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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 17 déc. 2025, n° 24/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/02158 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ64
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/996
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Sarah DOUCHY de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/00653 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDERESSE :
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6399 du 31/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Nous Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 4 février 2025;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux:
Monsieur [I] [P]
Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (Algérie)
Et
Madame [X] [T]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (Nord)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 9] (Nord) le 10 août 2019, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 5 juillet 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [X] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de Douai ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacun pour moitié, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Ainsi fait et prononcé le 17 décembre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
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