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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 18/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Juillet 2025
N° RG 18/00597 – N° Portalis DB3R-W-B7C-TUIO
N° Minute : 25/00871
AFFAIRE
Société SA [10]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société SA [10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168, substitué par Me Clara SELIGNAN,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Mme [Z] [W], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 28 novembre 2016, Mme [U] [X], salariée en qualité de déléguée médicale depuis le mois de septembre 2001 de la SAS [10], a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d’un « syndrome d’épuisement professionnel », sur la base d’un certificat médical initial du 14 novembre 2016, mentionnant un « syndrome d’épuisement professionnel avec un syndrome dépressif sévère, angoisses envahissantes, troubles du sommeil, perte de l’élan vital ».
Le 23 février 2017, le médecin-conseil de la caisse a conclu lors d’un colloque médico-administratif que la maladie n’était pas désignée dans un des tableaux des maladies professionnelles. Le colloque s’est donc prononcé en faveur de la transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] – Pays de la Loire (ci-après : le CRRMP) avec pour cadre et motif « alinéa 4 ».
Le 24 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « hors tableau », après avis motivé du CRRMP de la région de [Localité 9] Pays de la Loire en sa séance du 24 août 2017 rédigé dans ces termes : « compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressée un syndrome dépressif, de sa profession déléguée médicale, des éléments apportés au CRRMP qui montrent que l’intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle. De l’absence, dans le dossier d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif et après avoir entendu le représentant de l’ingénieur conseil, chef de service de prévention de la CARSAT. Le comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle ».
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 24 octobre 2017 la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rejeté le recours et confirmé la décision de la caisse.
Le taux d’incapacité permanente partielle notifié le 16 novembre 2017 de Mme [X] a été fixé à 0 %, par jugement rendu le 30 janvier 2020 du tribunal de grande instance de Nantes.
Par requête enregistrée le 27 mars 2018, la SAS [10] a saisi de sa contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a été transféré au tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire et avant dire droit du 21 septembre 2021, la présente juridiction a désigné avant dire droit le CRRMP des Hauts-de-France aux fins de se prononcer sur l’affection déclarée par Mme [X] le 28 novembre 2016.
Par ordonnance du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a saisi le CRRMP de la région Centre -Val de Loire afin de pourvoir au remplacement du CRRMP des Hauts-de-France, précédemment désigné.
Le CRRMP région Centre-Val de Loire a rendu son avis le 20 octobre 2023 et a retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025, à laquelle les parties, représentées, ont comparu.
Aux termes de ses conclusions n°2, la SAS [10] demande au tribunal de :
— dire et juger nuls et non avenus les avis du CRRMP du 24 août 2017 et 23 octobre 2024 ;
— dire et juger nulle ou en tout état de cause infondée la décision de la caisse du 24 août 2017, reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie de Mme [X] ;
— dire et juger, à tout le moins, inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [X] ;
— dire et juger que la maladie de Mme [X] n’est pas d’origine professionnelle.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique sollicite du tribunal de :
— débouter la société de ses demandes ;
en conséquence,
— juger opposable à la société la décision du 24 août 2017 par laquelle la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles de la maladie de Mme [X] ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle
Il résulte des dispositions de l’article R411-11 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, applicable au litige, que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
L’article R441-14, dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009, applicable au litige, dispose : " lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision ".
En l’espèce, la société reproche à la caisse de ne pas rapporter la preuve qu’elle l’a informée de la date effective de clôture de l’instruction. Elle soutient que la caisse a violé les dispositions de l’article R411-14 qui lui imposait, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, d’informer l’employeur par tous moyens, non seulement des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief mais également de la possibilité de consulter le dossier constitué dans le cadre de l’instruction.
La caisse soutient pour sa part avoir respecté l’obligation mise à sa charge au titre du contradictoire en adressant à la société, le 23 février 2017, le courrier l’informant de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu’au 15 mars 2017 et de la transmission du dossier au CRRMP. Elle précise que la société a été également informée de l’avis rendu par le CRRMP et de la prise en charge de la pathologie déclarée par courrier du 24 août 2017, de sorte qu’elle a parfaitement respecté les dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de pièces versées aux débats que Mme [X] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 14 novembre 2016 au titre d’un syndrome d’épuisement professionnel, sur la base d’un certificat médical initial 14 novembre 2016.
