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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 23/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS c/ CPAM RED, S INDUSTRIES, CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
AL/MCB
N° RG 23/00628 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MBQC
S.A.S. S INDUSTRIES
C/
CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— SAS S INDUSTRIES
DEMANDEUR
S.A.S. S INDUSTRIES
Route de Saint Laurent
76760 YERVILLE
représentée par Maître Géraldine EMONET de la SELAFA ACD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, substituée par Maître Leïla DUYGULLI, avocat au barreau de NANCY
comparante
DÉFENDEUR
CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
50 Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [K] [B], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 17 Juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 Août 2025, prorogée au 12 Septembre 2025
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2020, Mme [Y] [X] a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre de lésions aux épaules.
Le 18 février 2021, Mme [Y] [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint le certificat médical initial du 21 janvier 2021, ainsi libellée : « épicondylite latérale, bilatérale, algoneurodystrophie membre supérieur gauche » .
Après avis du médecin conseil , la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Mme [X], ainsi qu’à son employeur, la société S INDUSTRIES, par courrier du 15 juin 2021, sa décision de prise en charge de sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Nous n’avons pas de document versé par la Caisse
Après avis du médecin conseil, la CPAM a, également, notifié à Mme [X] et à son employeur, la prise en charge de sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche au titre du tableau 57 des maladies professionnelles par courrier du 15 juin 2021.
L’arrêt de travail initial prescrit a Mme [X] a été prolongé jusqu’au 31 mars 2023, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé.
Par courrier du 1er février 2023, la société S INDUSTRIES a contesté la décision de prise en charge de l’épicondylite gauche.
Suite au rejet implicite de son recours, la société S INDUSTRIES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 24 juillet 2023.
Lors de sa séance du 26 mai 2023, la CMRA a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à la maladie professionnelle du 24 juillet 2020.
A l’audience du 17 juin 2025, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n°2, la société S INDUSTRIES, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Juger que les arrêts de travail du 20 juillet 2020 au 31 mars 2023 lui sont inopposables,
— A titre subsidiaire, juger que les arrêts de travail postérieurs au 31 juillet 2020 lui sont inopposables,
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
o Se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [X] par la CPAM ou son service médical,
o Retracer l’évolution des lésions de Mme [X],
o Retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [X],
o Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la maladie professionnelle épicondylite gauche,
o Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cette maladie,
o Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
o Fixer la date à laquelle l’état de santé de Mme [X] directement et uniquement imputable à la maladie professionnelle doit être considéré comme consolidé,
o Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d‘éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif,
— Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée, et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— Ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [X] par la CPAM au docteur [T] [L] sis au 7 boulevard Lord Duveen à Marseille, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
Se référant oralement à ses conclusions n°2 auxquelles il est également renvoyé, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 mai 2023, qui a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à la maladie professionnelle du 20 juillet 2020,
— Rejeter le recours formé par la société S INDUSTRIES et l’ensemble de ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré le 19 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins :
Sur la non-transmission des avis de prolongation d’arrêts de travail à l’employeur
La société S INDUSTRIES reproche à la caisse de ne pas avoir communiqué l’intégralité des certificats médicaux avec les constatations médicales.
La caisse soutient que l’arrêt de travail initial ou de prolongation est prescrit sur l’avis d’arrêt de travail en cochant la case « en rapport avec un AT ou MP » et en précisant la date de l’AT ou de la MP ; que dans ce cas, la notice explicative du CERFA précise qu’il appartient au praticien d’adresser directement l’avis au médecin conseil de la caisse dont relève son patient, le volet 2 sans mention des éléments d’ordre médical est transmis par ses soins aux services administratifs ; que l’avis d’arrêt de travail faisant mention des éléments médicaux (volet 1) est couvert par le secret médical, ce qui explique que les arrêts de travail des 5 janvier, 2 février et 3 mars 2023, produits aux débats, qui sont des volets n°1 destinés au service médical, ne contiennent aucune constatation médicale détaillée ; que le volet 2, sans mention des éléments médicaux, ne sert qu’à justifier l’indemnisation par la caisse auprès de ses services administratifs ; que l’employeur est également destinataire d’un volet 3 lui indiquant la durée de l’arrêt de travail ; qu’aucune opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail ne saurait être prononcée pour non transmission des avis de prolongation d’arrêts de travail, l’employeur pouvant y avoir accès dans le cadre d’une expertise, par le biais de son médecin conseil.
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend : 1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2° – Ses conclusions motivées ; 3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la caisse de communiquer à l’employeur l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, couverts par le secret, sans demande expresse de communication de sa part, par l’intermédiaire de son médecin conseil, dont la preuve n’est, en l’espèce, pas rapportée.
Considérant, en outre, que les avis d’arrêt de prolongation mentionnent de manière non équivoque se rapporter à une maladie professionnelle en date du 20 juillet 2020, l’employeur ne peut valablement reprocher à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l’intégralité des certificats médicaux avec mention des constatations médicales.
