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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 2 sept. 2025, n° 23/03774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. La compagnie GAN ASSURANCES c/ S.A.S.U. BLUECAR, Société AREAS DOMMAGES, S.A.R.L. GARAGE [ U ], S.A. BLUE SOLUTIONS |
Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 02 Septembre 2025
N° RG 23/03774 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EODM
N° : 25/00350
DEMANDERESSE :
S.A. La compagnie GAN ASSURANCES,
dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg – 75383 PARIS CEDEXS 8
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, substitué par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS et Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. BLUECAR,
dont le siège social est sis 31-32 QUAI DE DION bOUTON – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Alain CHAUMIER, avocat au barreau de BLOIS et Me Juliette VOGEL substitué par Me Etienne PIC, avocats au barreau de PARIS
S.A. BLUE SOLUTIONS,
dont le siège social est sis ODET – 29500 ERGUE CABERIC
représentée par Me Alain CHAUMIER, avocat au barreau de BLOIS et Me Juliette VOGEL, substitué par Me Etienne PIC, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. GARAGE [U] Représenté par M. [D] [U], liquidateur amiable,
dont le siège social est sis Zone Industrielle de l’Arche – 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
représentée par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS
PARTIES INTERVENANTES :
Société AREAS DOMMAGES,
dont le siège social est sis 47 rue de Miromesnil – 75008 PARIS
représentée par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS et Me Laure ANGRAND, substitué par Me MANDIN, avocat au barreau de PARIS
GROSSES et
EXPEDITIONS,, Me Alain CHAUMIER, Me Frédéric CHEVALLIER, Me Hervé GUETTARD, Me Daniel [L], Me Sandrine POUGET, Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET,
Copie Dossier
S.A.S. MY CAR,
dont le siège social est sis 11 rue Olivier de Serres – 75015 PARIS
représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS substitué par Me flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
dont le siège social est sis 13 Rue du Moulin Bailly – 92271 BOIS COLOMBES CEDEX
représentée Me Hervé GUETTARD, substitué par Me Alexandre GODEAU, avocats au barreau de BLOIS et Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.M. C.V. MACIF,
dont le siège social est sis 1 rue Jacques Vandier – 79000 NIORT
représentée par Me Daniel JACQUES, avocat au barreau de TOURS
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Président
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] épouse [V] est propriétaire en propre d’un bien immobilier situé 23 Route des Prévôts 41320 LANGON SUR CHER, constitué de plusieurs bâtiments dont une dépendance au sein de laquelle étaient entreposés un certain nombre de meubles ainsi que deux véhicules, un véhicule BLUECAR BOLLORE, dont la batterie était en cours de charge, un véhicule SKODA SUPERB ainsi que deux tondeuses autoportées.
Les véhicules ainsi qu’une partie des meubles appartiennent à Monsieur [V] tandis que les autres biens mobiliers sont la propriété exclusive de Madame [V], les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens.
Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2019, la dépendance s’est embrasée.
L’incendie a totalement détruit la toiture de la dépendance, les biens mobiliers et véhicules s’y trouvant et s’est communiquée à la dépendance appartenant à Monsieur [G], propriétaire voisin.
Le bien immobilier de Madame [V] est assuré auprès du GAN.
Les deux véhicules automobiles qui se trouvaient à l’intérieur de l’immeuble sont assurés à la MACIF et ont été acquis auprès de la société AUDEXIA, s’agissant de la SKODA et auprès de Monsieur [U], s’agissant du véhicule BOLLORE.
L’immeuble voisin appartenant à Monsieur [G] est assuré auprès de la MGA.
Suite à l’assignation délivrée par la compagnie d’assurances GAN, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé, au contradictoire des parties suivantes :
— les époux [V]
— la SAS l’ALBARON
— la SA MMA IARD
— la SASU AUDEXIA
— Monsieur [U]
— Monsieur [G]
— la MONCEAU GENERALE ASSURANCES
— la MACIF
L’expert judiciaire Monsieur [A] a conclu que « Le feu trouve son origine dans la voiture Blue Car qui était remisée dans le garage. »
Les époux [V], ont, par acte d’huissier en date des 23 et 24 mars 2023 assigné les compagnies MACIF et GAN devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir ordonner la prise en charge par la MACIF des dommages non indemnisés par le GAN, la réparation par ce dernier de son manquement avéré à son obligation de conseil ainsi que le remboursement des frais d’assistance. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/01250.
