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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 21/06569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L' AGRICULTURE c/ S.A.S.U. ECLOSERIE DE GUYENNE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/06569
N° Portalis 352J-W-B7F-CUNAE
N° MINUTE :
Assignations du :
18 juin 2013
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDEUR
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0067
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. ECLOSERIE DE GUYENNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Claire BASSALERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0142
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Décision du 25 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/06569 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUNAE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Dans les années 1990, le [Adresse 8] (ci-après le CEMAGREF), établissement public à caractère scientifique et technologique, a commencé à exploiter un site situé à [Localité 12] (Gironde) pour mener des activités de recherche et d’élevage piscicole sur les esturgeons avec pour objectif la production de sujets de repeuplement en appui à la politique de restauration de l’esturgeon européen (Acipenser Sturio).
Compte tenu de la complémentarité de leurs activités, la SASU Ecloserie de Guyenne (ci-après la SAEG), assurée auprès de la SA Gan Assurances, a décidé de s’implanter sur un terrain contigu à celui du CEMAGREF pour y exploiter une écloserie d’esturgeons destinés à la production de caviar.
L’approvisionnement en eau de la SAEG est assuré par les installations du CEMAGREF au moyen notamment d’un forage implanté sur son emprise foncière qui alimente par le haut un château d’eau dont partent deux canalisations munies chacune d’une vanne de réglage, l’une alimentant le CEMAGREF et l’autre la SAEG.
Le 12 juillet 1990, le CEMAGREF et la SAEG ont conclu un contrat de transfert de savoir-faire relatif à la reproduction, l’élevage larvaire et l’alevinage de l’espèce Acipenser Baerii.
Un protocole de mise à disposition d’eau par le CEMAGREF a également été établi, moyennant une contribution de la SAEG aux charges de fonctionnement et d’équipement et, le 2 janvier 1995, les parties ont signé un règlement intérieur.
Décision du 25 Mars 2025
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En 2003, la SAEG a confié un audit de ses installations à la société Aquabiotop à la suite duquel elle a décidé de faire procéder à un nettoyage annuel de ses canalisations par adjonction d’acide chlorhydrique et de chlore.
Une première opération de nettoyage et de désinfection a été menée en 2003.
En novembre 2004, une nouvelle opération a été organisée. Il a ainsi été procédé au nettoyage du château d’eau le 4 novembre 2004 puis le 10 novembre, à la première phase de désinfection des canalisations par adjonction d’acide chlorhydrique. Le [Date décès 2] 2004 dans l’après-midi, alors que la phase de désinfection par adjonction de chlore avait débuté le matin, il a été constaté le décès de plusieurs esturgeons dans les bassins du CEMAGREF ainsi qu’une forte odeur de chlore.
Le CEMAGREF a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Libourne. L’enquête menée à la suite a été classée sans suite.
La SAEG a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Gan Assurances qui a mandaté le cabinet EEAA aux fins de réaliser une expertise.
C’est dans ce contexte que l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (ci-après l’IRSTEA), venant aux droits du CEMAGREF, a, par actes extra-judiciaires du 18 juin 2013, fait citer la SAEG et la société Gan Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
L’IRSTEA a, par actes du même jour, fait citer la SAEG et la société Gan Assurances devant le tribunal de céans.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2013, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder un collège d’experts composé de M. [F] [T] et de M. [N] [C] avec pour mission de déterminer les causes et origines de la pollution intervenue le [Date décès 2] 2004 et de se prononcer sur les éventuels préjudices.
Par ordonnance du 13 octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise.
Le 30 juillet 2021, M. [T] a déposé un rapport non revêtu de la signature de M. [C]. Celui-ci a, par lettre du 2 août 2021, transmis la partie du rapport sur le volet financier dont il avait la charge indiquant que les éléments relatifs à cette question qui figurent dans le rapport établi par M. [T] ne correspondent pas à sa position.