Au vu de ces éléments et des explications de la caisse, ce moyen est inopérant.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident et la mesure d’expertise :
La société S INDUSTRIES soutient que les arrêts de travail prescrits à Mme [X] l’ont été de manière discontinue, dès lors que cette dernière a été placée en congés payés du 1er au 23 août 2020 ; que dans ces conditions, en l’absence de preuve de la continuité des soins rapportée par la caisse, la présomption d’imputabilité n’avait pas vocation à s’appliquer. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré par la caisse que l’arrêt du 20 juillet 2020 est en lien avec le coude gauche ; que les arrêts produits débutent le 5 juillet 2021 soit près d’un an après le début de la première constatation médicale de la pathologie ; que cet arrêt ne fait référence qu’à une épicondylite droite ; que deux arrêts distincts couvrant la même période sont produits par la caisse ; que les incohérences sont flagrantes ; que le certificat du 5 juillet 2021 se rapporte à une épicondylite droite et non à une épicondylite gauche ; que l’arrêt du 4 juillet 2022 fait état d’un état d’anxiété ayant une cause extérieure et survenu postérieurement à l’épicondylite ; que Mme [X] n’a consulté aucun spécialiste laissant supposer qu’elle n’a subi aucun acte chirurgical ; que toutes les prolongations émanent d’un médecin généraliste ; que la littérature en vigueur sur le sujet n’envisage à aucun moment un arrêt de travail aussi long pour ce type de pathologie ; que Mme [X] est considérée comme en maladie non professionnelle depuis le 1er avril 2023 ; qu’elle bénéficie depuis le 1er avril 2024 d’un classement en invalidité de catégorie 2 ; que seule une mesure d’expertise permettrait d’éclaircir les incohérences relevées dans le dossier.
La CPAM soutient que les arrêts de travail prescrits jusqu’au 31 mars 2023, date de consolidation, ont tous été prescrits au titre de la maladie professionnelle du 20 juillet 2020, et que les lésions constatées sur l’ensemble desdits certificats correspondent aux lésions constatées sur le certificat médical initial du 21 janvier 2021. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la date de guérison ou de consolidation et que l’employeur qui entend la renverser doit apporter la preuve que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions sont dues à une cause totalement étrangère au travail. Elle précise qu’il ne suffit pas à un employeur de se prévaloir de doutes sur la seule longueur des soins et arrêts de travail ou sur la supposée bénignité des lésions pour contester leur imputabilité. Elle souligne que la CMRA, composée de deux médecins, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à la maladie professionnelle du 20 juillet 2020 et que la société S INDUSTRIES n’apporte aucun élément de preuve médical et objectif contemporain à la décision rendue par la commission. Elle estime que l’avis du médecin conseil de la société S INDUSTRIES, le docteur [V] ?
[L], du 12 juin 2023, n’apporte aucun commencement de preuve médical et objectif de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses, ni d’un état pathologique préexistant. En l’absence d’élément nouveau de nature à justifier de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses, ni d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte, la caisse s’oppose à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Sur ce, en l’état des textes et de la jurisprudence de la cour de cassation, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
L’apparente incohérence entre la durée de l’arrêt de travail et la pathologie initiale n’est pas suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs.
La présomption d’imputabilité ne peut être écartée qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail , l’existence d’un état pathologique antérieur n’est pas suffisant.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise , il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, il est établi que Mme [X] présente une épicondylite latérale, bilatérale, algoneurodystrophie du membre supérieur gauche au titre de laquelle elle a été placée en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2021, date du certificat médical initial, puis du 5 juillet 2021 au 31 mars 2023 date de consolidation de son état de santé. Ces certificats médicaux de prolongation constatent tous une épicondylite bilatérale avec algodystrophie du membre supérieur gauche.
Ces arrêts de prolongation ont été pris en charge par la caisse comme imputables à l’accident de travail initial. En effet, considérant qu’ils sont antérieurs à la consolidation de l’état de santé de Mme [X], la présomption d’imputabilité avait vocation à s’appliquer.
