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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 16 sept. 2025, n° 18/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 18/00918 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NI6N
NAC : 62A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats : Mme RIQUOIR
lors du prononcé : M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 29 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [K] [X]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 188
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale du 22/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSES
S.A. GRANDE PAROISSE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 septembre 2001, l’usine AZF, propriété de la société GRANDE PAROISSE, a explosé à [Localité 7] et cette explosion a causé des blessures à plusieurs milliers de victimes.
Par convention du 30 octobre 2001, complétée par 8 avenants, a été mise en place une procédure d’indemnisation des victimes de l’explosion.
Madame [K] [X] se trouvait à son domicile au [Adresse 1] lorsque a eu lieu ladite explosion.
Elle a fait l’objet d’une expertise amiable le 31 janvier 2007 et les conclusions du Docteur [T] sont les suivantes :
— Fait dommageable du 21 septembre 2001,
— Syndrome de stress et acouphènes imputables,
— Absence d’ITTet ou d’ITP,
— Consolidation le 4 août 2006,
— Incapacité Permanente Partielle : 4% (QUATRE POUR CENT) de nature stable,
— Souffrances endurées et préjudice spécifique : 3/7 (TROIS SUR SEPT) ,
— Absence de préjudice esthétique,
— Absence de préjudice d’agrément,
— Apte au plan physique et intellectuel à reprendre ses activités antérieures.
Madame [K] [X] a été indemnisée de ses préjudices dans le cadre d’un protocole d’accord en date du 31 juillet 2007. Elle a reçu une somme de 8 546 € en réparation de ses préjudices, outre une somme de 717, 60 € au titre des honoraires de gestion de dossier et de conseil, aux termes dudit protocole.
Par actes d’huissier en date du 5 mars 2018 , Madame [K] [X] a fait assigner la SA GRANDE PAROISSE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE devant la présente juridiction, au visa des articles 10, 143, 144 et 232 du code de procédure civile et de l’ ancien article 1382, nouvel 1240 du code civil aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice suite à l’aggravation de son état de santé.
Par décision du 22 décembre 2017, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de TOULOUSE a accordé l’aide juridictionnelle totale à Madame [K] [X] pour la présente procédure.
Par ordonnance du 11 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin de voir notamment si la pathologie dont souffre Mme [X] est en relation directe et exclusive avec l’explosion du 21 septembre 2001, ou si elle est en relation avec un état de fait antérieur ou postérieur; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé et traité avant l’explosion, et si elle caractérise une aggravation de son état de santé depuis le 31 janvier 2007.
Par ordonnance du 2 août 2022, Le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné le remplacement du BAROTTO [Y] initialement désignée par ordonnance du 12 juillet 2019 et commis en remplacement pour procéder aux opérations d’expertise judiciaire le docteur [P] [R].
Le docteur [R] a rendu son rapport le 11 juillet 2023. Dans le cadre de cette expertise, un avis sapiteur a été apporté par le docteur [D] [L] [A] le 26 juin 2023.
La clôture est intervenue le 25 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2025 et mise en délibéré au 4 juillet 2025 puis prorogé au 16 septembre.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2024, Mme [K] [X] sollicite du tribunal de :
— juger que la SA Grande Paroisse est responsable de son préjudice subi,
— homologuer le rapport d’expertise du Dr [R],
— condamner la SA Grande Paroisse à lui réparer l’entier préjudice subi en relation avec le sinistre en date du 21 septembre 2001,
— condamner la SA GRANDE PAROISSE à liquider l’entier préjudice de Monsieur [Z] [J] [sic] à ce titre en lui allouant la somme de 12.000 €, ce montant étant décomposé comme suit :
— Troubles dans les conditions d’existence, soit dans sa vie affective ou familiale, soit dans ses conditions d’habitation ou de travail ou de scolarisation avant consolidation : 6.000 €,
— Troubles permanents dans ses conditions d’existence, une vulnérabilité permanente au stress, sentiment d’insécurité, crainte de survenance d’un événement du même ordre, hyper-vigilance et préoccupation anxieuse après consolidation : 6.000 €
— condamner la SA Grande Paroisse à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile et
les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 février 2024, la société GRANDE PAROISSE sollicite du tribunal de :
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la CPAM de la Haute-Garonne n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM de la Haute-Garonne n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger, constater', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal d’homologuer un rapport d’expertise judiciaire dès lors que l’homologation judiciaire confère force exécutoire à un acte juridique et ne peut par conséquent concerner un rapport d’expertise judiciaire, de sorte que la demande de Mme [K] [X] est sans objet.