Décision du 25 Mars 2025
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mars 2023, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, (ci-après l’INRAE), venant aux droits de l’IRSTEA, demande au tribunal de :
« Vu, à titre principal, les articles 1240 et 1241 et suivants du Code civil,
Vu, à titre subsidiaire, les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [T] du 30 juillet 2021,
(…)
— DECLARER L’INRAE, Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, venant aux droits de l’IRSTEA, anciennement CEMAGREF recevable et bien fondé en son action ;
— FAIRE SOMMATION au GAN et à la SAEG de produire le ou les rapport(s) d’assurance de Madame [J] du cabinet EEAA, Expert de l’assureur GAN, à la suite des constatations effectuée en février 2015 et notamment à la suite de la réunion du 25 février 2015 au sein du centre du CEMAGREF de [Localité 11] ;
Et faisant droit à l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— DIRE ET JUGER, DÉCLARER que la société ECLOSERIE DE GUYENNE (SAEG) est responsable et tenue à garantir l’INRAE, in solidum avec son assureur la compagnie GAN ASSURANCES, des conséquences scientifiques, environnementales, financières, économiques et indemnitaires, résultant du décès brutal de 55 esturgeons de type ouest européen, espèce protégée et objet des recherches du CEMAGREF à l’époque, survenu le [Date décès 2] 2004, à la suite d’une pollution au chlore liée à une opération de nettoyage et de désinfection par adjonction de chlore réalisée sur l’installation de l’écloserie voisine gérée par la SAS ECLOSERIE DE GUYENNE, assurée en responsabilité civile auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
— CONDAMNER solidairement ou in solidum la société ECLOSERIE DE GUYENNE (SAEG) et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, à payer à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement « INRAE », venant aux droits de l’IRSTEA anciennement dénommé « CEMAGREF », une somme globale de 2.337.000 euros en valeur 2004, soit 3.307.000 euros en valeur 2019, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et immatériel subis, se décomposant comme suit :
— D’une part, le préjudice matériel d’un montant de 1.860.000 euros valeur 2004 (correspondant à 39% du coût global de l’expérimentation de plus de 4,7millions d’euros), et qui a été retenu comme tel par l’expert [C], dont la déduction proposée des subventions est cependant très critiquable ;
— D’autre part, le préjudice immatériel lié à la perte du patrimoine scientifique de 477.000 euros valeur 2004
A TITRE SUBSIDIAIRE
— RAMENER le montant du préjudice matériel à une somme de 592.000 euros (après actualisation à 6,1% de la somme de 558.000 €, retenue par l’expert [C]) ;
— CONDAMNER solidairement ou in solidum la société ECLOSERIE DE GUYENNE (SAEG) et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, à payer à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement « INRAE », venant aux droits de l’IRSTEA anciennement dénommé « CEMAGREF », une somme globale de 1.069.000 euros en valeur 2004, à actualiser en valeur 2019, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et immatériel subis, se décomposant comme suit :
— D’une part, le préjudice matériel d’un montant de 592.000 euros valeur 2004 (correspondant à 39% du coût global de l’expérimentation de plus de 4,7 millions d’euros), et qui a été retenu comme tel par l’expert [C], dont la déduction proposée des subventions est cependant très critiquable ;
— D’autre part, le préjudice immatériel lié à la perte du patrimoine scientifique de 477.000 euros valeur 2004
EN TOUTE HYPOTHSE
— DIRE ET JUGER que les sommes allouées à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement « INRAE », venant aux droits de l’IRSTEA anciennement dénommé « CEMAGREF », porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts qui ont couru depuis plus d’une année et qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— CONDAMNER solidairement ou in solidum la société ECLOSERIE DE GUYENNE (SAEG) et de son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, à payer à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement « INRAE », venant aux droits de l’IRSTEA anciennement dénommé « CEMAGREF », une somme de 70.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER les mêmes et/ou en toute hypothèse toute partie succombante, au paiement des entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais et honoraires d’expertise, dont le recouvrement pourra être effectué directement par Maître Eric GOMEZ de la SELAR LAZARE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 mai 2023, la SAEG demande au tribunal de :
« Vu les articles 1242 alinéa 1er du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces,
Vu la Jurisprudence,
(…)
— CONSTATER que l’hypothèse retenue par Monsieur [T] dans son rapport d’expertise du 30 juillet 2021 à savoir une mauvaise fermeture de la vanne du château d’eau appartenant au CEMAGREF (devenu IRSTEA puis INRAE) au début des opérations de désinfection du [Date décès 2] 2004 ne peut être retenue en raison d’une lecture erronée de l’avis de Professeur [G],
— CONSTATER que le personnel du CEMAGREF et de la SAEG (devenue ECLOSERIE DE GUYENNE) se sont toujours accordés pour dire que la vanne avait été bien fermée.
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— CONSTATER que Monsieur [T] reconnait que la vanne du château d’eau appartenant au CEMAGREF est étanche à condition que le château d’eau ne soit pas vide ou quasi vide,
— CONSTATER que les alarmes du château d’eau du CEMAGREF ont été volontairement débranchées par le personnel du CEMAGREF,
— CONSTATER que l’hypothèse d’un déverrouillage accidentel de la vanne du château d’eau appartenant au CEMAGREF apparait comme la seule cause probable dans la survenue du sinistre du [Date décès 2] 2004,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que l’IRSTEA (INRAE) est seule responsable de l’entretien de ses installations, d’un défaut d’entretien de celles-ci et d’une insuffisance de précaution,
— DIRE ET JUGER qu’à aucun moment il n’y a eu transfert de la garde de la vanne du château d’eau appartenant au CEMAGREF à la société ECLOSERIE DE GUYENNE,
— DIRE ET JUGER que l’IRSTEA (INRAE) était seule gardienne de ses installations
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de l’IRSTEA (INRAE) dans la survenance du sinistre est pleine et entière,
En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes fins et prétentions de l’INRAE à l’encontre de la société ECLOSERIE DE GUYENNE,
— CONSTATER qu’après huit années de procédure d’expertise et les multiples demandes des Experts Judiciaires, l’INRAE s’est abstenu de transmettre les pièces pouvant justifier de la réalité de son préjudice,
— DIRE ET JUGER que l’INRAE est défaillante dans la charge de la preuve de ses prétentions indemnitaires,
En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes indemnitaires de l’INRAE à l’encontre de la société ECLOSERIE DE GUYENNE,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER l’INRAE à verser à la société ECLOSERIE DE GUYENNE la somme de 30.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Frédéric MASSELIN, Avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mai 2023, la société Gan Assurances demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 9 et 15 du CPC,
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 1241 et 1242 al 1 et suivants du Code civil,
Vu les rapports d’expertise déposés par Monsieur [T] et Monsieur [C],
Vu l’article L 112-6 du Code des Assurances
À titre principal
— Débouter l’INRAE venant aux droits de l’IRSTEA de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire
Procéder à un partage de responsabilité qui laisse à l’INRAE la part prépondérante de la responsabilité de ce sinistre, qui ne saurait en toute hypothèse être inférieure à 50%.
