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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 15 janv. 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXEH
Minute n° 14/2026
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura BUYNOWSKI, avocat postulant au barreau de SARREGUEMINES, Me Harry BENSIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
02 octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 et signé par Michaël CHAN, juge de l’exécution, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 17 mars 2022, le tribunal de proximité de Saint-Avold a notamment condamné Monsieur [F] [X] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le somme de 34.361,93 euros augmentée, à compter du 20 avril 2021, des intérêts au taux d’intérêts contractuel réduit à 2,88% l’an sur la somme de 34.161,93 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 200 euros.
Ce jugement a été confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 12 septembre 2024.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait procéder à une saisie-attribution en date du 1er avril 2025, dénoncée à Monsieur [F] [X] en date du 4 avril 2025, pour un montant total de 41.041,66 euros.
Par assignation délivrée en date du 5 mai 2025, Monsieur [F] [X] a fait citer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de se voir accorder des délais de paiement les plus larges et sollicite qu’il soit ordonné que la dette de Monsieur [F] [X] soit acquittée à hauteur de 500 euros par mois pendant deux ans, suivi d’un règlement du solde à échéance.
L’affaire a été appelé le 6 novembre 2025.
A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
En défense, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité le rejet de la demande de délais de paiement faisant valoir que le débiteur a d’ores et déjà bénéficié de larges délais depuis le jugement du 17 mars 2022.
La défenderesse demande au juge de l’exécution de condamner le demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de délais de paiement :
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [F] [X] bénéficie d’une pension de retraite d’un montant situé entre 1.496 euros (pièce n°1) et 1.744,22 euros (pièce n°2).
Le demandeur indique être en mesure de régler la somme de 500 euros par mois pendant deux ans et ce, avant de régler le solde de la dette à l’échéance des 24 mois.
Il ne peut pas être retenu que Monsieur [F] [X] aurait bénéficié de délais de paiement depuis le jugement du 17 mars 2022, ce dernier ayant exercé une voie de recours sans qu’il soit démontré un abus de droit de sa part.
Compte-tenu du contexte exposé par Monsieur [F] [X], il convient par conséquent de lui octroyer des délais de paiement conformément aux modalités fixées au dispositif.
Sur la demande en dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 du Code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.
Or, en l’espèce, la défenderesse ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi de Monsieur [F] [X], ni ne caractérise l’abus.
Elle ne justifie pas non plus d’un quelconque préjudice.
Il convient par conséquent de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en indemnisation.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
Par ailleurs, Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature du litige ne justifie pas que l’exécution provisoire soit écartée.
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution du tribunal de proximité de SAINT AVOLD, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Autorise Monsieur [F] [X] à s’acquitter de la somme de 41.041,66 euros en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 500,00 €, le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème échéance étant ajustée selon le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut d’une seule mensualité à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge de l’exécution
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