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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 28 avr. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AA2
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 5] SIS [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H], [L] [B]
né le 10 Juin 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 2] à Marseille (13008), a fait citer M. [H] [B], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement, avec intérêts, de :
2 810,67 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir, outre les frais de recouvrement, arrêtés au 30 septembre 2025,
2 200 € à titre de dommages et intérêts,
1 201 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a réitéré ses demandes qu’il a actualisées.
M. [H] [B], régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une sommation de payer du 23 octobre 2024, une lettre de mise en demeure du 6 janvier 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que M. [H] [B] reste devoir au 10 mars 2025 la somme de 1 189,25 € au titre de ses charges de copropriété échues et la somme de 771,02 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 30 septembre 2025, exigibles en application de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [H] [B] seront fixés à 120,40 € correspondant au coût des mises en demeure ;
Attendu que M. [H] [B] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [H] [B] supportera les dépens de l’instance y compris le coût de la sommation de payer du 24 octobre 2024 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 1 189,25 € au titre de ses charges de copropriété échues au 10 mars 2025, la somme de 771,02 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 30 septembre 2025 et la somme de 120,40 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [H] [B] à payer au syndicat demandeur 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [H] [B] aux dépens de l’instance y compris le coût de la sommation de payer du 23 octobre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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