Limiter le préjudice indemnisable de l’INRAE à la somme de 364.830 euros et subsidiairement 550.000 euros tel que retenu par Monsieur [C].
Y appliquer le partage de responsabilité retenu.
Dire que la somme allouée au titre des préjudices pourra seulement être assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Subsidiairement, limiter le taux d’actualisation à 6,1% tel que retenu par l’expert [C].
En toute hypothèse,
Dire que la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES ne peut être mise en œuvre que dans le cadre et sous la réserve des garanties offertes par sa police, soit sous réserve de:
— un plafond de garantie de 293 525, 34 euros et une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 195,68 euros et un maximum de 978,42 euros au titre de la garantie RC POLLUTION du contrat AGRIGAN 001.291.080
— un plafond de garantie de 350 000 euros et une franchise de 1550 euros au titre de la garantie RC Atteintes à l’environnement accidentelles du contrat RC Entreprise 031.508.277.
Débouter toute partie de ses demandes plus amples pour contraires.
Condamner l’INRAE à verser à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner l’INRAE aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître Bérangère MONTAGNE, avocat, conformément aux dispositions de l''article 699 du CPC. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de production du rapport de Mme [J] du cabinet EEAA
Au soutien de cette demande, l’INRAE fait valoir que le rapport du cabinet EEAA n’a pas été communiqué aux experts malgré leurs demandes réitérées alors qu’il s’agit du document établi au plus proche du sinistre, les opérations d’expertise ayant été réalisées dix ans après alors que les réseaux avaient été modifiés.
La société Gan Assurances s’oppose à la demande aux motifs que l’INRAE n’explique pas en quoi ce rapport serait utile à la solution du litige, qu’il lui appartient de produire tous les éléments justifiant de la configuration de ses installations au moment du sinistre et qu’en toute hypothèse, lorsque l’expert du cabinet EEAA s’est rendu sur les lieux, les bassins du hangar Palaémon avaient déjà été démontés.
Sur ce,
Il est constant que les experts ont pu réaliser leur mission en dépit de l’absence de production du rapport du cabinet EEAA. Par ailleurs, ainsi que le relève justement la société Gan Assurances, l’INRAE n’explique pas en quoi sa production serait utile pour l’issue du litige et il est a priori le mieux à même de justifier de la configuration de ses installations à la date du sinistre.
La demande tendant à ce qu’il soit fait sommation aux défenderesses de produire le ou les rapports de Mme [J] sera par conséquent rejetée.
Sur les circonstances du sinistre et les responsabilités
L’INRAE fait valoir que la responsabilité de la SAEG est engagée, à titre principal, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardienne du chlore utilisé lors de l’opération de désinfection effectuée sous sa seule responsabilité et de la vanne par laquelle ce chlore est passé dans ses bassins. A titre subsidiaire, il recherche sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil en raison de ses fautes, négligences ou imprudences.
Il prétend ainsi qu’il est établi que le décès des esturgeons est dû à l’ingestion du chlore passé dans ses bassins lors de l’opération de désinfection menée par la SAEG par l’intermédiaire de la vanne située au niveau du château d’eau, vanne appartenant à la SAEG qui était seule à même de procéder à son ouverture ou à sa fermeture.
Il considère que la responsabilité de la SAEG est engagée en sa qualité de gardienne du produit toxique injecté lors de l’opération de nettoyage ou de l’installation elle-même de sorte qu’il n’est pas nécessaire de s’interroger plus avant sur les circonstances ayant conduit à l’arrivée du chlore dans ses bassins.
Il soutient qu’en toute hypothèse, les conclusions de l’expertise sont sur ce point dénuées de toute ambiguïté en ce que c’est une absence de fermeture suffisante de la vanne avant le démarrage de l’opération qui a permis le passage du chlore, les experts ayant écarté l’hypothèse d’une manipulation ultérieure de la vanne.
Il affirme que le fait qu’il soit nécessaire d’être plusieurs pour fermer cette vanne et qu’à cette occasion, l’assistance de l’un de ses employés ait pu être sollicitée en raison de l’absence de personnel suffisant de la SAEG n’a pas d’incidence sur la responsabilité de la défenderesse qui avait seule la charge de vérifier la parfaite étanchéité de sa vanne et sa bonne fermeture et que celle-ci a fait preuve de négligence en réalisant les opérations de désinfection sans avoir procédé à une analyse complète de l’ensemble des risques et pris les précautions nécessaires pour les prévenir, notamment en laissant celles-ci à la charge d’un seul salarié.
Il relève également que la seule personne ayant pu manipuler la vanne pendant l’opération de désinfection est M. [I] [M], technicien de la SAEG, et que celui-ci a notamment pu vouloir vérifier son étanchéité après avoir constaté, dans le bassin tampon, une baisse de l’eau plus importante que celle attendue, ce qu’il avait déjà fait le 10 novembre 2004.
