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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 7 avr. 2026, n° 24/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
07 avril 2026
RÔLE : N° RG 24/01000 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFVP
AFFAIRE :
[Q] [C]
C/
[U] [C]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELAS [M] [J]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Hélène ABOUDARAM – COHEN
SELAS [M] [J]
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1] (AUSTRALIE)
représenté par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me CAVATORTA, avocat et ayant pour avocat plaidant Me Emilie GUEGNIARD avocat au barreau de Montpellier
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (92)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3] (92)
de nationalité française, demeurant [Adresse 3] – ROYAUME-UNI
représentés tous deux à l’audience par Maître Philippe BRUZZO membre de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayants pour avocat plaidant Me Raphaële CHALIE, avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [B], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 13 janvier 2026, après dépôt par les conseils des parties des dossiers de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre madame [S] [R] et monsieur [I] [C] sont issus trois enfants :
[U] [C], né le [Date naissance 4] 1960,
[Q] [C], né le [Date naissance 5] 1963,
[X] [C], née le [Date naissance 3] 1966.
M. [I] [C] est décédé en 2005 et sa succession a été réglée.
Mme [S] [R] veuve [C], née le [Date naissance 6] 1932, est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4], à l’âge de 90 ans.
Suivant acte de notoriété établi par maître [O] [P], notaire à [Localité 5], les trois enfants de la défunte sont habiles à se dire et porter héritier de droit et réservataires ensemble pour le tout ou chacun divisément pour un tiers.
Suivant projet de déclaration de succession, l’actif successoral est constitué de liquidités sur plusieurs comptes et livrets bancaires et de prorata d’arrérages pour un montant total de 66.143,88 euros, tandis que le passif de la succession s’élève à 1.836,83 euros, soit un actif net s’élevant à 64.307,05 euros.
Il y est également précisé :
— que la défunte avait souscrit le 7 mai 2009 un contrat d’assurance-vie auprès de la société [1] sous le numéro 742/5005983, les primes versées par la souscriptrice à compter de son 70ème anniversaire étant de 724.747,86 euros, les bénéficiaires étant [U] et [X] [C],
— que le montant taxable des contrats d’assurance vie s’élève à 694.247,86 euros,
— que la part revenant à [U] [C] s’élève à 368.560 euros, dont 347.124 euros au titre de la part taxable de l’assurance vie,
— que la part revenant à [Q] [C] s’élève à 21.436 euros,
— que la part revenant à [X] [H] née [C] s’élève à 368.560 euros, dont 347.124 euros au titre de la part taxable de l’assurance vie.
Par lettres recommandées avec accusé de réception (LRAR) des 15 novembre et 4 décembre 2023, le conseil de [Q] [C] a fait savoir aux frère et sœur de ce dernier que les primes versées au titre de l’assurance-vie souscrite par la défunte étaient manifestement exagérées et devaient être réintégrées à l’actif successoral, et leur indiquait qu’il était disposé à trouver une issue amiable, consistant pour lui à percevoir 25% de l’actif successoral.