Par courrier du 23 février 2017, réceptionné le 24 février 2017, la caisse a informé la société de la transmission du dossier au CRRMP, s’agissant d’une maladie hors tableau des maladies professionnelles. Aux termes de ce courrier, elle indique : " avant cette transmission, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 15 mars 2017. Pendant cette période, vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier. Cependant, l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne vous seront communicables que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droits). Ce praticien ne peut faire état du contenu de ces documents avec l’accord de votre salarié ou de ses ayants droits que dans le respect des règles de déontologie.
Après réception de l’avis du CRRMP qui s’impose à la caisse une notification de la décision prise vous sera adressée. "
Le 24 août 2017, la caisse a informé la société de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée, après avis favorable du CRRMP de la région de [Localité 9] Pays de la Loire.
Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, la caisse n’a pas l’obligation de l’informer de la clôture de l’instruction avant la notification de sa décision de prise en charge dès lors qu’elle l’a informé de la possibilité de venir consulter le dossier avant transmission au CRRMP et que l’avis de ce comité s’impose à elle.
En ce qui concerne le respect du délai de 10 jours francs, il résulte du courrier du 23 février 2017, qui a été réceptionné le 24 février 2017, que la société a bénéficié d’un délai d’au moins 10 jours francs avant l’envoi du dossier au CRRMP puisqu’elle avait jusqu’au 15 mars 2017 la possibilité de consulter et de former des observations.
La caisse a donc satisfait aux obligations qui lui incombaient dès lors qu’elle a avisé la société de la date de fin d’information et qu’elle lui a laissé un délai franc d’au moins 10 jours pour venir consulter les pièces du dossier avant sa transmission au CRRMP, dans le respect du délai réglementaire.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la saisine du CRRMP de [Localité 9] – Pays de la Loire du 24 août 2017
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans rédaction en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018 issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, dispose dans ses alinéas 4 et 5 : " peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret ".
Aux termes de l’article R461-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, « le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L461-1 est fixé à 25 % ».
Selon l’article D461-30 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, « » lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces dispositions que, avant de prendre position sur la prise en charge d’une maladie hors tableau, la caisse ne peut que demander au service médical d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible, lequel est nécessairement provisoire en l’absence de guérison, de stabilisation ou de consolidation de l’état de santé de l’assuré. Dans le cas où le taux d’IPP est estimé supérieur ou égal à 25 %, appréciation dépourvue d’incidence sur le taux d’IPP réel retenu après consolidation, la caisse transmet le dosser au CRRMP pour avis sur le lien de causalité entre le travail habituel et la maladie dont la prise en charge est sollicitée.
Si l’absence de reconnaissance d’un taux d’IPP prévisible d’au moins 25 % permet d’éviter la transmission du dossier au CRRMP et par conséquent la tenue d’un débat sur le lien entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle, cela ne saurait constituer en soi un intérêt légitime à défendre en justice dès lors que l’employeur conserve le droit de contester le sens de l’avis.
En l’espèce, la société soutient que la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [X] doit lui être déclarée inopposable en raison de l’irrégularité de la saisine du CRRMP, le taux prévisible de 25 % n’étant pas démontré. Elle se prévaut du jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 0 %.
La caisse rappelle que le tribunal a, dans son jugement du 21 septembre 2021, rejeté la demande de sursis à statuer de la société en confirmant que le taux évalué par le médecin-conseil avant la transmission du dossier au CRRMP est un taux prévisible et non pas définitif, n’impliquant nullement une consolidation de l’état de santé de l’assurée, ni la fixation d’un taux d’incapacité définitif de plus de 25 %.
Il convient de rappeler que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non-désignée dans un tableau de maladie professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
C’est dans ces conditions, que par jugement contradictoire et avant dire droit du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre avait rejeté la demande de sursis à statuer, formulée par la société, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, qui était amenée à se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [X] à la suite de sa consolidation. Par arrêt du 14 décembre 2022, la cour d’appel de Rennes a d’ailleurs elle-même rappelé la nature différente des taux d’incapacité concernés et que seule la reconnaissance du caractère professionnel est requise en amont pour statuer sur le taux d’incapacité après consolidation, de sorte qu’elle a également sursis à statuer tant que le litige sur le caractère professionnel est pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin-conseil a, le 23 février 2017 fixé le taux prévisible à 25 %, ce taux justifiant en conséquence la saisine du CRRMP, peu important que ce taux ait été ramené ultérieurement à un taux inférieur.
La société ne saurait utilement se prévaloir que le taux fixé postérieurement après consolidation était inférieur au taux de 25 % pour irrégularité de la saisine du CRRMP. En outre, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conditions dans lesquelles le médecin-conseil a déterminé le taux prévisible d’incapacité permanente partielle.