Mme [X] soutient que le fait fautif de la SA Grande Paroisse constitué par l’explosion du 21 septembre 2001 est la cause déterminante ayant engendré le dommage de la victime. Elle fait valoir que les préjudices sollicités n’ont pas été évalués dans les rapports d’expertise dans les précédents rapports d’expertise et n’ont donc pas été indemnisés. Elle soutient qu’ils correspondent à un chef de préjudice nouveau qu’il convient d’indemniser et qui ne relèvent pas du préjudice spécifique. Elle expose son état de santé engendre des troubles dans ses conditions d’existence, dans sa vie affective et familiale, ainsi que dans ses conditions d’habitation comme le démontre également l’ensemble des pièces à l’appui de sa demande.
Elle sollicite un préjudice à hauteur de 12.000 euros décomposé de la façon suivante :
— Troubles dans les conditions d’existence, soit dans sa vie affective ou familiale, soit dans ses conditions d’habitation ou de travail ou de scolarisation avant consolidation : 6.000€.
— Troubles permanents dans ses conditions d’existence, une vulnérabilité permanente au stress, sentiment d’insécurité, crainte de survenance d’un événement du même ordre, hyper-vigilance et préoccupation anxieuse après consolidation : 6.000 €
La société GRANDE PAROISSE met en avant les conclusions de l’expertise judiciaire qui indiquent que la pathologie actuelle de Mme [X] et l’aggravation de son état de santé ne sont pas en lien direct et certain avec l’explosion du 21 septembre 2021. Elle soutient que les troubles avant et après consolidation ont déjà indemnisés au titre du préjudice spécifique dans le cadre du protocole d’accord. Elle expose qu’en signant ce protocole d’accord, Mme [X] a accepté cette indemnisation versée à titre transactionnelle renonçant à toute action ayant pour objet les préjudices.
Concernant les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation), ils peuvent être caractérisés par un déficit fonctionnel temporaire et/ou par des souffrances endurées.
Le déficit fonctionnel temporaire est un poste de préjudice qui cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste « Pertes de gains professionnels actuels ». A l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la « perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante » que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.)
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Concernant les souffrances endurées, il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales.
De jurisprudence constante, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément. Pour autant, il n’est pas certain que les expressions « souffrances endurées » et « déficit fonctionnel permanent » rendent toujours bien compte de la réalité du préjudice résultant de la commission d’une infraction volontaire, laquelle constitue une atteinte aux droits fondamentaux de la personne, à son intimité et sa dignité et peut susciter en elle-même une émotion dont l’appréhension échappe en partie à la science médicale. Il y aura donc lieu d’en tenir compte également dans l’appréciation de ce poste de préjudice.
En revanche, dans les Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) se trouve le Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Dans la nomenclature Dintilhac, le D.F.P. intègre trois composantes :
— « les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime », qui s’entendent des séquelles objectives correspondantes à la réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique (évaluées par le médecin par un taux d’incapacité 1 ) »
— « la douleur permanente qu’elle ressent après sa consolidation », physique et/ou psychologique,
— « la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation » qui correspond à l’impact sur la qualité de vie du blessé, laquelle s’entend de « la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C’est un concept très large influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, son état psychologique, son niveau de dépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux éléments essentiels de son environnement ».
En l’espèce, Madame [X] a été examinée par le Docteur [T] le 31 janvier 2007 qui à la lecture de ses documents médicaux a conclu à l’imputabilité de son état de santé à l’explosion de l’usine AZF soit un syndrome de stress en relation directe avec le fait dommageable.
