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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 3 mars 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Henry MAPEL
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 25/00158 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY5P
Le 03 Mars 2025
Devant Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffière ,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans délai de départ de 30 jours et portant interdiction de retour de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 12 avril 2024, notifié le 19 avril 2024,à l’encontre de
Monsieur [R] [P]
Fils de [P] [L] et de [P] [O],
né le 07 Juillet 1986 à [Localité 5] EN TUNISIE
Demeurant : [Adresse 2]
Nationalité : Tunisienne
Vu la décision préfectorale en date du 01 février 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le : 01 février 2025 à 12 H 00,
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 05 février 2025 confirmée par la cour d’appel de PARIS le 07 février 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 02 Mars 2025 à 15 H 52 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [R] [P], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt six jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’ EVRY COUROURONNES en date du 05 février 2025 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est absent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Yael TAIEB AMSALLEM, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public en ce que l’intéressé a fait l’objet de quinze condamantions pénales pronocées entre le 18 mai 2006 et le 02 juillet 2021 notamment pour des atteintes aux biens et aux personnes; qu’en outre il a fait l’objet de vingt cinq signalements auprès des autoritées de police pour des atteintes aux biens et aux personnes; que l’intéressé adopte un comportement qui perturbe de manière récurrente l’ordre public;
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ; en ce que l’intéressé a refusé de se présenter à l’audition consulaire prévue le 14 février 2025; que l’autorité préfectorale a sollicité les autorités consulaires tunisiennes le 20 février 2025 pour une identification sur dossier et est en attente de la réponse des autorités susmentionnées;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE et de prolonger la rétention de M. [R] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 03 mars 2025, de la rétention du nommé M. [R] [P] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 4] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 03 Mars 2025 à 10 h 47
Le greffier Le juge
Karine BOSCO-CARDOT Henry MAPEL
En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
— l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, L’avocat,
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