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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 20 nov. 2025, n° 23/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00342 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LFN2
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [S] [M]
Assesseur salarié : Madame [O] [C]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [J], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 20 mars 2023
Convocation(s) : 07 juillet 2025
Débats en audience publique du : 25 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 20 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 20 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [E] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 10
octobre 2017 en joignant à sa demande le certificat médical initial du 09 octobre 2017 mentionnait la pathologie : « Sciatique par hernie discale L4 L5 et L5 S1, protrusion.de topographie concordante ».
Par courrier du 04 avril 2018, la [6] ([7] de
l’Isère) a notifié à l’assuré la décision de prise en charge de sa maladie, sciatique par hernie discale L4-L5, au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [X] [E] en rapport avec cette maladie professionnelle a été consolidé par le médecin conseil avec séquelles indemnisables et
poursuite de l’arrêt justifiée en maladie en date du 03 juin 2019.
Le 27 mai 2022, le docteur [H] a établi un certificat médical de rechute de la maladie
professionnelle pour « hernie discale L5-S1 et de nouveau des lésions en L4-L5 avec hernie discale nécessitant une rechute des lésions L4L5 et une prolongation de l’arrêt précédant pour L5S1. Tableau 98 ».
Par courrier du 26 juillet 2022, la [8] a indiqué à l’assuré qu’elle ne disposait
pas d’éléments suffisants pour établir l’imputabilité de cette rechute à la maladie
professionnelle et qu’en raison des délais d’instruction impartis, cette rechute faisait l’objet
d’un refus de prise en charge.
Le 05 août 2022, le médecin conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute au motif que les lésions décrites sur le certificat médical du 27 mai
2022 n’étaient pas imputables à la maladie professionnelle du 09 octobre 2017.
Une décision de refus de prise en charge a été notifiée à l’assuré par courrier du 08 août
2022.
Par lettre recommandée du 03 octobre 2022, Monsieur [X] [E] a contesté cette décision, par devant la Commission Médicale de recours amiable, qui n’a pas statué.
Selon requête du 20 mars 2023, le conseil de Monsieur [X] [E] a saisi le Pôle
social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de
la Commission Médicale de Recours Amiable.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 14
janvier 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales.
Par jugement du 21 février 2025, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [U] avec mission de dire si les lésions mentionnées par le docteur [H] sur le certificat médical de rechute du 27 mai 2022, pour : « D+G hernie discale L5S1 et de nouveau des lésions en L4L5 avec hernie discale nécessitant une rechute des lésions L4L5 et une prolongation de l’arrêt précédant pour L5S1. Tableau 98 » sont imputables à la maladie professionnelle, objet du certificat médical initial du 09 octobre 2017 et doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelles.
L’expert a déposé son rapport le 15 mai 2025 et conclut que les lésions ne sont pas imputables à la maladie professionnelle.
A l’audience du 25 septembre 2025, Monsieur [X] [E] représenté par son conseil s’en est rapporté à justice.
La [9] représentée à l’audience a sollicité l’homologation des conclusions du rapport et la confirmation de son refus de prise en charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité de la rechute
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des
dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des
réparations » .
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour
la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute ».
Seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles
lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail (Soc. 14 novembre
2002, n°01-20.657 ; Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482) et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une
manifestation des séquelles (Soc. 12 novembre 1998, n°97-10.140).
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Soc. 12 juillet 1990, n°88-17.743).
En l’espèce, la hernie discale L4-L5, objet du certificat médical initial du 09 octobre 2017
a été prise en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle et
l’état de santé de Monsieur [X] [E] a été consolidé le 03 juin 2019.
Le 27 mai 2022, le docteur [H] a établi un certificat médical de rechute des lésions L4-L5, qui a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge, suite à l’avis défavorable
du médecin conseil considérant que les lésions décrites sur le certificat médical ne sont
pas imputables à la maladie professionnelle.
L’expert désigné par le tribunal a estimé que les lésions mentionnées sur le certificat de rechute ne sont pas imputables à la maladie professionnelle au motif qu’il n’existe pas de nouvelle hernie, que le dos de l’assuré est complexe et constitué d’une hernie reconnue en maladie professionnelle et d’une étroitesse canalaire prise en charge par l’invalidité.
Ces conclusions ne sont pas utilement contestée par M. [X] et elles seront donc homologuées.
Monsieur [X] sera débouté de sa demande.
Succombant, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à
la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
HOMOLOGUE les conclusions du rapport du Docteur [U] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [X] de sa demande de prise en charge au titre de rechute de sa maladie professionnelle des lésions mentionnées sur le certificat médical du 27 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 11].
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