Dans ces conditions, la société ne peut valablement invoquer le fait que la caisse n’aurait pas dû saisir le CRRMP du fait que le taux d’IPP prévisible de 25 % aurait été irrégulièrement déterminé.
Dès lors, ce chef de demande sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation des avis du CRRMP
Aux termes de l’article L461-1 alinéas 5 et 6 du code de la sécurité sociale dans rédaction en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018 issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, " dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
Aux termes de l’article R142-24-2 du même code dans rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, auquel s’est substitué l’article 142-17-2 du même code, " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
Il convient de préciser qu’il n’appartient pas à un médecin de se prononcer sur le caractère professionnel ou non d’une pathologie, ce rôle étant dévolu en l’espèce au CRRMP, le comité devant constater le lien entre la pathologie déclarée et le travail en application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [X] et soutient que le caractère irrégulier des avis rendus par le CRRMP de la région de [Localité 9] – Pays de la Loire du 24 août 2017 et du CRRMP de la région Centre-Val de Loire du 20 octobre 2023. Elle indique l’absence de vérification précise des conditions de travail qui auraient favorisé la dépression du salarié, l’absence de raisonnement et d’argument ayant permis d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle.
La caisse pour sa part demande au tribunal l’homologation de l’avis rendu par le CRRMP région Centre-Val-de-Loire, en ce qui reconnait l’origine professionnelle de la maladie développée par Mme [X].
Il convient de relever que deux CRRMP se sont successivement penchés sur l’existence éventuelle d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [X].
En premier lieu, le CRRMP de la région de [Localité 9] – Pays de la Loire a rendu un avis favorable en sa séance du 24 août 2017, dans ces termes : « compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressée un syndrome dépressif, de sa profession déléguée médicale, des éléments apportés au CRRMP qui montrent que l’intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle. De l’absence, dans le dossier d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif et après avoir entendu le représentant de l’ingénieur conseil, chef de service de prévention de la CARSAT. Le comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle. »
Il se déduit de ces éléments que cet avis présente les caractéristiques d’un avis motivé puisqu’il a repris les éléments du dossier, et a à l’issue a considéré qu’il existait un lien de causalité entre le travail de Mme [X] et sa maladie, en s’appuyant notamment sur l’exercice de ses fonctions de déléguée médicale et de l’absence d’éléments extra-professionnels. Il ne peut par voie de conséquence lui être reproché d’avoir manqué de motivation dans son avis, étant rappelé à l’employeur que l’avis du CRRMP n’a pas à décrire les éléments médicaux qui ont un caractère confidentiel.
En second lieu, le CRRMP de la région Centre – Val-de-Loire du 20 octobre 2023, a confirmé l’existence d’un lien direct et essentiel aux termes de son avis rédigé comme suit : " compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier.
Après avoir pris connaissance des questionnaires de l’assurée et de l’employeur, le comité retient l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée ".
Il en ressort que le CRRMP de la région Centre – Val-de-Loire se borne à énumérer les pièces figurant dans le dossier, et son avis est exempt de tout élément précis et circonstancié tiré du dossier permettant de justifier le lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [X].
Cet avis présente donc un caractère stéréotypé et pourrait tout aussi bien s’appliquer à n’importe quel autre dossier dont le CRRMP serait saisi et ne peut donc être considéré comme étant suffisamment motivé,
Dès lors, c’est à bon droit que la société soutient que cet avis est irrégulier et qu’il doit être annulé.
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du CRRMP de la région Centre -Val de Loire du 20 octobre 2023 ne s’imposent pas et de recueillir l’avis du CRRMP région Nouvelle Aquitaine, avant de statuer sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse, aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [U] [X] le 28 novembre 2016.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du CRRMP région Nouvelle Aquitaine.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mixte rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [10] de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle ;
DEBOUTE la SAS [10] de sa demande de nullité tirée du défaut de justification du taux prévisible de 25 %, justifiant la saisine du CRRMP ;
DECLARE irrégulière l’avis du CRRMP de la région Centre-Val de Loire du 20 octobre 2023 pour défaut de motivation ;
DECLARE que l’avis du CRRMP de la région de [Localité 9] Pays de la Loire du 24 août 2017 ne s’impose pas dans les rapports caisse/ employeur ;
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de :
la région nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX03]
[Courriel 8]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 28 novembre 2016 par Mme [U] [X] et faisant état d’un syndrome d’épuisement professionnel et avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sauf à ce que la demanderesse se désiste de son instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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