Il ressort de cette expertise que le point n°13 de la mission confiée à l’expert consistait en “constater médicalement l’existence d’un préjudice spécifique qui prend pour assise des souffrances endurées, évaluées médicalement à au moins 1/7. Evaluer ou réévaluer les souffrances en prenant en compte les conséquences directes qu’en autres, une pluralité de troubles majeurs dans les conditions d’existence liées au caractère collectif du sinistre, ont pu avoir sur la personne concernée. Ces souffrances doivent avoir entraîné, dans les semaines suivant le sinistre, un constat médical, puis un suivi médical prolongé”.
L’expert concernant les souffrances endurées et le préjudice spécifique : “nous avons noté pour items la destruction des locaux, un environnement de quartier difficile, une famille blessée. Par ailleurs, la patiente a suivi des soins prolongés, fut hospitalisée deux fois au service des urgences pour des malaises. L’ensemble du préjudice spécifique et des souffrances endurées sont évaluées à 3/7".
Mme [X] produit plusieurs éléments médicaux postérieurs à l’expertise réalisée le 31 janvier 2007 et notamment :
— de très nombreuses prescriptions de traitements anti-dépresseurs de manière continue entre 2008 et 2016 ;
— un certificat médical du Docteur [V] du 21 mai 2008 indiquant que Madame [X] présentait “une altération de son état de santé nécessitant la présence de sa fille auprès d’elle” ;
— un certificat du Docteur [B] daté du 23 juillet 2008 indiquant son état de santé relevait de l’invalidité ,
— un certificat du 26 mars 2011 établi par le docteur [E], certifiant que Madame [X] présentait une “pathologie dépressive traitée par les médecins du cabinet médical depuis 2001" ,
— Plusieurs certificats du Docteur [H], psychiatre :
* un certificat daté du 15 novembre 2011 certifiant qu’elle souffrait “d’un trouble anxio-dépressif majeur avec insomnie, amnésie, anorexie , phobies”,
* un certificat du 13 mars 2012 précisant que la patiente “traumatisée en 2001 par l’explosion de l’usine AZF présentait des troubles séquellaires : phobie sociale, peur dans la rue, troubles de la mémoire, troubles du sommeil, anorexie, céphalées”,
* un certificat du 9 octobre 2012 dans lequel il est indiqué qu’elle souffre d’un “syndrome de stress traumatique suite à l’explosion AZF avec asthénie, insomnie et angoisses”,
* un certificat du 26 juin 2014 précisant toujours le syndrome dépressif sévère et les traitements suivis ,
— un certificat du Docteur [N] , psychiatre daté du 23 mai 2017 certifiant du suivi psychiatrique de Madame [X] depuis septembre 2015 mentionnant qu’elle souffre “d’un syndrome post traumatique avec des signes dépressifs et anxieux, depuis l’explosion de l’usine AZF en 2001 : troubles du sommeil et cauchemars, anxiété sociale et agoraphobie, troubles mnésiques, désorientation spatiale, céphalées, tristesse, asthénie, réminiscence.
Cette symptomatologie l’isole socialement, elle sort très peu de chez elle.
Je ne constate pas d’amélioration par rapport à il y un an”.
— un certificat du docteur [I] du 17 octobre 2022 faisant état d’un “état dépressif chronique ancien et une hypertension artérielle traitée”.
La mission confiée au docteur [R] a consisté notamment à :
“8° – dire si Madame [K] [X] a connu avant la consolidation, des troubles dans ses conditions d’existence, soit dans sa vie affective ou familiale, soit dans ses conditions d’habitation ou de travail ou de scolarisation, en les évaluant dans la mesure du possible sur une échelle de 1 à 7,
9°- dire si Madame [K] [X] connaît après la consolidation, des troubles permanents dans ses conditions d’existence, une vulnérabilité permanente au stress, sentiment d’insécurité, crainte de survenance d’un événement du même ordre, hyper-vigilance et préoccupation anxieuse, en les évaluant dans la mesure du possible sur une échelle de 1 à 7,
10° – rechercher si Madame [K] [X] conserve des séquelles psychologiques”.