Il conteste aussi les conclusions de M. [T] et prétend qu’il n’a commis aucune faute susceptible de lui faire supporter une part des conséquences du sinistre, la SAEG ayant seule la responsabilité de l’opération de désinfection. Il affirme notamment que la défaillance de l’alarme n’a eu aucune incidence sur la survenance du sinistre et ses conséquences.
En réponse à l’argumentation adverse, il soutient que la garde de l’installation et de la vanne a été transférée à la SAEG pendant l’opération de désinfection et qu’en toute hypothèse, cette question est indifférente dès lors que l’origine du sinistre n’est pas l’installation elle-même mais le produit injecté par la SAEG et son absence de maîtrise de l’opération.
En réponse, la SAEG conteste toute responsabilité dans la survenance du sinistre.
Reprenant les griefs retenus à son encontre par les experts, elle oppose :
— que la procédure de désinfection a été établie par une société spécialisée, qu’elle avait donné satisfaction en 2003 et qu’en 2004, sa première phase n’a posé aucune difficulté,
— que si l’expert critique le choix du chlore, il n’explique pas comment une installation peut être désinfectée sans utiliser un produit dangereux,
— que la désinfection de l’installation était nécessaire pour l’ensemble des poissons élevés sur les deux sites,
— que si elle a effectivement conduit les opérations de désinfection, elle n’était pas responsable de la manipulation de la vanne qui appartient au CEMAGREF et se trouve sur son site,
— qu’en 2003, il avait été convenu avec le CEMAGREF que, pour s’assurer de la bonne fermeture de la vanne, celle-ci serait réalisée par une personne de chaque entité, que cet accord qui n’avait pas été formalisé par écrit a été respecté le [Date décès 2] 2004 et qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que la manœuvre n’a pas été efficace, M. [M] ayant vérifié l’absence de fuite après la fermeture.
Elle prétend que la seule cause possible du sinistre est un déverrouillage accidentel de la vanne pendant l’opération et non une mauvaise fermeture avant son démarrage.
Décision du 25 Mars 2025
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Elle souligne qu’il s’agit de l’hypothèse retenue par M. [T] pendant la majeure partie de ses opérations aux motifs que le matin, la fermeture avait été effectuée par deux personnes, que le sinistre n’était survenu qu’en milieu d’après-midi peu après le constat d’une baisse du niveau de l’eau dans le bassin tampon et qu’après sa découverte, la vanne était facile à ouvrir et prétend que son changement d’opinion repose sur des suppositions dépourvues de tout fondement scientifique et une interprétation erronée de l’avis du professeur M. [X] [G].
Elle relève ainsi que M. [G] ne s’est pas prononcé sur la dose de chlore retrouvée dans les bassins mais effectue une estimation à partir de la concentration des extraits d’eau de javel et du volume théorique des bassins, qu’il a constaté qu’il existait un lien entre l’introduction du chlore dans le bassin tampon et le décès des esturgeons 5 heures plus tard mais qu’il n’a pas conclu qu’il convenait d’attendre 5 heures entre l’ingestion et le décès et indique, au contraire, que la concentration létale était très importante (entre 10 et 50 fois la dose mortelle) ce qui valide l’hypothèse d’un décès rapide des esturgeons après l’ingestion du produit et partant d’une ouverture accidentelle de la vanne lors de la pause méridienne.
Elle soutient également que le constat d’une baisse anormale et rapide de 7 cm du niveau du bassin tampon vers 15 heures, du décès des esturgeons et d’une forte d’odeur de chlore vers 15 heures 30/45, soit plus de 6 heures après le début de l’opération, est incompatible avec une mauvaise fermeture de la vanne le matin qui aurait nécessairement laissé passer de l’eau chlorée dans les bassins dès 9 heures 30.
S’agissant de la personne ayant pu procéder à l’ouverture de la vanne, elle observe que M. [P] [S], employé du CEMAGREF, était présent sur le site entre 12 heures et 14 heures alors qu’il était officiellement en congés, qu’en dépit de ses demandes et de celles des experts, son témoignage n’a pas été produit et qu’il a pu commettre une erreur en manipulant la vanne alors qu’il n’était pas informé de l’opération de nettoyage. Elle ajoute qu’une fois la vanne fermée, son personnel (en l’occurrence M. [M]) ne devait pas rester sur le site et l’a donc quitté pour rejoindre son poste à l’écloserie.
S’agissant de la garde de l’installation et, en particulier de la vanne, elle fait valoir que toute l’installation de puisage appartient au CEMAGREF qui en est donc présumé gardien et conteste tout transfert de garde à son profit dès lors qu’à aucun moment, elle n’a eu la direction et le contrôle de l’installation et qu’elle n’a eu qu’un usage momentané de la vanne pour sa seule fermeture, lequel était alors partagé avec un préposé du CEMAGREF.
Elle en déduit que, dans l’hypothèse d’une ouverture accidentelle ou malveillante de la vanne par une personne non identifiée (préposé ou tiers), le CEMAGREF doit en assumer les conséquences en sa qualité de gardien.
