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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 28 août 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03273 DU 28 Août 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00226 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55GZ
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [B] [O] ([Localité 19])
Mme [N] [M] ([Localité 18])
[P] [O] [M] née le 23 Novembre 2018
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparants en personne assistés de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Août 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 novembre 2023, [N] [M] et [B] [O] ont sollicité auprès de la [Adresse 15] ([16]) des Bouches du Rhône, le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et d’un parcours de scolarisation pour leur enfant [P] [O] [M], né le 23 novembre 2018.
La commission des droits de l’autonomie de la [17], par décisions en date du 30 mai 2024 a rejeté les demandes, après avoir estimé que l’équipe pluridisciplinaire au regard des éléments recueillis n’a pu évaluer les besoins de l’enfant.
[N] [M] et [B] [O] ont formé un recours préalable obligatoire enregistré par l’organisme le 20 septembre 2024 auquel il n’a été apporté aucune réponse.
C’est dans ce contexte que, par requête adressée en lettre recommandée le 16 janvier 2025 par l’intermédiaire de leur conseil, [N] [M] et [B] [O] ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la [12] ([11]) des Bouches du Rhône rejetant implicitement leur demande d’Allocation Éducation Enfant handicapé et de parcours de scolarisation.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 2 juillet 2025.
[N] [M] et [B] [O] comparaissent, accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil, lequel développe ses écritures aux termes desquelles il est sollicité du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Ordonner une consultation médicale,Infirmer la décision implicite de rejet de la [11] en ce qu’elle n’a pas accordé l’AAEH,Dire et juger que l’AAEH leur sera accordée avec rétroactivité au jour de la demande,Condamner la [16] à leur verser une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parents de [P] indiquent que leur fils va passer au cours préparatoire lors de la prochaine rentrée, qu’il présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) sévère qui entrainent d’importantes crises de colère et que le quotidien à la maison est très compliqué, Mme [M] et M. [O] précisant qu’ils sont sous anti dépresseurs en en arrêt maladie depuis environ 2 mois.
La [16], régulièrement représentée, développe son mémoire aux termes duquel elle sollicite le rejet des demandes. Elle précise que les pièces produites démontrent que [P] a un bon niveau scolaire et rencontre des difficultés ponctuelles, qu’il est autonome dans les actes de la vie quotidienne, et rencontre finalement des difficultés uniquement à la maison, ce qui ne permet pas de justifier d’un taux d’incapacité supérieur à 50%.
La [9], appelée à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord du ou des représentants légaux, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [F] en qualité de consultante.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 28 août 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’infirmation de la décision de la [16]
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
Lors du dépôt du dossier auprès de la [16], date à laquelle le tribunal doit se placer pour statuer sur le bien-fondé de la demande, [P] [O] [M] était âgé de 5 ans et scolarisé en classe ordinaire de grande section de maternelle à temps complet.
Il résulte du certificat médical renseigné par le Docteur [G], pédopsychiatre, joint au dossier déposé à la [16] que [P] présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et un trouble développemental de la coordination se caractérisant par des troubles oppositionnels, une anxiété de fond, un syndrome des jambes sans repos outre des troubles sensoriels, une agitation et une attention labile.
Ces troubles nécessitaient un suivi en psychomotricité et un traitement a été mis en place depuis 2 ans.
Au niveau du retentissement fonctionnel et relationnel des troubles, le Docteur [G] a indiqué que les activités suivantes étaient réalisées avec aide humaine, directe ou stimulation : motricité fine, gestion de la sécurité personnelle, maitrise du comportement, réaliser sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments.
Dans un certificat rédigé le 17 septembre 2024, le Docteur [G] a qualifié le TDAH de [P] comme étant sévère et précisé que l’intensité des troubles de l’enfant (agitation motrice ++, impulsivité, attention labile, mises en danger) nécessitaient une surveillance constante des parents et ont justifié l’introduction de méthylphénidate.
Le [14] de l’année scolaire 2023-2023 a conclu à une scolarité sans aménagement ayant permis des acquisitions comparables en rythme et en contenu à la moyenne de la classe d’âge L’enseignante indique que [P] a un très bon niveau de scolarité, suit parfaitement les apprentissages de la classe en ayant même des compétences au-delà de sa classe d’âge et qu’il est autonome dans son travail. Il est noté qu’il rencontre des difficultés dans le maintien de son attention et l’organisation sur l’espace travail et que le besoin d’être recentré sur sa tâche peut poser plus de problèmes, notamment au CP où il aurait moins de possibilité pour bouger et faire une pause dans son travail.
Par conséquent, les troubles de [P] n’ont pas de retentissements sur ses apprentissages scolaires.
A l’exception de l’organisation et du contrôle de son travail outre de la fixation de l’attention qui sont notées comme réalisées avec difficultés et/ou aides régulières, l’ensemble des autres activités sont réalisées sans difficultés ou avec difficultés et/ou aides ponctuelles, notamment le fait d’avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales ou la maîtrise de son comportement dans ses relations avec autrui.
Le Dr [F] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’enfant ne correspondent pas à un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Les difficultés paraissent survenir uniquement à domicile en raison de son opposition et de ses colères. Pour autant, elles ne suffisent pas à justifier de la fixation d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% alors qu’aucune difficulté de socialisation n’est constatée à l’extérieur.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que les troubles présentés par [P] [O] [M] correspondent à un taux d’incapacité inférieur ou égal à 50%.
Par conséquent, la demande de [N] [M] et [B] [O] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge des demandeurs qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
REJETTE l’intégralité des demandes de [N] [M] et [B] [O] ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [N] [M] et [B] [O] ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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