Malgré des échanges entre les notaires et les conseils des parties, aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par actes du 20 mars 2024 et du 8 avril 2024, M. [Q] [C] a fait assigner M. [U] [C] et Mme [X] [C] devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes et partage de la succession de la défunte et de juger que les primes de 260.000 euros, de 7.000 euros, de 40.000 euros et de 610.000 euros versées par la défunte sur le contrat d’assurance-vie souscrit par elle étaient manifestement excessives et devaient être rapportées à la succession.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 8 janvier 2025, M. [Q] [C] demande au tribunal :
— de débouter M. [U] [C] et Mme [X] [C] de leurs fins, prétentions et demandes ;
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu Mme [S] [R] veuve [C] ;
— de commettre tel notaire qu’il plaira, à l’exception de maître [O] [P], pour procéder auxdites opérations ;
— de juger que la prime de 260.000 euros versée par Mme [S] [R] veuve [C] sur le contrat n° 742/5005983 le 07/05/2009 est excessive ;
— de juger que la prime de 7.000 euros versée par Mme [S] [R] veuve [C] sur le contrat n° 742/5005983 le 10/06/2009 est excessive ;
— de juger que la prime de 40.000 euros versée par Mme [S] [R] veuve [C] sur le contrat n° 742/5005983 le 08/04/2010 est excessive ;
— de juger que la prime de 610.000 euros versée par Mme [S] [R] veuve [C] sur le contrat n° 742/5005983 le 10/05/2022 est excessive ;
— de juger que M. [Q] [C] est créancier de 305.66,67 euros au titre des primes manifestement excessives versées sur le contrat n° 742/5005983 ;
— de condamner M. [U] [C] à rapporter à l’actif successoral la somme de 152.833,33 euros par versement de cette somme au notaire chargé des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [S] [R] veuve [C] ;
— de condamner Mme [X] [C] à rapporter à l’actif successoral la somme de 152.833,33 euros par versement de cette somme au notaire chargé des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [S] [R] veuve [C];
— de condamner M. [U] [C] et Mme [X] [C] in solidum à verser à M. [Q] [C] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— de condamner M. [U] [C] et Mme [X] [C] in solidum à verser à M. [Q] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [U] [C] et Mme [X] [C] in solidum aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en défense transmises par le RPVA le 6 mars 2025, M. [U] [C] et Mme [X] [C] demandent au tribunal :
— De constater qu’une liquidation partage amiable n’a pas été possible,
En conséquence,
— D’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [S] [R] décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4],
A titre principal,
— De désigner maître [P], notaire à [Localité 5], pour y procéder,
Subsidiairement,
— De désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder,
En tout état de cause,
— D’ordonner que les trois premières primes versées par Mme [R] sur le contrat d’assurance vie n°742/5005983, le 7 mai 2009, le 10 juin 2009 et le 8 avril 2010, restent hors succession,
— D’ordonner que la prime versée par Mme [R] sur le contrat d’assurance vie n°742/5005983 le 10 mai 2022 soit réintégrée à l’actif successoral,
— D’ordonner que la quotité disponible leur soit attribuée à parts égales,
— De débouter M. [Q] [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, fins et conclusions,
— De débouter M. [Q] [C] de sa demande au titre de son préjudice moral,
— De débouter M. [Q] [C] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2025, l’instruction a été clôturée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Mme [S] [R] veuve [C]
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du même code : « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est constant que M. [Q] [C] s’est opposé au règlement de la succession de la défunte, tel qu’envisagé par son frère et sa sœur avec maître [O] [P], notaire à [Localité 5], saisi par eux, s’estimant lésé en l’état de la vente du seul bien immobilier dont sa mère était propriétaire en janvier 2022 et des versements effectués par elle sur son contrat d’assurance vie dont il soutient qu’il s’agit de primes manifestement exagérées.
Le demandeur et les défendeurs s’accordent à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur défunte mère.
Alors qu’ils s’opposent sur la désignation du notaire, le tribunal désignera maître [T] [K], notaire à Trets, en qualité de notaire commis afin d’y procéder, suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes relatives au versement des primes sur le contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte et les demandes consécutives
En vertu de l’article L 132-13 du code des assurances le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Les principes d’exclusion du rapport et de la réduction posés par ce texte concernent non seulement le capital ou la rente payable au décès du souscripteur assuré, mais aussi les primes versées par le souscripteur, de sorte que l’assurance en cas de décès permet la transmission d’un capital ou d’une rente à un tiers, ou d’avantager un héritier, sans craindre une action des héritiers défavorisés.
Néanmoins, ce principe connaît une importante exception relative aux sommes versées à titre de primes, lorsqu’elles sont manifestement exagérées par rapport aux facultés du contractant.
Il revient au juge du fond d’apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées par le contractant par rapport à ses facultés, selon les critères suivants :
— l’exagération manifeste s’apprécie au jour du versement des primes et non au moment du décès de l’assuré, de sorte que les évolutions de patrimoine postérieures au versement ne sont pas à prendre en compte,
— l’exagération manifeste s’apprécie au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale globale, de sa situation familiale, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
L’intérêt des héritiers ne constitue pas un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes.