Elle fait également valoir que sa responsabilité ne saurait être retenue pour le seul motif que c’est l’eau de javel utilisée pour désinfecter les installations qui a provoqué la mort des esturgeons, que l’INRAE confond volontairement deux notions, en l’occurrence l’origine du décès des esturgeons et la cause de leur intoxication, et qu’il est indispensable de rechercher cette cause pour déterminer les responsabilités éventuelles.
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Elle affirme encore que le CEMAGREF aurait dû refuser la réalisation des opérations de nettoyage alors qu’il savait que l’alarme avait été désactivée ou être, à tout le moins, très attentif pendant leur exécution, précisant que, pour sa part, elle n’avait pas connaissance de ce dysfonctionnement. Elle soutient en effet que si l’alarme avait fonctionné, elle aurait signalé la baisse du niveau de l’eau dans le château d’eau ce qui aurait permis d’arrêter la pompe avant que la vanne ne soit fuyarde.
Elle conclut, en définitive, que le CEMAGREF est seul responsable du sinistre aux motifs qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses installations, faute de les avoir entretenues, de les avoir surveillées et d’avoir pris les précautions requises pour que son personnel ne manipule pas la vanne du château d’eau.
La société Gan Assurances conteste également les conclusions de l’expert sur les causes du sinistre. Elle prétend en effet que compte tenu de la concentration en chlore actif à laquelle les esturgeons ont dû être exposés, il est probable que l’heure à laquelle a été constaté leur décès est très proche de celle à laquelle la vanne a été manipulée et que cette hypothèse apparaît cohérente avec le fait que l’employé du CEMAGREF, M. [L] [A], n’ait senti une odeur de chlore que vers 15 heures 45 concomitamment au constat du décès des esturgeons. Elle relève, comme son assurée, qu’il ne peut pas être exclu que M. [S] dont la présence sur le site n’a pas été expliquée ait eu besoin de réparer en urgence une vanne défectueuse.
Elle considère qu’en tout état de cause, même si l’hypothèse d’une mauvaise fermeture de la vanne devait être retenue, le sinistre ne pourrait pas être imputé à la SAEG. Elle observe que l’INRAE ne qualifie pas la négligence qu’il lui impute, qu’il ne peut pas se contenter d’indiquer que le décès des esturgeons est dû à une intoxication par le produit utilisé lors de l’opération de nettoyage, que le fait pour la SAEG de procéder à la désinfection de ses canalisations dans un but sanitaire n’est pas, compte tenu de son activité, fautif, que cette opération n’était pas interdite par les accords conclus entre les parties et visait au contraire à renforcer les précautions sanitaires en limitant les contaminations bactériologiques, qu’elle s’était déroulée sans incident en 2003 et qu’en 2004, elle a été organisée avec l’accord du CEMAGREF, la date ayant été choisie de concert avec lui puisqu’elle implique d’intervenir sur une installation située sur son emprise et sur une vanne lui appartenant que le règlement intérieur impose de manœuvrer en collaboration.
Elle ajoute que la responsabilité de la SAEG ne peut pas plus être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, qu’il ne suffit pas de constater le « rôle causal du produit dans le décès des poissons » pour que sa responsabilité soit engagée, que si le décès des esturgeons a pour origine une intoxication au chlore, il convient de rechercher la cause de cette intoxication et de déterminer comment les esturgeons présents dans les bassins du CEMAGREF ont pu être exposés à un produit qui n’a été injecté que dans les installations de la SAEG et que cette question ne constitue pas, comme le prétend l’INRAE, une cause secondaire mais la cause déterminante du dommage.
Décision du 25 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/06569 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUNAE
Elle en déduit que la cause nécessaire et déterminante du sinistre est bien le passage du chlore de sorte que la question est celle de la garde des canalisations et non de la garde du produit et ce d’autant que les esturgeons sont morts alors qu’ils étaient sous la garde de l’INRAE.
Elle affirme alors que les éléments du dossier ne permettent pas de conclure que c’est la SAEG qui avait l’usage, la direction et le contrôle de la vanne dont la mauvaise fermeture aurait permis le passage d’un produit dangereux, que, de par sa qualité de propriétaire, le CEMAGREF est présumé en être le gardien, que la SAEG n’en a ni la direction, ni le contrôle dans la mesure où elle est la propriété du CEMAGREF et se trouve sur son emprise foncière, qu’elle ne peut pas la manipuler sans son accord et doit au contraire le faire avec lui et que la manœuvre conjointe le [Date décès 2] 2004 n’a emporté aucun transfert de garde.
Elle prétend également que les « imputabilités » évoquées par les experts judiciaires ne sont pas justifiées et considère que l’évolution entre les deux documents de synthèse de 50 à 70% de responsabilité pour la SAEG, sans aucun élément nouveau, accrédite le caractère artificiel des éléments retenus à son encontre.
Elle soutient que les trois premiers griefs (établissement de la procédure de désinfection, choix des produits, opérateur de la désinfection) sont constitués de simples faits et d’une situation inhérente à l’activité de la SAEG dont le CEMAGREF était parfaitement informé, rappelant une nouvelle fois que son accord était nécessaire pour réaliser les opérations de désinfection et que la vanne devait être manœuvrée avec lui.