Les 14 et 15 décembre 2023, la Compagnie GAN ASSURANCES a assigné en intervention forcée la SASU BLUE CAR et la SA BLUE SOLUTIONS – constructeurs de la voiture électrique qui serait à l’origine des dommages – le garage [U], vendeur dudit véhicule et représenté par son liquidateur amiable, Monsieur [D] [U]. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/03774.
Par mention au dossier en date du 13 février 2024, le Juge de la mise en état a refusé la jonction entre les dossiers RG 23/01250 (assignation des époux [C]) et RG 23/03774 (assignation de la compagnie GAN au motif que l’instance RG 23/01250 était à la clôture.
Le 16 mai 2024, les société BLUECAR et BLUE SOLUTIONS ont assigné en intervention forcée
— la société MY CAR (acquéreur et modificateur des voitures électriques AUTOLIB)
— son assureur la compagnie AREAS DOMMAGES.
Les sociétés BLUECAR et BLUE SOLUTIONS ont saisi le Juge de la mise en état d’une exception d’incompétence par des conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024.
Différentes autres demandes ont ensuite été formées devant le Juge de la mise en état.
La société ABEILLE IARD & SANTE – assureur responsabilité contractuelle professionnelle de la société GARAGE [U] – est intervenue volontairement à l’instance.
La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), assureur automobile de Monsieur [L] [V], est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience d’incident du 10 décembre 2024, toutes les parties n’étant pas en état, seule la demande de jonction avec l’instance RG 23/01250 a été examinée.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le Juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01250,
— renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 11 mars 2025 pour qu’il soit statué sur les autres demandes formées devant le Juge de la mise en état,
— réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société GAN ASSURANCES demande au Juge de la mise en état de :
A titre principal :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la compagnie ABEILLE IARD et SANTE en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société GARAGE [U],
— joindre l’instance en principal diligentée par les époux [V] contre la compagnie GAN ASSURANCES enrôlée sous le numéro RG 23/01250, avec les deux instances d’appel en garantie, d’une part celle diligentée par la compagnie GAN ASSURANCES à l’encontre de la société BLUECAR, de la société BLUE SOLUTIONS, de la compagnie ABEILLE en sa qualité d’assureur de la société Garage [U] et de la compagnie ABEILLE enrôlée sous le RG 23/03774, et d’autre part celle diligentée par la société BLUECAR et la société BLUE SOLUTIONS contre la société MY CAR et la compagnie AREAS DOMMAGES, assureur de la société MY CAR,
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande de renvoi devant le Tribunal de commerce de Nanterre,
A titre infiniment subsidiaire :
— renvoyer devant le Tribunal de commerce de Blois,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formées contre la compagnie GAN ASSURANCES.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Dans leurs conclusions sur l’incident n°6 notifiées par voie électronique le 9 juin 2025, les sociétés BLUECAR et BLUE SOLUTIONS demandent au Juge de la mise en état de :
— vu l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
— vu l’article L. 721-3 du Code de commerce,
— vu les articles 42, 75 et suivants et 789 du Code de procédure civile,
— vu l’assignation et les pièces communiquées,
Sur la compétence :
A titre principal :
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre,
A titre subsidiaire :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance initiée par Madame [B] et Monsieur [V] contre les sociétés MACIF et GAN ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Blois, enregistrée sous le numéro 23/1250,
Sur la recevabilité :
— dire et juger que les sociétés BLUE CAR et BLUE SOLUTIONS ont intérêt et qualité à agir contre la société MY CAR et son assureur AREAS DOMMAGES,
— déclarer recevable et non-prescrite l’action en garantie exercée par les sociétés BLUECAR et BLUE SOLUTIONS contre la société MY CAR et son assureur AREAS DOMMAGES, tant sur le fondement des vices cachés que sur celui de la responsabilité contractuelle.
Il convient de se référer à leurs conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au Juge de la mise en état de :
1-Sur l’exception d’incompétence
— lui donner acte de qu’elle s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence soulevée au profit du Tribunal de Commerce de NANTERRE,
— en tout état de cause, s’il était fait droit à cette exception,
— renvoyer l’entier litige devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE.