Contestant cette imputabilité, l’employeur produit les observations médicales du docteur [T] [L] du 12 juin 2023, médecin expert mandaté par lui, selon lesquelles : « la déclaration de deux maladies professionnelles est justifiée au 20 juillet 2020, pour chacun des coudes, mais avec un certificat médical initial du 21 janvier 2021, pour trois mois de soins, jusqu’au 21 avril 2021 ». Il en déduit que « l’épicondylite bilatérale avec algodystrophie du membre supérieur gauche ne nécessitait pas d’arrêt de travail, alors que le seul motif épicondylite droite, vraisemblablement accepté en nouvelle lésion en maladie professionnelle, pouvait justifier d’une impossibilité de travail ». L’expert estime que les arrêts sont justifiés par le motif « épicondylite latérale bilatérale », mais pas par la seule « algoneurodystrophie du membre supérieur gauche ». Il ajoute que « s’il était possible d’être en soins, sans arrêt de travail entre le 21 janvier et le 21 avril 2021, après avoir a priori travaillé entre la date déclarative du 20 juillet 2020 et le 21 janvier 2021, les éléments décrits comme algo-neuro-dystrophiques du membre supérieur gauche n’ont fait l’objet d’aucune documentation objective (…). A ce titre, le dossier est vide de tout élément d’analyse d’imagerie, clinique, de recueil d’avis orthopédique, rhumatologique, en médecine du sport, de compte-rendu d’examen notamment échographique ». Il précise n’avoir « eu connaissance d’aucune intervention chirurgicale susceptible d’avoir été à l’origine de la réaction inflammatoire parasympathique ». Il souligne qu’il « n’y a eu aucun document type Cerfa entre le 21 avril et le 5 juillet 2021, puisqu’à cette date un arrêt est justifié par l’épicondylite droite ».
Ayant eu connaissance de ce rapport, la CMRA, lors de sa séance du 26 mai 2023, a confirmé l’imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle.
Le docteur [U], médecin conseil de la caisse, aux termes de sa note du 9 février 2024, relève que le seul fait qu’il existe une autre pathologie concernant le coude droit apparaissant sur les prolongations d’arrêts de travail au décours de prescription d’arrêts concernant le coude gauche, dans un contexte d’épicondylites bilatérales droite et gauche (pathologies présentes dès le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle), n’est pas une preuve de discontinuité des soins et arrêts de travail en lien avec la pathologie du coude gauche qui continuait d’évoluer et qui interdisait la reprise du poste de travail et justifiant, par conséquent, un arrêt de travail. Il explique que « les algodystrophies sont des manifestations inflammatoires importantes d’évolutions lentes et longues de 6 à 18 mois en moyenne, voire plus et dans les cas les plus sévères, avec des séquelles permanentes. Une fois l’algodystrophie déclarée, si elle n’apparaît pas sur un certificat médical de prolongation mais revient sur les suivants, elle ne peut avoir disparue. Le médecin conseil indique que le docteur [L] le sait pertinemment ; cela ne peut être un motif pour nier la continuité des soins. Aussi, l’arrêt du 5 juillet 2021 prescrit pour épicondylite droite étant encadré par des arrêts de travail évoquant l’algodystrophie du membre supérieur gauche et une épicondylite bilatérale, il ne peut être retenu comme preuve de discontinuité des soins. Contrairement aux écrits du docteur [L], l’algodystrophie du membre supérieur gauche est bien attestée par les examens réalisés » .
En outre, il est indéniable que la mention « 24 juillet 2020 » en lieu et place de « 20 juillet 2020 » sur le certificat médical initial du 21 janvier 2021 et sur le certificat médical de prolongation du 5 juillet 2021 n’est autre qu’une faute dactylographique du docteur [E] [W], médecin généraliste ayant établi ces derniers, dès lors que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation prescrits ultérieurement comportent bien la date du 20 juillet 2020.
En définitive, l’employeur ne produit aucun élément médical contemporain à la décision de la CMRA, qui serait de nature à établir que tout ou partie des arrêts de prolongation litigieux auraient une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle, étant précisé que la seule existence d’une autre pathologie, ne saurait suffire à écarter la présomption d’imputabilité, précitée.
Le seul fait allégué que Mme [X] ait maintenu ses congés payés à l’issue de la première période d’arrêt de travail n’a pas d’incidence sur cette continuité, cette dernière demeurant dans un lien de subordination avec son employeur.
il semble manquer la fin de la première phrase.
Par conséquent, la pathologie décrite par le certificat du 21 janvier 2021 libellée «épicondylite latérale, bilatérale, algoneurodystrophie membre supérieur gauche » en date du 20 juillet 2020 a été constatée le 24 juillet 2020. Mme [X] a été déclarée consolidée le 31 mars 2023.
Il est exact que les arrêts de travail sont postérieurs, toutefois, ce constat n’est pas de nature à remettre en cause la pathologie susceptible d’évoluer au cours de la période litigieuse. L’ omission du médecin de l’épicondylite gauche dans un seul certificat de prolongation traduit manifestement un oubli dès lors que les certificats postérieurs portent à nouveau sur les lésions de l’épaule gauche.
Enfin, la note du docteur [L] ne comporte aucune preuve, ou commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère permettant d’écarter la présomption d’ imputabilité.
Dans ces conditions, la société S INDUSTRIES sera déboutée de ses demandes d’inopposabilité des arrêts de prolongation et de mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, la société S INDUSTRIES sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la société S INDUSTRIES de ses demandes visant à l’inopposabilité des arrêts de A INSERER “suite à sa maladie professionnelle”
travail prescrits à Mme [Y] [X] suite à la maladie professionnelle déclarée le 18 février 2021 ;
DEBOUTE la société S INDUSTRIES de sa demande visant à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société S INDUSTRIES aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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