Et, il incombe à la partie qui revendique la réintégration des primes d’assurance vie à l’actif de la succession, en invoquant leur caractère manifestement exagéré, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le demandeur fait valoir que sa mère a souscrit auprès de la [1] un contrat d’assurance vie le 25 avril 2009 à effet au 7 mai suivant, à l’âge de 77 ans, de sorte qu’il ne présentait aucune utilité pour elle ; qu’elle a vendu l’appartement où elle avait vécu avant d’être hébergée en EHPAD en janvier 2022 moyennant le prix de 670.000 euros, et qu’elle a fait les versements suivants sur ce contrat :
— 260.000 euros à la souscription en mai 2009,
— 7.000 euros le 10 juin 2009,
— 40.000 euros le 8 avril 2010,
— 610.000 euros le 10 mai 2022, soit 8 mois avant son décès, ce versement correspondant à la quasi-totalité des fonds issus de la vente de son seul bien immobilier un an avant son décès.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le contrat d’assurance vie que sa mère a souscrit le 25 avril 2009, après le décès de son époux, alors qu’elle n’avait pas tout à fait 77 ans, qu’elle était encore autonome et vivait seule à [Localité 6] (92) dans son appartement, ne présentait aucune utilité pour elle puisqu’il lui a au contraire permis de placer à l’origine la somme de 260.000 euros, les trois premiers versements ayant généré des intérêts lui permettant de faire prospérer son épargne.
Alors que la preuve lui incombe, le demandeur n’établit pas quelle était la situation patrimoniale de sa mère (patrimoine et revenus) lors des trois premiers versements de 260.000 euros en mai 2009, 7.000 euros le 10 juin 2009 et 40.000 euros le 8 avril 2010, étant rappelé que les parties s’accordent à dire que la succession de leur père avait été réglée après son décès en 2005.
Dans la mesure où il résulte des pièces produites que la souscriptrice a investi au total sur ce contrat la somme de 914.246 euros, les deux bénéficiaires ayant eu droit au versement de 362.373,93 euros chacun, avant taxation, soit au total la somme de 724.747,86 euros, les défendeurs établissent que leur mère a procédé à plusieurs retraits sur ce placement afin de régler des charges, même s’ils n’en justifient pas dans le détail.
Il s’ensuit que les trois premiers versements ne constituent pas des primes manifestement exagérées, de sorte que la demande tendant à les voir rapporter à l’actif successoral sera rejetée.
En revanche, le dernier versement de 610.000 euros effectué le 10 mai 2022, soit 8 mois avant le décès de la défunte, correspondant à la quasi-totalité des fonds issus de la vente de son seul bien immobilier perçus en janvier 2022, s’analyse en une prime manifestement exagérée puisqu’à cette date, la mère des parties avait presque 90 ans, de sorte que l’utilité d’un nouveau versement aussi important n’est nullement démontrée, compte tenu de son âge et alors qu’elle avait conservé la somme de 60.000 euros sur son compte bancaire courant pour lui permettre de régler ses frais d’hébergement en EHPAD.
En conséquence, comme en conviennent eux-mêmes les défendeurs en page 8 de leurs dernières écritures, il y a lieu de rapporter à l’actif de la succession de la défunte la somme de 610.000 euros correspondant à une prime manifestement exagérée.
Il appartiendra au notaire commis de prendre en compte ce rapport et de déterminer la part de chacun des héritiers, en application des dispositions du présent jugement.
En conséquence, et dans la mesure où la demande tendant à voir rapporter les trois premières primes à l’actif successoral est rejetée, les demandes tendant à voir juger que M. [Q] [C] est créancier de la somme de 305.66,67 euros au titre des primes manifestement excessives et les demandes de condamnations à rapport formées à l’encontre des défendeurs seront rejetées en l’état.
Sur la demande relative à la quotité disponible
Suivant l’article 912 du même code la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Suivant l’article 913 du même code les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Lorsque le défunt a procédé à des libéralités qui excèdent le montant de la quotité disponible, cet excédent est sujet à réduction dans les conditions prévues par les articles 918 et suivants, étant précisé que lorsqu’une donation a été faite hors par successorale, elle est néanmoins imputée sur la quotité disponible (article 919), et que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur, dont ceux dont il a été disposé par donation entre vifs qui sont fictivement réunis à cette masse, et qu’on calcule ensuite sur l’ensemble des biens, eû égard à la qualité des héritiers que laisse le défunt, quelle est la quotité dont il a pu disposer (article 922).