2-Sur le sursis à statuer
— donner acte à la société la société ABEILLE IARD & SANTE qu’elle s’associe à la demande de sursis à statuer.
— dire que le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance opposant Madame [B] et Monsieur [V] à la société GAN ASSURANCES.
3-Sur les mesures accessoires
— statuer ce que de doit sur les dépens de l’incident.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la SAS MY CAR demande au Juge de la mise en état de :
— donner acte à la société MY CAR qu’elle s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence soulevée au profit du Tribunal de Commerce de NANTERRE,
Sur le sursis à statuer :
— donner acte à la société MY CAR qu’elle s’associe à la demande de sursis à statuer.
En tout état de cause :
— dire et juger les sociétés BLUE CAR ET BLUE SOLUTIONS prescrites en leur action en garantie des vices cachés,
— les déclarer irrecevables et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la partie succombant à l’incident à verser une somme de 2.000 € à la société MY CAR en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 d’incident d’irrecevabilité des demandes pour prescription et en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la société AREAS DOMMAGES demande au Juge de la mise en état de :
— vu l’article 789 du code de procédure civile,
— vu l’article 122 du code de procédure civile,
— vu l’article 1648 du code civil,
— vu l’article 1170 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
— vu l’article L124-3 du code des assurances, 331 du code de procédure civile,
— vu les arrêts rendus par la Cour de cassation qui ont posé le principe suivant lequel seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit,
— vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Riom le 12 décembre 2023, 23/00571,
— vu l’arrêt rendu par la chambre mixte de la cour de cassation le 19 juillet 2024, 22-18.729,
Publié au bulletin.
— que la société MY CAR ne pourrait voir sa responsabilité engagée qu’au visa des articles 1641 et suivants du code civil,
— juger que cette action se prescrit dans le délai de l’article 1648 du code civil,
— juger que ni les époux [V], ni GAN ASSURANCES n’ont agi dans le délai de l’article 1648 du code civil à l’encontre de la société MYR CAR,
— juger que l’action en garantie des vices cachés doit être introduite dans le délai butoir de cinq années de l’article L110-4, I du code de commerce soit de cinq ans à compter de la vente initiale,
— juger par suite irrecevable comme prescrite l’action engagée à l’encontre de la société MY CAR,
— juger en conséquence qu’AREAS DOMMAGES, son assureur de responsabilité civile, ne peut être intéressée par le présent contentieux et qu’en l’absence de qualité à défendre elle doit être mise hors de cause,
— juger que l’action dirigée à l’encontre d’AREAS DOMMAGES se prescrit dans le même délai que l’action à l’encontre de l’assuré,
— juger par suite irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre d’AREAS DOMMAGES,
— juger qu’AREAS DOMMAGES ne peut être soumise au recours du fabricant de la batterie au lithium du véhicule litigieux à savoir la société BLUE SOLUTIONS ou du fabricant du véhicule électrique litigieux dans lequel a été incorporé la pile au lithium litigieuse à savoir BLUECAR, l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances étant réservée à la victime immédiate du dommage ou à la partie subrogée par paiement dans ses droits et actions,
— juger qu’au surplus AREAS DOMMAGES serait parfaitement fondée à opposer à ces sociétés si elles étaient subrogées par paiement dans les droits et actions de la victime, l’irrecevabilité pour prescription de l’action au regard de l’article 1648 du Code civil ci-avant développé,
— juger que l’action en garantie des vices cachés dans une chaine de contrat conduit à retenir en tout hypothèse et in fine la responsabilité du fabricant en l’occurrence BLUECAR ou BLUE SOLUTIONS et prive ces dernières de toute action à l’encontre d’un maillon intermédiaire de cette chaîne,
— rejeter l’argument tiré de l’article 1231-1 du Code civil qui n’a pas place dans le
présent contentieux concernant une chaîne de contrat alors qu’au surplus l’expertise judiciaire a clairement identifié un vice intrinsèque imputable à la société BLUECAR fabricant du véhicule électrique litigieux,
— juger nulles les stipulations conclues dans le contrat de vente conclu entre la société BLUECAR et MYCAR au regard des dispositions de l’article d’Ordre Public 1170 du Code civil,
— rejeter par suite l’ensemble des demandes des sociétés BLUECAR et BLUE SOLUTIONS,
— vu l’article L112-6 du Code des assurances,
— vu les conditions particulières et générales du contrat souscrit par la société MY CAR auprès d’AREAS DOMMAGES,
— juger qu’AREAS DOMMAGES ne saurait être tenue que dans les termes de son contrat clauses et conditions plafond et franchises opposables au tiers,
— à défaut, déclarer le tribunal judiciaire seul compétent pour connaître des demandes formalisées à l’encontre d’AREAS DOMMAGES, société mutualiste,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
— condamner BLUECAR et BLUE SOLUTIONS à verser à AREAS DOMMAGES une indemnité de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la compagnie MACIF, demande au Juge de la mise en état de :
— vu les articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile,
— vu l’article 42 du même Code,
— se déclarer compétent,
— juger recevable l’intervention volontaire de la MACIF vis de la SELARLU GARAGE [U], la SA ABEILLE, la SAS MY CAR, la société AREAS DOMMAGES, la SASU BLUE CAR et la société BLUE SOLUTIONS,
— statuer ce que de droit s’agissant du sursis à statuer sollicité par les sociétés BLUE CAR et BLUE SOLUTIONS,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
La SARL GARAGE [U], représentée par son liquidateur M. [D] [U] , n’a pas conclu sur l’incident.
