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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXRU
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00199 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXRU
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. QBE EUROPE SA/NV, Société anonyme de droit belge dont le siège social est sis [Adresse 2] – BELGIQUE, agissant poursuites et diligences de sa succursale en FRANCE, dont l’établissement principal est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 12 janvier 2024 à la requête de M. [F] [Y], ayant désigné M. [B] [U] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 23/01699 mesure d’instruction n° 24/183).
Elle a ensuite rendu une ordonnance en date du 11 octobre 2024 rendant les opérations d’expertise communes et opposables à divers défendeurs dont la SA QBE EUROPE SA/NV.
Par acte du 28 janvier 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SA QBE EUROPE SA/NV a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/00199).
A l’audience du 20 février 2025, la SA QBE EUROPE SA/NV maintient sa demande.
La SA ALLIANZ IARD demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, sous la plus expresse réserve de ses droits, notamment quant à la responsabilité de son assurée et à sa garantie, à ce que les opérations d’expertise judiciaire lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SA QBE EUROPE SA/NV explique qu’elle était assureur de la SARL [X] lors de la réalisation des travaux litigieux en 2015, mais qu’elle ne l’est plus depuis le 1er janvier 2019. Elle ajoute n’être ainsi débitrice que de la garantie obligatoire des désordres à l’ouvrage relevant de l’article 1792 du Code civil pour les chantiers ouverts avant cette date, l’assurance facultative des autres dommages étant quant à elle en base réclamation qui correspond en l’espèce à l’assignation du 7 août 2024.
Elle produit aux débats notamment l’attestation d’assurance ALLIANZ pour la période du 10 mai 2023 au 31 décembre 2024, que la SARL [X] lui a manifestement elle-même communiquée.
Dans ces conditions, la demande d’extension de mission à l’assureur de la SARL [X] est justifiée par un motif légitime et par conséquent, il convient de joindre les instances et de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la SA ALLIANZ IARD, selon modalités décrites au dispositif.
Les dépens seront à la charge du demandeur, la SA QBE EUROPE SA/NV, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 23/01699 et RG n° 25/00199 sous le numéro le plus ancien RG n° 23/01699,
Vu la procédure principale RG n° 23/01699 mesure d’instruction n° 24/183,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SA ALLIANZ IARD les opérations d’expertise confiées à M. [B] [U], suivant la décision en date du 12 janvier 2024 (RG n° 23/01699 mesure d’instruction n° 24/183p) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons la SA QBE EUROPE SA/NV au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier Le président
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