Elle fait encore valoir que, même si l’hypothèse d’une mauvaise fermeture de la vanne le matin de l’opération devait être retenue, les manquements qui auraient pu éviter le sinistre sont tous imputables au CEMAGREF :
— le recours à un stagiaire pour la fermeture de la vanne alors qu’il était prévu que ce soit M. [A], habitué comme M. [M] à l’opération et expérimenté, qui l’effectue,
— l’absence de mise en place d’une séparation physique entre la canalisation de la SAEG et le château d’eau, laquelle pouvait se faire au moyen d’une simple manchette,
— l’absence de surveillance des installations et du cheptel alors que l’opération était réalisée avec un produit dangereux pour les esturgeons, que cette surveillance est prévue par le règlement et avait été effectuée dans le passé,
— le défaut d’entretien des alarmes et l’arrêt volontaire de l’une d’elles alors que leur bon fonctionnement signalant l’absence d’eau dans le château d’eau aurait permis d’éviter le sinistre,
— l’absence de mesure suffisante pour prévenir les risques encourus par son exploitation alors qu’il est le seul à même d’évaluer ces risques dès lors qu’il est le seul à connaître le schéma hydraulique de ses installations, son incidence sur ses expérimentations et la valeur de celles-ci, qu’il connaissait la procédure de désinfection, que sa date avait été fixée avec lui et qu’il lui appartenait de mettre en œuvre les conditions propres à assurer sa réalisation en toute sécurité.
Elle en conclut que l’INRAE devra conserver à sa charge sinon la totalité, en toute hypothèse une part prépondérante de la responsabilité du sinistre qui ne saurait être inférieure à 50%.
Décision du 25 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/06569 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUNAE
Sur ce,
Sur les circonstances du sinistre
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert et qu’il lui appartient de rechercher dans le rapport d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications concordantes des parties que lors de l’opération de désinfection, il est procédé à la fermeture de la vanne de la canalisation du château d’eau alimentant les installations de la SAEG, que le produit, acide chlorhydrique ou chlore, est ensuite injecté dans un bassin tampon situé sur son site puis est diffusé de manière progressive dans ses canalisations par un circuit en boucle de pompage.
Lors de l’opération de désinfection objet du litige, la première phase de nettoyage par adjonction d’acide chlorhydrique s’est déroulée le 10 novembre 2004 sans difficulté. Le [Date décès 2] à 9 heures, M.[M], employé de la SAEG, a sollicité M. [A], ingénieur de recherches, responsable de la station du CEMAGREF, d’astreinte ce jour-là, pour procéder à la fermeture de la vanne. M. [A], qui était occupé, a demandé à un stagiaire de s’en charger. Le chlore a été injecté vers 9 heures 30 dans le bassin tampon ; entre 15 heures et 15 heures 30, M. [M] a observé une baisse du niveau de ce bassin et, vers 15 heures 30/45, M. [A] a constaté une forte odeur de chlore et le décès des esturgeons.
Il n’est pas contesté que le CEMAGREF était informé des modalités de l’opération et de ses dates. La SAEG ne rapporte toutefois pas la preuve de l’existence d’un accord des parties pour que la fermeture de la vanne de la canalisation alimentant ses installations soit obligatoirement réalisée par une personne de chaque entité, ni a fortiori que cette personne était M. [A].
En effet, si la société Gan Assurances prétend que le règlement intérieur impose une telle collaboration, elle ne renvoie, dans ses écritures, à aucune disposition de ce document. Le tribunal relève alors qu’il y est certes mentionné que « les manœuvres des vannes réglant la distribution d’eau vers les deux exploitations ont été faites en collaboration » mais que les manœuvres en cause sont celles relatives aux premiers réglages de répartition du débit entre les deux entités.
De même, si certaines des personnes interrogées lors de l’enquête menée par la gendarmerie évoquent la nécessité d’être deux pour fermer la vanne, aucune d’elles ne fait état de l’accord invoqué qui, selon la SAEG elle-même, n’avait pas été formalisé par écrit. Ainsi, le gérant de la SAEG indique-t-il uniquement « habituellement cette opération se fait en pleine collaboration avec le CEMAGREF et notamment [A] [L] (employé CEMAGREF) qui aide à fermer la vanne » étant relevé que l’opération de désinfection n’avait été réalisée qu’une fois auparavant ce qui ne saurait être suffisant pour caractériser un quelconque usage. Le responsable acquacole de la SAEG, M. [V] [H], a quant à lui déclaré qu’il arrivait que « ce soit un employé du CEMAGREF » qui les aide à tourner la vanne, ce qui contredit l’existence de l’accord invoqué.
Il est constant et au demeurant non contesté, d’une part, que le décès des esturgeons est dû à une intoxication au chlore, laquelle résulte du passage dans les installations du CEMAGREF du produit utilisé par la SAEG pour l’opération de désinfection et, d’autre part, que c’est la vanne qui part du château d’eau pour alimenter les installations de la SAEG qui a permis ce passage.
Les tests effectués sur cette vanne en laboratoire hydraulique ont conclu qu’elle n’était pas fuyarde dans des conditions normales de fonctionnement. Il a toutefois été constaté que sa fermeture nécessitait un couple de serrage très important et partant une vigilance particulière.
M. [T] envisage alors deux hypothèses pour expliquer le passage de l’eau à travers la vanne, une mauvaise fermeture au début de l’opération ou son déverrouillage postérieur.
