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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QISS
du 20 Février 2026
affaire : [D] [J]
c/ S.A.S. CABINET MJM
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le vingt Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. CABINET MJM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] et l’agence MJM étaient liés par un contrat de mandat de gestion portant sur un appartement sis à [Adresse 3].
Ce contrat a été résilié par M. [J] en date du 6 octobre 2023, lequel mettait également en demeure l’agence MJM de lui reverser la totalité des sommes portées au crédit du propriétaire.
Se plaignant que ces sommes ne lui ont pas été versées, M. [J] a, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, fait assigner la SAS CABINET MJM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir notamment condamner cette dernière à lui communiquer sous astreinte la reddition des comptes à jour du 18 janvier 2024.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 11 décembre 2025 et visées par le greffe, il conclut aux fins de voir :
— condamner la SAS CABINET MJM à lui payer la somme de 4 521,01 euros à titre de provision ;
— condamner la SAS CABINET MJM à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SAS CABINET MJM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS CABINET MJM aux entiers dépens.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, la SAS CABINET MJM conclut aux fins de voir :
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter à l’audience, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des moyens soulevés par M. [J] que ce dernier conteste des honoraires facturés par la SAS CABINET MJM et la conservation d’une somme de 2 400 euros sans justificatif et en sollicite le remboursement, arguant que l’agence n’a pas rempli les obligations de son mandat.
L’ensemble de ces questions ne relève manifestement pas du juge des référés, juge de l’évidence, d’autant que le défendeur conteste avoir commis une faute et conteste avoir conservé la somme de 2 400 euros, qui n’apparaît pas en débit sur le relevé de compte produit.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de M. [J].
Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur sa demande de dommages et intérêts, devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires :
M. [J], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, déterminée en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de chacune des parties.
Il sera condamné à verser à la SAS CABINET MJM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de provision de Monsieur [D] [J] ;
DISONS que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [J] est sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [J] à payer à la SAS CABINET MJM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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