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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 16 Décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00332 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDERM
N° de minute : 24/842
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me KATO
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 1]
représentée par Maître Florence KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 octobre 2019, Mme [H] [X], exerçant la profession de préparatrice en pharmacie, a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), le 06 décembre 2019.
Le certificat médical initial, délivré le jour de l’accident, constatait un « lumbago aigu ».
Par courrier recommandé expédié le 07 mars 2022, Mme [H] [X] a fait part de ses observations au service médical de la Caisse et a joint deux certificats médicaux, contestant sa consolidation.
Par courrier du 21 mars 2022, la Caisse a informé Mme [H] [X] que son taux d’incapacité permanente (IPP) était fixé à 5% à compter du 21 mars 2022, au regard de « séquelles indemnisables d’une lombosciatique traitée médicalement puis chirurgicalement sur un état antérieur transitoirement décompensé. »
Par décision du 14 décembre 2022, notifiée le 14 avril 2023, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé la décision de la Caisse fixant à 5% son taux d’IPP.
Par courrier recommandé expédié le 13 juin 2023, Mme [H] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2023 et renvoyée à celle du 25 mars 2024, puis à celle du 21 octobre 2024.
Mme [H] [X] comparaissait en personne et la Caisse était représentée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience, Mme [H] [X] demande au tribunal de réévaluer son taux d’IPP et sollicite subsidiairement qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Elle soutient, en substance, que les douleurs qu’elle ressent, du fait de son accident du travail, sont particulièrement invalidantes et l’empêchent de reprendre une activité professionnelle et d’effectuer certaines activités telle que la marche modérée.
Elle produit plusieurs documents médicaux à l’appui de ses allégations.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite oralement la confirmation de la décision rendue le 14 décembre 2022 par la CMRA, fixant à 5% le taux d’IPP de Mme [H] [X], ainsi que le débouté de l’ensemble des demandes de la partie adverse.
Elle fait valoir que le taux de 5 % a été confirmé par la CMRA, que si le taux est évalué entre 15 et 30 % il a été réduit à 5 % en raison de séquelle d’un état antérieur à savoir une discopathie L5 S1 avec saillie discale postéro latérale imputable à un accident du travail
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, selon déclaration d’accident du travail, le 03 octobre 2019, Mme [H] [X] a été victime d’un accident du travail, dû à une chute de cartons sur son dos.
Le certificat médical initial, délivré le jour de l’accident, constatait un « lumbago aigu ».
Par courrier du 21 mars 2022, la Caisse a notifié à Mme [H] [X] sa décision de fixer à 5% son taux d’IPP au 20 mars 2022, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, compte tenu de « séquelles indemnisables d’une lombosciatique traitée médicalement puis chirurgicalement sur un état antérieur transitoirement décompensé. »
Par décision du 14 décembre 2022, notifiée le 14 avril 2023, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse fixant à 5% son taux d’IPP incluant l’incidence professionnelle, « Compte tenu :
— des constatations du Médecin Conseil,
— de l’examen clinique retrouvant une limitation discrète de l’hyperextension avec rotations, inclinaisons normales, absence de signe déficitaire et d’amyotrophie,
— de l’état antérieur de discopathie dégénérative L5S1 avec saillie discale postérolatérale droite, de bombements discaux non conflictuels non imputables à l’AT compte tenu du mécanisme de l’AT et de l’étiologie dégénérative,
— de l’ensemble des documents analysés ».
Mme [X] sollicite une réévaluation de son taux d’IPP, soutenant que le taux de 5% a été sous-évalué par la Caisse, au regard des séquelles qu’elle conserve de son accident du 03 octobre 2019.
Elle produit plusieurs documents médicaux au soutien de ses prétentions, notamment :
— Une fiche de synthèse du bilan – diagnostic kinésithérapique du 22 mai 2023, indiquant qu’elle souffre de « douleurs importantes et constantes dans le bas du dos et qui irradient dans la fesse », engendrant un « périmètre de marche très restreint » ;
— Un certificat de Mme [F] [L], masseur-kinésithérapeute, du 25 mai 2023, attestant prendre en charge Mme [H] [X] depuis la fin de l’année 2019 et indiquant que « Malgré l’opération que Mme a subie pour son hernie discale, Mme souffre toujours des lombaires et des muscles fessiers.
Nous avons mis en place un programme d’étirement de la région lombaire et fessière ainsi que du renforcement. L’évolution reste très lente, avec un périmètre de marche limité. La position assise est également difficile à tenir longtemps. » ;
— Un certificat médical du Docteur [T] [Y], neurochirurgien, daté du 12 juin 2023, attestant que Mme [H] [X] « garde actuellement des lombosciatalgies S1 droites séquellaires, d’allure neuropathique en cours de prise en charge médicale (antalgiques et neurostimulation) et paramédicale (kinésithérapie et balnéothérapie), et qui rendent pénibles les stations assise ou debout prolongées, ce qui compromet toutes les tâches quotidiennes » ;
— Un certificat médical du Docteur [U] [P] du 25 novembre 2022 attestant « suivre régulièrement Mme [X] [H] […] dans le cadre de sa lombosciatique droite depuis son accident de travail en date du 03/10/2019. Mme [X] [H] ne m’avait jamais consulté auparavant pour lombalgie ou sciatique. »
Il apparait toutefois que Mme [X] ne produit que des documents très postérieurs à la date de consolidation. Or le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Il en résulte que Mme [X] ne verse aux débats aucun élément contemporain à la date de consolidation de nature à justifier une réévaluation de son taux d’IPP de 5% fixé par la décision de la Caisse du 21 mars 2022.
En conséquence, Mme [X] sera déboutée de sa demande de réévaluation de son taux d’IPP.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, comme jugé précédemment, à défaut pour le demandeur d’apporter un commencement de preuve qui permettrait de remettre en cause les éléments médicaux de la Caisse, il y a lieu de débouter Mme [X] de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Mme [H] [X] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [H] [X] de sa demande de réévaluation de son taux d’IPP ;
CONFIRME que le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [H] [X] au titre de son accident du travail du 3 octobre 2019 est fixé à 5% ;
DÉBOUTE Mme [H] [X] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE Mme [H] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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