Au terme de ses opérations, il retient la première hypothèse considérant notamment que la vanne est difficile à fermer, que le personnel du CEMAGREF n’avait aucun intérêt, ni besoin de la manipuler, qu’en cas d’ouverture de la vanne, le décès des esturgeons aurait été, compte tenu de la quantité de chlore, constaté avant 15 heures et le bassin tampon se serait vidé presque entièrement et non de quelques centimètres seulement et que, selon le professeur [G], « la cause de la mort des esturgeons est une intoxication au chlore, qui serait survenue environ 5 heures avant leur décès. ».
Il considère qu’à l’exception des alarmes du château d’eau qui étaient défaillantes, l’installation ne présentait pas de problème au plan technique et précise que le dysfonctionnement des alarmes n’a pas eu de conséquence au motif qu’ « une fois que l’eau chlorée s’est introduite dans le château d’eau, il est trop tard pour qu’une alarme puisse sauver les poissons d’une injection de chlore ; d’ailleurs il y a toujours eu au niveau du château d’eau, un débit d’alimentation en eau de 3 m3/h minimal en provenance du forage. Le défaut d’alarme n’a donc pas causé le sinistre, il n’a pas aggravé le sinistre, et il n’aurait pas empêché le sinistre si l’alarme avait fonctionné ».
L’expert retient en revanche une définition insuffisante des responsabilités opérationnelles respectives entre le CEMAGREF et la SAEG ainsi que des problèmes de surveillance et conclut à une responsabilité partagée entre eux à hauteur de 30% pour le premier et de 70% pour la seconde. Il convient de préciser qu’aux termes du dernier document de synthèse daté du 15 janvier 2021, les experts avaient proposé une responsabilité partagée par moitié par chacune des parties et que, dans son rapport financier daté du 31 juillet 2021, M. [C] indique que « Depuis cette date de janvier 2021, aucun élément ne permet de modifier l’appréciation effectuée par le Collège des [9], ainsi exposée aux parties dans le cadre du déroulement de l’expertise. Monsieur [T], co-Expert, a modifié l’imputabilité de 50% à 70%. Pour notre part, l’imputabilité à 50% convenue dans notre synthèse du 15 janvier nous paraît équilibrée au regard des responsabilités respectives des parties. ».
Cependant, ainsi que le relèvent justement les défenderesses, jusqu’au dépôt de son rapport définitif, M. [T] a considéré que l’hypothèse d’une mauvaise fermeture de la vanne avant le début de l’opération était peu probable et a privilégié celle d’une manipulation en cours d’après-midi tout en précisant qu’il ne pouvait pas déterminer la personne qui y avait procédé et en sollicitant de ce fait la production d’un certain nombre de témoignages dont celui de M. [S], employé du CEMAGREF qui était présent sur le site à l’heure du déjeuner alors qu’il était en congés et qui n’avait pas été entendu pendant l’enquête.
L’expert relevait alors que l’heure à laquelle M. [M] a constaté la baisse du niveau de l’eau dans le bassin tampon est éloignée du verrouillage effectué le matin, que celui-ci s’est assuré avec une « méticulosité certaine » de la procédure et qu’aucune explication n’est donnée sur le fait qu’après la découverte du sinistre, il a été constaté que la vanne est facile à ouvrir.
C’est également à juste titre que les défenderesses prétendent que, contrairement à ce qu’indique M. [T], M. [G] n’a pas conclu qu'« à la vue de la dose de chlore retrouvée dans les bassins, les esturgeons ont avalé du chlore 5 heures avant leurs décès. ». En effet, celui-ci indique sur ce point que : « Sur le plan clinique, les éléments du dossier montrent que les mortalités d’esturgeons sont survenues environ 5 heures après l’introduction de chlore dans la bassin tampon qui a duré pendant 2 heures à partir de 10 h du matin ; le lien chronologique apparaît évident entre cette mortalité et la contamination accidentelle de l’eau des bassins par l’eau de Javel ». Il ne peut par conséquent être tiré de ces mentions aucune information sur l’heure à laquelle le chlore a commencé à se diffuser dans les bassins du CEMAGREF et partant sur l’heure d’une éventuelle mauvaise manipulation de la vanne. Il en est de même des autres considérations de l’avis établi par M. [G], notamment celles sur la concentration en chlore à laquelle les esturgeons ont été exposés dont il résulte uniquement que celle-ci était très supérieure à la dose létale et partant qu’il s’agit de la cause de leur décès ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Les conclusions de M. [T] selon lesquelles en cas d’ouverture de la vanne, le décès des esturgeons aurait été, compte tenu de la quantité de chlore, constaté avant 15 heures et le bassin tampon se serait vidé presque entièrement ne reposent par ailleurs sur aucune analyse scientifique argumentée. Or, le temps pendant laquelle la vanne est restée ouverte, lequel peut avoir été très bref, a nécessairement une incidence sur la quantité d’eau passée. Dans sa note du 15 janvier 2021, l’expert avait en outre retenu, pour écarter l’hypothèse d’une mauvaise fermeture de la vanne le matin, que l’heure à laquelle la baisse de niveau du bassin tampon avait été constatée était éloignée de cette fermeture. Il sera également relevé que l’expert ne s’explique pas précisément sur les motifs de son changement d’opinion, que, dans les réponses aux dires des défenderesses, il se prévaut principalement de l’avis de M. [G] dont il a été indiqué ci-avant qu’il a fait une interprétation erronée et que le rapport n’a pas été signé par M. [C].
