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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 24/09210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Monsieur [T] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09210 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57ME
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
La société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque CREDIT LIFT, SA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [B]
demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09210 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57ME
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 août 2018, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [T] [B] un crédit à la consommation d’un montant de 74 681 euros, remboursable en 144 mensualités de 696,78 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80% et un taux annuel effectif global de 5,99%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, fait assigner M. [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir sa condamnation, à lui payer les sommes suivantes :
56 338,94 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter de la mise en demeure du 16 avril 2024,1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 18 mars 2025, la société CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle a précisé que le premier incidente de payer non régularisé était intervenu le 03 janvier 2024. Elle ne s’est pas opposée aux délais de paiement sollicités par le défendeur.
M. [T] [B], comparaissant en personne, a dit reconnaître le principe de la dette mais a indiqué avoir fait des versements supplémentaires devant être déduits du montant demandé. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement pendant deux ans et déclaré pouvoir ainsi verser 1 000 euros par mois pendant ce temps pour apurer sa dette.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que les parties ne présentent d’observations supplémentaires sur ces points.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
La société CA CONSUMER FINANCE a adressé pendant le cours du délibéré, comme il lui avait été demandé, un décompte actualisé de sa créance.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 mars 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 janvier 2024, de sorte que la société CA CONSUMER FINANCE, qui a assigné le 18 septembre 2024, est recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (VI. EXÉCUTION DU CONTRAT 2. Défaillance de l’emprunteur) mais ne subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique. A titre surabondant, la demanderesse ne justifie de l’envoi effectif d’aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme, en l’absence d’accusé de reception accompagnant le courrier du 20 mars 2024.
La clause abusive susmentionnée doit donc être écartée d’office, de sorte que la société CA CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement entre le mois de février 2024 et le mois de mai 2024, date à laquelle l’emprunteur a versé 1 500 euros ne couvrant pas les sommes impayées, puis l’absence de tout versement jusqu’au jour de l’assignation et ensuite, de l’audience, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Il sera rappelé que conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation qui impose au juge des contentieux de la protection de relever d’office les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code, il lui appartient également d’en tirer toutes les conséquences et qu’ainsi, le fait que le débiteur acquiesce à la dette, a fortiori lorsqu’il n’est pas représenté, ne fait pas obstacle à ce qu’il procède au calcul des sommes réellement dues au prêteur, après le prononcé, comme en l’espèce, de la résolution du contrat.
Au vu de ce qui précède et des éléments versés aux débats, il apparaît que le capital prêté s’élève à 74 681 euros, et la somme des remboursements effectués par M. [T] [B] s’élève à 44 006,55 euros (42 506,55 euros + 1 500 euros versés le 3 mai 2024). Il s’en déduit une créance de 30 674,45 euros au profit de la société CA CONSUMER FINANCE.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société CA CONSUMER FINANCE, laquelle sera réduite à 1 euros.
Il convient donc de condamner M. [T] [B] à rembourser la somme de 30 675,45 euros à la demanderesse.
Le contrat étant résolu, les parties doivent se trouver dans l’état dans lesquelles elles se trouvaient avoir d’avoir contracté, ce qui fait obstacle, pour le prêteur, à réclamer l’application du taux d’intérêt conventionnel. Il demeure néanmoins fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
La Cour de Jusitce de l’Union Européenne a cependant écarté l’application de ces dispositions s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts est encourue, conformément à l’article L 341-2 du code de la consommation, faute pour le prêteur de justifier avoir respecté les dispositions de l’article L. 312-14 imposant à l’emprunteur de remettre une fiche d’information pré-contractuelle emprunteur, étant rappelé que la simple signature d’une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne ainsi qu’une notice d’assurance, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass, 1ère, 8 avril 2021, n° Z 19-20.890). De même, le rpêteur ne jsutifie pas avoir remis de notice d’assurance à l’emprunteur.
Cette déchéance du droit aux intérêts ne peut néanmoins être effective, compte-tenu de la résolution judiciaire du contrat qui a été prononcée en lieu et place de la déchéance du terme, du fait du prêteur qui a inséré au contrat d’adhésion une clause abusive y faisant obstacle. Or, le manquement du prêteur à ses obligations ne saurait placer le débiteur dans une situation moins favorable que si la banque les avait respectées en stipulant une clause lui laissant un délai suffisant pour régulariser sa situation en cas d’impayé.
Par conséquent, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (4,92% au cours du 2ème semestre 2024), n’étant pas significativement inférieurs au taux conventionnel de 4,80% dont il réclame application, il convient, de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme de 30 675,45 euros au paiement de laquelle est condamné M. [T] [B] ne produira pas intérêts, même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [T] [B] sollicite de pouvoir rembourser sa dette via le versement de la somme de 1000 euros par mois pendant deux ans. Il justifie d’une activité professionnelle stable et de revenus lui permettant d’assumer de telles échéances. De plus, la société CA CONSUMER FINANCE ne s’oppose pas aux délais sollicités.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande, en revanche, d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par la société CA CONSUMER FINANCE,
DECLARE abusive et écarte la clause d’exigibilité anticipée (VI. EXÉCUTION DU CONTRAT 2. Défaillance de l’emprunteur) du contrat de crédit souscrit par M. [T] [B] le 24 août 2018, auprès de la société CA CONSUMER FINANCE,
CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [T] [B] le 24 août 2018 auprès de la société CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 30 675,45 euros à titre de restitution des sommes versées et de la clause pénale en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas intérêt, même au taux légal,
AUTORISE M. [T] [B] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 1 000 euros au minimum payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [B] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 5 juin 2025,
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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