Dans l’expertise confiée au docteur [R], cette dernière, après avoir examiné Mme [X] le 20 octobre 2022, indique : “l’examen psychiatrique ne permet pas d’objectiver un trouble de l’humeur mais des signes anxieux centrés sur l’explosion d’AZF et qui étaient déjà consignés dans le rapport d’expertise du docteur [T]. Son état actuel, consécutif à sa maladie neuro-dégénérative ne peut être considéré comme en lien direct et certain avec l’explosion d’AZF […] il n’y a pas non plus d’élément pour caractériser une dépression tardive, secondaire à l’explosion, et en lien direct et certain avec l’événement du 21 septembre 2021, la pathologie dépressive constatée de 2008 à 2016 pouvant accompagner et précéder le syndrome démentiel”.
En conclusion, elle retient que Madame [X] “présente comme séquelles en relation directe et certaine qui ont été constatées par le docteur [T] de l’anxiété, de l’irritabilité et des insomnies.
Son état de santé s’est dégradé à compter de l’année 2011/2012 mais cette aggravation n’est pas en relation directe et certaine avec l’événement du 21 septembre 2021.
Avant la date de consolidation, elle a connu des troubles dans les conditions d’habitation et dans sa vie familiale. Le taux est de 3/7.
Après la date de consolidation, la vulnérabilité au stress et le sentiment d’insécurité a généré un préjudice établi à 3/7".
Au regard des conclusions de deux expertises, il apparaît qu’aucune aggravation n’a été caractérisée en lien avec l’explosion du 21 septembre 2001. Il est noté que chacun des experts a pu retenir un taux de 3/7 pour chacun des préjudices étudiés.
Il convient de constater que dans le cadre du protocole d’accord et à la suite du rapport du docteur [T], Mme [X] a été indemnisée pour les souffrances endurées en ce compris le préjudice spécifique. Au regard de la mission confiée à cet expert et des ses conclusions, les troubles dans les conditions d’existence de Mme [X], soit dans sa vie affective ou familiale, avant consolidation correspondant ainsi aux souffrances endurées ont ainsi déjà été réparées. Dès lors, il ne peut être accordé une nouvelle indemnisation à ce titre, étant noté par ailleurs qu’aucune aggravation en lien avec l’explosion du 21 septembre 2021 n’a été relevée par le docteur [S] dans son expertise.
En revanche, le préjudice indemnisé à la suite du rapport du docteur [T] qui se limite aux “semaines suivant le sinistre” est directement en lien avec les souffrances endurées. Au regard des termes de la mission confiée à cet expert, elle n’inclut pas les troubles permanents dans les conditions d’existence, la vulnérabilité permanente au stress, le sentiment d’insécurité, la crainte de survenance d’un événement du même ordre, l’hyper-vigilance et la préoccupation anxieuse après consolidation de Mme [X], la consolidation ayant été fixée au 4 août 2006, soit 5 ans après les faits. Ce préjudice retenu par le docteur [S] est confirmé par les attestations, certificats médicaux produits aux débats par Mme [X]. En ce sens, il apparaît que ledit préjudice n’a pas été indemnisé dans le cadre du protocole d’accord alors même que selon les conclusions du docteur [S], il est distinct de celui qui a été accordé pour les souffrances endurées dans le cadre du protocole.
Le docteur [S] a retenu à ce titre un préjudice établi à 3/7. Mme [X] sollicite la somme non discutée dans son quantum par la société GRANDE PAROISSE de 6.000 euros à ce titre.
En conséquence, il convient d’allouer à la demanderesse une somme de 6.000 euros à ce titre.
V. Sur les demandes accessoires
Partie perdante du procès, la société GRANDE PAROISSE devra supporter les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner la société GRANDE PAROISSE à verser à Mme [X] une somme de 2.000 euros en en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Au regard de l’ancienneté du litige, il convient de ne pas écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société GRANDE PAROISSE à payer à Mme [K] [X] la somme de 6.000 euros au titre des troubles permanents après consolidation,
REJETTE la demande de Mme [K] [X] au titre des troubles permanents avant consolidation,
CONDAMNE la société GRANDE PAROISSE aux dépens,
CONDAMNE la société GRANDE PAROISSE à payer à Mme [K] [X] la somme de 2.000 euros en en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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