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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00342 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERVE
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 14 AVRIL 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 février 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Noémie PHILIPPE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 8] /
Service Juridique
[Localité 2]
Représentée par [Localité 11] CANTAVE, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00342
FAITS ET PROCEDURE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires " [4] " a été diligentée auprès de l’association [3] (l’ADAPEI) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Cette vérification a donné lieu à des régularisations notifiées par lettre d’observations datée du 23 juin 2023.
Une mise en demeure réglementaire datée de 20 décembre 2023 a été adressée à l’ADAPEI pour un montant global de 105 227€ (soit 100 218 € de cotisations + 5 009 € de majorations de retard).
Par courrier du 12 février 2024, l’ADAPEI a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée postée le 19 juin 2024, l’ADAPEI a saisi la juridiction sociale afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 16 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, l’ADAPEI est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— annuler le redressement au titre des exonérations aide à domicile à hauteur de 105 227 € notifié à l’ADAPEI,
— annuler la décision implicite de rejet de l’URSSAF de Bretagne intervenue le 20 avril 2024,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir l’ADAPEI en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— condamner l'[9] à verser la somme de 2 000 € à l’association l’ADAPEI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, l'[9] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— confirmer le bien-fondé du redressement,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 juillet 2024,
— confirmer le chef de redressement exonération des aides à domicile : exigibilité
— condamner l’ADAPEI au paiement de la somme de 25 829,71 € sans préjudice du calcul des majorations de retard,
— confirmer le chef de redressement exonération des aides à domicile : suppression du volet renforcé de la réduction générale des cotisations au titre de l’aide à domicile,
— condamner l’ADAPEI au paiement de la somme de 33 983 € sans préjudice du calcul des majorations de retard,
— condamner l’ADAPEI au paiement de la somme de 1 000 € au bénéfice de l'[10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter en conséquence les demandes des prétentions de l’ADAPEI.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE MOYEN TIRE DE LA NON CONFORMITE DE LA MISE EN DEMEURE
L’association sollicite l’annulation de la mise en demeure relative à l’établissement de [Localité 7] au motif que les montants mentionnés par la mise en demeure ne seraient pas en adéquation avec ceux de la lettre d’observations.
Pour autant, en l’espèce le pôle social constate que les montants mentionnés sur la mise en demeure sont les mêmes que les montants mentionnés par la lettre d’observations et que le solde indiqué dans la synthèse de la lettre d’observations cumule les sommes redressées des chefs de redressement pour chaque établissement et par année.
Ainsi, pour l’établissement de [Localité 7] la somme de 66 235 € pour l’année 2020 s’explique par l’addition des sommes réclamées au titre du chef de redressement n°1(25 830€), du chef de redressement n°2 (-28 123 €) et du chef de redressement n°6 (68 528 €).
Ce moyen est rejeté.
SUR L’EXONERATION DE COTISATIONS SOCIALES POUR LES AIDES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES ([6]), MAITRESSES DE MAISON, SURVEILLANTS DE NUIT, INTERVENANTS EDUCATIFS ET MONITEURS EDUCATIFS
L’article L241-10 III du code de la sécurité sociale dispose que :
« Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
2° Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ;
3° Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Les structures mentionnées aux 1° et 3° du présent III, lorsqu’elles constituent des employeurs de droit privé, sont en outre exonérées, pour les rémunérations versées aux aides à domicile employées dans les conditions définies au premier alinéa du présent III, de la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, des contributions mentionnées à l’article L. 834-1 du présent code, des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5, des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire et des contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422-12 du même code.
24/00342
Pour les structures mentionnées au cinquième alinéa du présent III, lorsque la rémunération est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 20 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %.
Ces exonérations s’appliquent à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.
Le bénéfice du présent III ne peut s’appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 314-3 du même code.
Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent III et notamment :
— les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
— les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d’aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.
Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d’agent titulaire relevant du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d’action sociale bénéficient d’une exonération de 100 % de la cotisation d’assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l’article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III. "
L’article D. 7231-1 du code du travail dispose que :
« I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l’article L. 7232-1, sont les suivantes :
1° Garde d’enfants à domicile, en dessous d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la famille ;
2° Accompagnement des enfants en dessous d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du présent code, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du présent code ;
5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du même code.
II.-Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l’article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les activités suivantes :
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
3° Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains » ;
4° Garde d’enfants à domicile au-dessus d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la famille ;
5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
6° Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
8° Livraison de repas à domicile ;
9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
10° Livraison de courses à domicile ;
11° Assistance informatique à domicile ;
12° Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
14° Assistance administrative à domicile ;
15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
16° Téléassistance et visio assistance ;
17° Interprète en langue des signes, technicien de l’écrit et codeur en langage parlé complété ;
18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;
20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent article qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux ;
21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article.
III.-Les activités mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 18° et 19° du II du présent article n’ouvrent droit au bénéfice du 1° de l’article L. 7233-2 du code du travail et de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu’à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. "
En application de ces textes, sont exonérées de cotisations sociales les rémunérations versées notamment aux personnes aidant les personnes âgées « dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale » lorsque ces prestations doivent se faire à domicile.
