Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00397 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3FI
AFFAIRE : [G] [L] / [3]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Céline FARRE,
[U] [P], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M. [K] [C] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 12 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Août 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Entrés en France le 10 mars 2013, monsieur [G] [L] et son épouse possèdent trois enfants à savoir :
— [E] né en Libye le 17 juillet 2007 ;
— [J] né en Libye le 10 mars 2010 ;
— [X], né en France le 24 juin 2014.
Ils ont perçu le versement de prestations familiales pour l’ensemble des enfants à partir de février 2017 et ont sollicité auprès de la [4] ([2]) leur bénéfice rétroactivement à compter de leur arrivée sur le sol français par courrier du 12 janvier 2023.
Par décision du 30 mars 2023, la [4] a rejeté leur demande et celle-ci a été confirmée après saisine de la commission de recours amiable pour avis par décision notifiée le 05 décembre 2023.
Par requête enregistrée le 08 février 2024, monsieur [G] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour que ce dernier tranche le litige l’opposant à la [4].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2024 mais elles ont sollicité plusieurs renvois de l’affaire laquelle ayant été finalement retenue à l’audience du 15 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À cette audience, monsieur [G] [L], dûment, demande au tribunal de :
— A titre principal, condamner la [4] à lui verser rétroactivement les allocations familiales pour la période du 10 mars 2013 au 31 janvier 2017 ;
— A titre subsidiaire, condamner la [4] à lui verser une somme de 16.992,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— En tout état de cause :
o Condamner la [4] à lui verser 15.000,00 euros à titre de réparation de la résistance abusive de la Caisse ;
o Condamner la [4] à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, monsieur [G] [L] fait valoir que le visa délivré par l’autorité consulaire comportant le nom de ses enfants suffisait à lui octroyer les prestations familiales alors que la [4] maintenait son refus faute de production de certificats médicaux idoines fournis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par ailleurs, monsieur [G] [L] prétend que la [4] n’a pas respecté son obligation d’information prévue à l’article L. 583-1 du Code de la sécurité sociale en ne lui demandant pas les bons documents à produire ni de l’étendue de ses droits notamment la possibilité d’obtenir le complément familial.
Le requérant soutient également que le délai de prescription biennale ne lui est pas opposable dans la mesure où celui-ci commence à courir au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer conformément à l’article 2224 du Code civil.
A titre subsidiaire, monsieur [G] [L] demande la condamnation de la [4] à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 du Code civil eu égard à l’erreur de la [4] qu’il qualifie de grossière.
Enfin, il demande à être indemnisé du préjudice de résistance abusive de la part de la [4] soutenant que, malgré la clarté des explications relatives à sa situation, celle-ci a maintenu son refus celui-ci imposant à monsieur [G] [L] de réaliser différentes démarches administratives.
En défense, la [4], dûment représentée par monsieur [K] [C] selon mandat du 07 mai 2025 demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de Recours Amiable 05 décembre 2023 ;
— Rejeter le recours de monsieur [G] [L] ;
— Condamner monsieur [G] [L] à lui verser la somme de 200,00 euros au titre des frais engagés en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La [4] fait valoir que le présent recours est prescrit en application de l’article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale monsieur [G] [L] sollicitant l’octroi de prestations familiales des années 2013 à 2016 seulement le 12 janvier 2023.
Par ailleurs, la [4] réfute toute faute de sa part ou attitude discriminatoire à l’égard du requérant assurant avoir scrupuleusement appliqué les articles L. 512-2, D. 512-1 et suivant du Code de la sécurité sociale dans la mesure où monsieur [G] [L] ne justifiait pas sur son visa délivré par l’autorité consulaire des mentions prévues à l’article L. 422-10 du Code susmentionné pour bénéficier d’un droit aux prestations familiales.
Enfin, elle rappelle au regard d’une jurisprudence constante selon laquelle le contrôle des conditions d’accueil des enfants de parents étrangers ne saurait porter atteinte aux articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
1. Sur la recevabilité de l’action en paiement des allocations familiales :
Aux termes de l’article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ».
Par ailleurs, l’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Enfin, les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile prévoient que le moyen prescrit sera déclaré irrecevable et par conséquent, les décisions contestées seront confirmées.
En l’espèce, il ressort de la procédure que, par courrier du 12 janvier 2023, monsieur [G] [L] a sollicité le bénéfice des allocations familiales pour ses deux enfants nés à l’étranger pour les années 2013 à 2016.
Or il n’est pas contesté que, depuis février 2017, monsieur [G] [L] perçoit les prestations familiales pour l’ensemble de ses enfants, il apparait donc, au moins depuis mars 2017, que l’allocataire avait connaissance de la possibilité de solliciter ce type d’aide.
Par conséquent, l’action de monsieur [G] [L] en paiement des prestations familiales sera déclarée irrecevable car prescrite.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il ressort de ce texte que l’allocation de dommages et intérêts nécessite de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Par ailleurs, les dispositions de l’article D. 512-2- 4°du Code de la sécurité sociale prévoient que " La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
… 4° Visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 422-10 … ".
Or, l’article L. 422-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants :
1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ;
2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. "
Enfin, l’article 583-1 du Code de la sécurité sociale " les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier :
1° d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits ;
2° de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. "
En effet, l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
En revanche, cette obligation ne leur impose, en l’absence de demande des assurés, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal Officiel de la République française.
En l’espèce, il ressort de la procédure que monsieur [G] [L] est entré en France muni d’un visa avec mention « étudiant » et que les enfants [E] et [J] possédaient des documents de circulation pour étranger mineur.
Or, compte tenu de ses éléments et à la lecture des textes susmentionnés et particulièrement de l’article 422-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la faute de la part de la [4] n’est pas avérée, le visa de monsieur [G] [L] ne possédant pas la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».
De ce fait, la [4] en refusant l’octroi des prestations sollicitées ne s’est pas rendue coupable de réticence abusive.
En effet les correspondances entre le requérant et la [4] datées du 30 mars et 29 avril 2023 ne sauraient constituer une réticence dolosive, eu égard à leur nombre mais surtout par le fait qu’il ne saurait être reproché à la Caisse d’exercer son contrôle sur les conditions d’accueil des enfants étrangers.
De même, monsieur [G] [L] ne caractérise pas le manquement de la part de [4] à son obligation d’information, la procédure permet de constater que cette dernière a répondu à ses demandes étant précisé qu’elle n’avait pas à les devancer.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [G] [L] de ses demandes à titre de dommages et intérêts.
3. Sur les mesures de fin de jugement :
3-1. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, monsieur [G] [L], partie perdant au litige, il apparait équitable de partager les dépens.
3-2. Sur le remboursement des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la demande de paiement rétroactif des allocations familiales pour la période du 10 mars 2013 au 31 janvier 2017 ;
DEBOUTE monsieur [G] [L] de l’ensemble de ses autres demandes ;
CONFIRME les décisions de la [4] et de la commission de recours amiable respectivement datées du 30 mars et du 05 décembre 2023 ;
CONDAMNE monsieur [G] [L] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandat ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Commission ·
- Reconduction ·
- In solidum ·
- Tacite
- Précaire ·
- Océan indien ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Acte ·
- Mandat ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Offre d'achat ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Exploit
- Vice caché ·
- Vente ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Eaux ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Usage
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code civil ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Cause grave ·
- Clôture ·
- Procédure civile ·
- Visa ·
- Sursis
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Modification des délais ·
- Protection ·
- Public ·
- Coûts
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Eau usée ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Machine ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Travail
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Industrie ·
- Prolongation ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Présomption
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Agence ·
- Titre ·
- Assistant ·
- Procédure civile ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.