S’il est par ailleurs constant que le personnel du CEMAGREF n’avait aucune raison de manipuler la vanne litigieuse qui se situe sur la canalisation alimentant les installations de la SAEG et est totalement indépendante de celle alimentant ses installations qui dispose de sa propre vanne, cela ne saurait être suffisant pour permettre de conclure que le passage du chlore dans les canalisations du CEMAGREF est dû à une mauvaise fermeture de la vanne avant le début de l’opération de désinfection.
Au vu de l’ensemble de ces considérations et en l’absence de tout autre élément probant venant corroborer l’hypothèse retenue par M. [T] au terme des opérations d’expertise, il ne peut qu’être conclu que les circonstances dans lesquelles la vanne a permis le passage de l’eau chlorée dans les installations du CEMAGREF restent indéterminées.
Sur la responsabilité de la SAEG
Sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil
Aux termes de l’article 1384 alinéa 1er, devenu 1242 alinéa 1er, du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
L’application de cet article suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage et que la personne à laquelle elle demande réparation en était le gardien, à savoir qu’il disposait sur celle-ci d’un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle.
A titre liminaire, il sera relevé que si l’INRAE indique, dans certains passages de ses écritures que la vanne appartient à la SAEG, il est établi par les pièces versées aux débats qu’elle est au contraire la propriété de l’INRAE et qu’elle est située, comme le château d’eau, sur son site. L’INRAE invoque d’ailleurs un transfert de la garde de la vanne à la SAEG lors de l’opération de désinfection.
Il est constant que le décès des esturgeons a été causé par le chlore utilisé par la SAEG pour procéder à la désinfection de ses installations. Cependant, ce seul élément ne saurait être suffisant pour voir retenir sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384, devenu 1242, alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardienne du produit. En effet, une fois injecté dans le bassin tampon, le chlore est devenu indissociable de l’eau et de son mouvement ce qui l’a fait échapper au pouvoir de contrôle de la SAEG et, dans ces circonstances particulières, seule la vanne était à même d’empêcher sa diffusion dans les installations du CEMAGREF et a constitué l’instrument du dommage.
Ainsi qu’indiqué ci-avant, cette vanne est la propriété du CEMAGREF. Il en est par conséquent présumé gardien. Le fait que la SAEG soit à l’origine de l’opération de désinfection et qu’elle ait procédé à la fermeture de la vanne ne saurait être suffisant pour caractériser un transfert de garde à son profit dès lors qu’elle ne disposait pas du pouvoir de la surveiller et de la contrôler, étant rappelé au surplus que la fermeture a été réalisée avec une personne du CEMAGREF, peu important qu’il ait ou non existé un accord sur ce point.
C’est par conséquent à tort que l’INRAE prétend que la responsabilité de la SAEG est engagée sur le fondement de l’article 1384, devenu 1242, alinéa 1er du code civil.
Sur le fondement de l’article 1382 du code civil
Aux termes de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».
Décision du 25 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/06569 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUNAE
Selon l’article 1383, devenu 1241, du même code, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
Au vu des développements qui précèdent, l’existence d’une faute de la SAEG résultant d’une mauvaise fermeture de la vanne avant le début de l’opération de désinfection n’est pas caractérisée.
De plus, aucun élément objectif ne vient corroborer les allégations de l’INRAE selon lesquelles seul M. [M] a pu manœuvrer la vanne pendant l’opération. Celui-ci a, au contraire, établi une attestation aux termes de laquelle il indique : « Je n’ai pas manipulé cette vanne avant 15h30, heure à laquelle M. [D] est venu nous informer que des esturgeons étaient en train de mourir » alors que l’INRAE n’a pas produit l’attestation de M. [S] sollicitée par l’expert et ne fournit aucune explication sur les motifs de sa carence. L’INRAE ne peut donc pas non plus reprocher à la SAEG d’être responsable d’une ouverture de la vanne pendant l’opération.
Enfin, le fait que la SAEG soit à l’origine de l’opération de désinfection et qu’elle ait alors utilisé un produit particulièrement toxique est insuffisant pour caractériser une faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil dès lors que le CEMAGREF avait connaissance de cette procédure et des conditions de sa réalisation, qu’il n’établit, ni même n’allègue avoir alors formulé la moindre critique ou réserve et qu’il ne développe pas davantage de contestation argumentée à son sujet dans ses conclusions.
Du tout, il résulte que l’INRAE échoue à rapporter la preuve d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la SAEG sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Il sera par conséquent débouté de l’ensemble des demandes d’indemnisation qu’il forme tant à l’encontre de la SAEG que de la société Gan Assurances.
Sur les demandes accessoires
L’INRAE qui succombe sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les défenderesses à l’occasion de la présente instance. Il sera condamné à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement de sa demande tendant à ce qu’il soit fait sommation à la SASU Ecloserie de Guyenne et à la SA Gan Assurances de produire le ou les rapports de Mme [J] du cabinet EEAA ;
Déboute l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement de toutes ses demandes d’indemnisation ;
Condamne l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement à payer à la SASU Ecloserie de Guyenne et à la SA Gan Assurances la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Frédéric Masselin et Maître Bérengère Montagne dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 25 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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