L’URSSAF conteste l’application de l’exonération s’agissant des salariés occupant les fonctions d’aide médico psychologique (AMP), d’intervenant et moniteur éducatif, de maîtresse de maison, ou de surveillant de nuit.
L’ADAPEI estime pour sa part que ces fonctions répondent à la définition des articles précités.
— S’agissant des [6], intervenants éducatifs et moniteurs éducatifs
Selon l’URSSAF les AMP et moniteurs éducatifs, bien qu’intervenant pour partie au domicile des personnes âgées, ne sont pas des aides à domicile au sens du texte car leurs activités ont un caractère éducatif ou de travail social n’entrant pas dans le cadre posé selon la caisse.
L’ADAPEI conteste cette analyse en produisant diverses pièces. Elle indique que le répertoire national des certifications professionnelles précise que les [6] accompagnent les personnes notamment dans les actes essentiels du quotidien et en justifie. Ce constat est corroboré par les attestations produites.
S’agissant des intervenants éducatifs et des moniteurs éducatifs, l’ADAPEI affirme qu’au sein du SAAD, ces postes en CDD remplaçaient les AMP titulaires, les mêmes missions leur étant confiées ce qui ressort explicitement des contrats de travail produits à l’instance.
Le pôle social annule le redressement au titre de l’exonération de cotisations sociales des rémunérations servies aux [6], intervenants éducatifs et moniteurs éducatifs.
— S’agissant des maîtresses de maison
L’URSSAF considère que les maîtresses de maison et surveillants de nuit interviennent dans les parties communes des établissements et non au domicile privatif des personnes âgées, l’exonération de cotisations sociales de leurs rémunérations n’étant dès lors pas prévue par les textes.
L’ADAPEI produit au soutien de sa contestation la convention collective du 15/03/1966 dont l’article 9 définit ainsi les missions des maîtresses de maison : " Maître ou maîtresse de maison : il ou elle assume dans une structure d’hébergement ou unités de vie une fonction polyvalente dans l’organisation quotidienne du cadre de vie : entretien des locaux, cuisine, lingerie, tâches ménagères, tâches de gestion simples. De sa mission s’effectue en lien avec l’équipe éducative ; il ou elle contribue à l’accompagnement de l’usager dans les actes de la vie quotidienne ".
La maîtresse de maison dont la mission principale est une fonction d’organisation quotidienne du lieu d’hébergement ou de l’unité de vie intervient également au domicile privatif des personnes âgées, et ce de manière quotidienne selon les attestations produites aux débats établies par Mmes [N] et [U].
Le pôle social annule le redressement au titre de l’exonération de cotisations sociales des rémunérations servies aux maîtresses de maison.
— S’agissant des surveillants de nuit
La convention collective du 15/03/1966 définit les missions du surveillant de nuit comme suit :
« Surveillant de nuit : chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement. »
L’APADEI produit également la fiche du répertoire national des certifications professionnelles qui décrit les métiers de visiteur de nuit ou surveillant de nuit en secteur social et médico-social.
« Le surveillant-visiteur de nuit exerce principalement au sein de structures d’hébergement collectif accueillant des personnes âgées, des personnes handicapées (adultes ou enfants), des personnes en situation de précarité, des enfants en difficulté sociale et familiale. Il peut également intervenir au domicile des personnes en tant que salarié d’un organisme prestataire, ou salarié du particulier employeur. Ses activités principales sont les suivantes :
— il assure une veille active des personnes, […]
— il garantit les conditions de repos de la personne en l’accompagnant dans ses besoins et demandes en respectant son intimité, […]
— il assure la surveillance des locaux et des équipements et en garantit la sécurité, en tenant compte des informations recueillies à sa prise de poste, […]
— le surveillant -visiteur de nuit peut aussi, selon le contexte d’emploi, assurer des tâches d’hygiène et d’entretien des locaux. De même il peut être amené à assurer une fonction d’hôtellerie (entretien du linge, préparation du repas). Ces activités sont plus ou moins importantes en temps. Dans tous les cas, ces activités restent complémentaires par rapport aux activités principales du surveillant-visiteur de nuit qui sont la surveillance des personnes, l’accompagnement personnalisé, la sécurité des locaux, la communication et le travail en équipe."
Le pôle social constate que l’ADAPEI n’établit pas que le surveillant de nuit a pour mission l’assistance des personnes âgées dans la vie quotidienne et à leur domicile.
Le redressement opéré par l’URSSAF s’agissant des rémunérations servies aux surveillants de nuit est confirmé par le pôle social.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. "
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de VANNES statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le redressement opéré au titre de l’exonération des aides à domicile s’agissant des aides médico-psychologiques, intervenants éducatifs, moniteurs éducatifs et maîtresses de maison.
VALIDE le redressement opéré au titre de l’exonération des aides à domicile s’agissant des surveillants de nuit.
REJETTE les autres demandes.
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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