A l’audience d’incident du 10 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 ; le délibéré a été prorogé au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger, de donner acte aux parties de l’existence de faits ou d’actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Ces «demandes», qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision, le Juge de la mise en état n’en étant pas saisi.
Sur la demande de jonction :
Il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande qui a déjà été tranchée par l’ordonnance du 28 janvier 2025.
Sur les interventions volontaires :
La recevabilité de l’intervention volontaire de la MACIF et de la compagnie ABEILLE IARD et SANTE n’est pas contestée.
Il convient donc de les déclarer recevables.
Sur les exceptions d’incompétence :
Sur l’exception d’incompétence au profit du Tribunal de commerce :
Selon l’article L.721-3 du Code de commerce :
Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Les sociétés BLUE CAR et BLUE SOLUTIONS soulèvent une exception d’incompétence au profit du Tribunal de commerce de Nanterre alléguant de leur nature commerciale et du lieu de leur siège social.
A titre subsidiaire, la compagnie GAN sollicite le renvoi devant le Tribunal de commerce de Blois.
La compétence d’attribution du Tribunal de commerce suppose que la totalité des parties aient la qualité de commerçant ou soient des sociétés commerciales.
Or, ce n’est pas le cas en l’espèce, puisque la compagnie AREAS DOMMAGES et la MACIF sont des sociétés civiles du fait de leur nature mutualiste.
L’exception d’incompétence au profit du Tribunal de commerce sera donc rejetée.
Sur l’exception d’incompétence au profit du Tribunal judiciaire de Paris :
La société AREAS DOMMAGES soulève une exception d’incompétence au profit du Tribunal judiciaire de Paris.
Selon l’article 42 du Code de procédure civile,
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
La société GAN a donc pu valablement saisir le Tribunal judiciaire de Blois, territorialement compétent à raison du siège social de la société GARAGE [U].
Il n’y a donc pas lieu à exception d’incompétence au profit du Tribunal judiciaire de Paris, et cette dmeande sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir :
La société MY CAR et son assureur AREAS soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des sociétés BLUE CAR et BLUE SOLUTIONS.
Concernant la garantie des vices cachés :
Les sociétés BLUECAR et BLUE SOLUTIONS ont agi à l’encontre de la société MY CAR en garantie des vices cachés.
Selon l’article 1648 du Code civil :
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’article 2232 du Code civil dispose que :
Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
En application des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (chambre mixte, 21 juillet 2023, n°20-10763).
Le délai-butoir est bien de 20 ans et non pas de 5 ans comme allégué par la société AREAS.
En l’espèce, la vente du véhicule litigieux est intervenue le 11 décembre 2018.
En effet, en date du 11 décembre 2018, la société MY CAR a vendu à la société GARAGE [U] le véhicule d’occasion BLUECAR immatriculé CV 887 FK.
Ce véhicule a ensuite été vendu par la société GARAGE [U] à Monsieur [V] le 17 décembre 2018.
Le délai-butoir de 20 ans a donc commencé le 11 décembre 2018, et prendra fin le 11 décembre 2038.