Pour l’application de ces règles légales, d’ordre public, l’examen des relations familiales entre les parties est inopérant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser les explications des parties relativement à la rupture relationnelle du demandeur avec sa mère pendant plusieurs années, ni de se pencher sur la teneur des attestations et SMS versés aux débats.
Comme le fait exactement valoir le demandeur, il n’est nullement établi qu’en modifiant la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie le 17 octobre 2012, sa mère a entendu le priver de sa part dans la quotité disponible de la succession, puisqu’elle n’a pris aucune disposition testamentaire en ce sens et qu’elle n’a procédé à aucune donation de son vivant à ses deux autres enfants, étant rappelé que les fonds placés sur un contrat d’assurance vie sont par principe hors succession, sauf prime manifestement exagérée comme retenu ci-dessus.
Les défendeurs ne sont pas fondés à se prévaloir des propositions initiales faites par leur frère en vue d’un règlement amiable de la succession, puisque les parties ne sont pas parvenues à un accord global et que l’intention libérale de la défunte concernant l’attribution de la quotité disponible de l’actif successoral à parts égales à eux deux seulement n’est pas démontrée.
En conséquence, la demande des défendeurs tendant à voir ordonner que la quotité disponible leur soit attribuée à parts égales sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral
Si M. [Q] [C] soutient avoir subi un préjudice direct du fait de l’attitude frauduleuse d’éviction signifiant selon lui clairement l’absence d’estime de son frère et de sa sœur à son égard et se plaint de leur attitude de rejet, il ne résulte pas des pièces produites que les défendeurs ont commis une faute ayant directement entraîné la situation qu’il décrit, correspondant manifestement à son seul ressenti.
Le fait qu’aucune conciliation amiable n’ait pu aboutir ne peut être imputé à faute aux défendeurs, ni davantage leur positionnement dans le cadre de la présente procédure, étant rappelé que dans le cadre du différend opposant la fratrie, chacune des parties a le droit de faire valoir ses arguments et ses moyens afin de se défendre ou de faire triompher ses prétentions, ce qui a bien été le cas en l’espèce.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par M. [Q] [C] sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum les défendeurs à payer à M. [Q] [C] une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et leurs demandes à ce titre seront rejetées.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [S] [R] veuve [C], décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4],
Désigne maître [T] [K], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de cette succession,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge commis,
Rappelle que le notaire commis devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même,
Dit qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement des comptes de liquidation et partage dans le délai imparti par celui-ci, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Centre des Services Informatiques, cellule FICOBA afin d’obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l’établissement de l’état liquidatif chiffré,
Dit que le notaire commis établira le projet d’état liquidatif et dressera éventuellement l’acte de partage sur les bases du présent jugement,
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé qu’à tout moment des opérations, les parties peuvent se rapprocher et s’entendre sur les conditions de la liquidation et du partage,
Dit qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
Désigne en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Rejette les demandes formées par M. [Q] [C] tendant à voir juger que les primes de 260.000 euros versée le 7 mai 2009, de 7.000 euros versée le 10 juin 2009 et de 40.000 euros versée le 8 avril 2010, sur le contrat d’assurance vie n°742/5005983 souscrit par Mme [S] [R] veuve [C] sont excessives et dit n’y avoir lieu à les rapporter à l’actif successoral,
Dit que la prime de 610.000 euros versée le 10 mai 2022 sur le contrat d’assurance vie n°742/5005983 souscrit par Mme [S] [R] veuve [C] est manifestement exagérée,
En conséquence,
Ordonne le rapport à l’actif de la succession de la défunte la somme de 610.000 euros et précise qu’il appartiendra au notaire commis de calculer les droits des trois héritiers dans la succession de leur mère,
Rejette les autres demandes formées par M. [Q] [C] relativement aux sommes à rapporter à l’actif successoral,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [Q] [C] au titre d’un préjudice moral,
Rejette la demande formée par M [U] [C] et Mme [X] [C] tendant à voir ordonner que la quotité disponible leur soit attribuée à parts égales,
Condamne in solidum M. [U] [C] et Mme [X] [C] à payer à M. [Q] [C] une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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