Monsieur [X] a été condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Poitiers, droit commun, 6 févr. 2026, n° 24/00608
Numéro(s) : 24/00608
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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