S’agissant du délai de deux ans, dès lors que les sociétés BLUE CAR (fabricant du véhicule électrique litigieux) et BLUE SOLUTIONS (fabricant de la batterie en lithium du véhicule) forment une action récursoire contre la société MY CAR, le point de départ de ce délai doit être fixé au jour de l’assignation, soit :
— le 14 décembre 2023 pour la société BLUE SOLUTIONS,
— le 15 décembre 2023 pour la société BLUE CAR.
Le 16 mai 2024, les sociétés BLUECAR et BLUE SOLUTIONS ont assigné en intervention forcée
— la société MY CAR (acquéreur et de modificateur des voitures électriques AUTOLIB)
— son assureur la compagnie AREAS DOMMAGES.
Les sociétés BLUECAR et BLUE SOLUTIONS ont donc agi dans le délai de deux ans à compter de l’assignation qui leur avait été délivrée,
Leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés est donc recevable.
Concernant la responsabilité contractuelle :
En ce qui concerne l’éventuelle responsabilité contractuelle, le point de départ du délai du délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du Code civil doit fixé au jour de l’incendie, soit le 17 septembre 2019.
Les sociétés BLUE CAR et BLUE SOLUTIONS ont agi dans le délai de cinq ans.
Leur action sur ce fondement n’est donc pas prescrite.
Les fin de non-recevoir soulevées par les sociétés MY CAR et AREAS seront donc rejetées.
Sur la demande de sursis à statuer :
Les sociétés BLUECAR et BLUE SOLUTIONS sollicitent un sursis à statuer dans l’attente d’une décision dans l’instance entre les époux [V] et les sociétés MACIF et GAN ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Blois, enregistrée sous le numéro 23/1250.
La société ABEILLE IARD & SANTE et la société MY CAR s’associent à cette demande de sursis à statuer.
L’instance entre les époux [V] et les compagnies GAN et MACIF ne porte pas sur les postes de préjudices principaux, puisque la société GAN a déjà versé à son assurée la somme de 473.569,54 euros ; dans cette instance, les époux [V] sollicitent :
« CONDAMNER la MACIF, assureur du véhicule de type BLUE CAR à l’origine de l’incendie, à verser à Monsieur [L] [V] et à Madame [S] [B] épouse [V] la somme de 27.847 euros correspondant aux préjudices non indemnisés contractuellement par la compagnie d’assurances GAN et auquel s’ajoutent les honoraires garantis de l’Expert d’assuré à hauteur de 1.392,35 euros, soit un total de 29.239,35 euros.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société GAN à verser à Monsieur [L] [V] et à Madame [S] [B] épouse [V] la somme de 29.239,35 euros en indemnisation du manquement de l’assureur à son obligation générale de conseil et d’information,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société GAN à verser, au titre de l’inexécution contractuelle qui lui est imputable, à Monsieur [L] [V] et à Madame [S] [B] épouse [V] la somme de 5.866,60 euros correspondant aux frais d’assistance honorés par les demandeurs dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, »
Il n’est donc pas démontré qu’il est de l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive dans l’instance RG 23/01250 ; la demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur les autres demandes de la société AREAS :
Les autres demandes de la société AREAS ne relèvent pas de la compétence du Juge de la mise en état (« juger qu’AREAS DOMMAGES ne saurait être tenue que dans les termes de son contrat clauses et conditions plafond et franchises opposables au tiers »…) ; il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction qui a été tranchée par l’ordonnance du Juge de la mise en état du 28 janvier 2025,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la MACIF,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la compagnie ABEILLE IARD et SANTE,
Rejetons l’exception d’incompétence au profit du Tribunal de commerce,
Rejetons l’exception d’incompétence au profit du Tribunal judiciaire de Paris,
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par la société MY CAR et la société AREAS,
Déclarons recevables les actions des sociétés BLUECAR et BLUE SOLUTIONS à l’encontre de la société MY CAR et de la société AREAS, tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur le fondement de le la responsabilité contractuelle,
Rejetons la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décisions définitive dans l’instance entre les époux [V] et les sociétés MACIF et GAN ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Blois, enregistrée sous le numéro 23/1250,
Rejetons les autres demandes de la société AREAS,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 à 9h00,
Rejetons l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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