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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 oct. 2025, n° 25/02644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
N° RG 25/02644 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QTJ
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [U] [R]
née le 16 Mars 1973 à [Localité 13], domiciliée [Adresse 3]
Madame [P] [X],
née le 25 mars 1940 à [Localité 11], domiciliée [Adresse 8]
Toutes deux représentées par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. LA FREGATE SIS [Adresse 7],
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet GESTION IMMOBILIERE COSTABEL, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 9]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [R] est propriétaire d’un appartement au 5ème étage, entrée A, ainsi que d’un box-garage au 2ème sous-sol au sein de l’immeuble [Adresse 12], sis [Adresse 6] à [Localité 14], donnés en location à Mme [P] [X].
Se plaignant d’infiltrations pouvant provenir de la terrasse de l’appartement du dessus dont Mme [S] est propriétaire, Mme [U] [R] et Mme [P] [X] ont fait assigner en référé, par actes des 12 et 19 juin 2025, cette dernière et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] afin qu’une expertise soit ordonnée sur ce point et qu’il leur soit alloué une provision « ad litem » d’un montant de 2 000 € ainsi qu’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 septembre 2025, Mme [U] [R] et Mme [P] [X] ont réitéré leurs demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], par son conseil, a conclu au rejet de toutes leurs prétentions du fait que l’origine des dommages et les travaux à réaliser ont été à ce jour déterminés par un technicien mandaté.
Mme [S], citée à sa personne, n’a pas comparu.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux actes et conclusions des partie.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 octobre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande relative à l’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile ; “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, s’il résulte des pièces produites que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] a manifestement accompli des diligences pour déterminer l’origine des désordres dont les demanderesses se plaignent et les travaux de reprise nécessaires à faire sur le toit-terrasse (ses pièces 2 et 3), ces dernières ont néanmoins un intérêt légitime à ce que ces désordres soient examinés par un expert judiciaire impartial afin de vérifier leur reprise effective et obtenir une évaluation de leurs préjudices dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation.
L’expertise sollicitée sera ainsi ordonnée.
Les circonstances du litige ne justifient pas, cependant, l’octroi d’une provision « ad litem ».
L’équité n’exige pas, non plus, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de Mme [U] [R] ayant pris l’initiative de la procédure.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons :
M. [T] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.29.93.57 Mèl : [Courriel 10]
Avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, le procès-verbal de constat du 5 juin 2025, les devis, factures…,
— Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Lister les désordres visés dans l’assignation cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ;
— Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— Déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [U] [R] et Mme [P] [X] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport à communiquer aux parties en vue de susciter leurs observations ;
Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Mme [U] [R] d’une avance de 4.000 € HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toute autre demande ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Mme [U] [R].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 20 octobre 2025 À M. [T] [W]
Grosse délivrée le 20 octobre 2025 À Me Caroline CAUSSE, Maître Audrey BABIN
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