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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 16 oct. 2025, n° 25/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 25/00925 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I6T
N° minute : 46/2025
JUGEMENT
DU : 16 Octobre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Juge des contentieux de la protection : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE :
1er APPEL :
DATE DES DEBATS :
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : 16 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme [M], [T], [P] [J]
née le 27 Août 1996 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
ET :
Société [31]
Chez [26]
[Adresse 32]
[Localité 8]
non comparante
Société [Adresse 20]
Chez Nuilly contentieux
[Localité 10]
non comparante
S.A.R.L. [28]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Société [22]
Chez [36] [Adresse 24]
[Localité 4]
non comparante
Société [18]
CHEZ [21] – service attitude
[Adresse 25]
[Localité 3]
non comparante
Société [14]
88196623739007
Chez [Localité 30] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
non comparante
S.A.S. [34]
Service comptabilté
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
Société [17]
[12]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante
[38]
Pôle surendettement chez [27]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2024, Mme [M] [J] a saisi la [23] d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 13 août 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [M] [J].
Lors de sa séance du 27 mai 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00% moyennant une mensualité de remboursement de 291,77 euros et l’effacement de la dette à hauteur de 3359,65 euros à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [M] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2025.
Mme [M] [J] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2025, soutenant que les dettes de la société [33] et de la société [38] avaient été soldées.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 18 septembre 2025.
Ni la débitrice, ni les créanciers, n’ont comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 27 mai 2025 et notifiées à Mme [M] [J] le 4 juin 2025.
Elle a exercé son recours le 5 juin 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 ».
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».
— Sur la capacité de remboursement
Mme [M] [J] perçoit des ressources mensuelles de 3044,82 euros, dont 1014,82 euros retenus par la commission au titre de la contribution aux charges du ménage.
Elle assume des charges mensuelles de l’ordre de 2647 euros.
Dans ces conditions, la somme retenue par la commission au titre de la mensualité de remboursement à hauteur de 291,77 euros apparaît fondée et adaptée.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier po2ur faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur la créance locative de la société [33]
Mme [M] [J] produit aux débats un courrier de la société [33] daté du 20 décembre 2024 (postérieur à la date de recevabilité de son dossier donc) aux termes duquel il apparaît que la débitrice est à jour de son loyer.
En l’absence d’éléments contradictoires apportés par la société [33], il convient de fixer sa créance à la somme de 0 euro.
Sur la créance de la société [38]
Mme [M] [J] produit aux débats un bordereau de situation du [35] [Localité 29] (direction générale des finances publiques) aux termes duquel, au 15 mai 2025, la dette relative à l’eau est soldée.
En l’absence d’éléments contradictoires apportés par la société [37], il convient de fixer sa créance à la somme de 0 euro.
*
* *
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L.731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la situation de la débitrice est inchangée, ses ressources mensuelles lui permettant de faire face à ses charges de vie courante et au remboursement de ses dettes.
Les dettes feront l’objet d’un plan sur 79 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [M] [J], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
A l’issue, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Mme [M] [J].
En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [M] [J] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 19] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [33] à la somme de 0 euro,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [38] à la somme de 0 euro,
ARRÊTE le plan de surendettement suivant, annexé à la présente décision :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [M] [J] sur 79 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 novembre 2025 et au plus tard le 20 de ce mois, Mme [M] [J] s’acquittera de ses dettes selon les modalités annexées à la présente décision;
4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [M] [J] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Mme [M] [J] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [M] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Mme [M] [J] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [M] [J], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la [23].
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 octobre 2025.
La greffière Le juge
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