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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 24 mars 2026, n° 22/05210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 22/05210 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W5RD
Jugement du 24 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
M. [Z] [P]
C/
Société RESID TECHNOPOLIS, S.E.L.A.R.L. [Z] [B]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES – 623
Me Gaëlle DELAIRE – 1822
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 24 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Février 2026 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
né le 07 Avril 1980 à [Localité 2] (03), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société RESID TECHNOPOLIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [Z] [B], dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître [Z] [B] mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de la société RESID TECHNOPOLIS
représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 12 décembre 2018, Monsieur [Z] [P] a acquis en VEFA auprès de la société RESID TECHNOPOLIS un appartement de type T3 et un garage double constituant les lots n°938 et 838 dans le bâtiment B d’un ensemble immobilier désigné « [Adresse 4] » situé [Adresse 5] pour le prix de 399.000 euros TTC.
Dans le cadre de cette opération, la société RESID TECHNOPOLIS a souscrit une Garantie Financière d’achèvement auprès de la société MILLENNIUM COMPANY LIMITED.
Le bien n’a pas été livré à Monsieur [P] à la date contractuellement prévue, soit le 31 janvier 2019.
Suivant ordonnance du 18 décembre 20219, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS a notamment condamné la société RESID TECHNOPOLIS à achever les travaux ainsi que son assureur la société MILLENIUM à les financer.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE a ordonné une expertise à l’effet d’identifier et de chiffrer les travaux relevant de l’achèvement de l’ouvrage imputable à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY en sa qualité de garant financier d’une part, de ceux relevant de la reprise des désordres et non-conformités d’autre part.
Suivant jugement du tribunal de commerce de LYON du 28 janvier 2021, la société RESID TECHNOPOLIS a été admise au bénéfice du redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, suivant décision du 24 mars suivant.
La SELARL [Z] [B], prise en la personne de Maître [Z] [B], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société RESID TECHNOPOLIS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2021, Monsieur [Z] [P] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, selon les termes suivants : « en date du 28 Janvier 2021, le total cumulé de ma créance s’élève donc à 554 910.92 EUROS (…) En date du 31 Décembre 2021, le total cumulé prévisionnel de ma créance s’élèvera donc à 619 100.88 EUROS. »
Par lettre recommandée en date du 21 septembre 2021, le liquidateur judiciaire a contesté la créance ainsi déclarée dans sa totalité.
Par ordonnance du 03 mai 2022, le juge-commissaire a constaté l’existence d’une « contestation sérieuse échappant au pouvoir juridictionnel du juge commissaire dans la mesure où l’admission de la créance impose notamment d’apprécier les conditions d’exécution ou d’inexécution du contrat. » Il a invité Monsieur [P] à saisir la juridiction compétente.
Au terme d’actes séparés délivrés les 8 et 9 juin 2022, Monsieur [P] a assigné la société SAS RESID TECHNOPOLIS ainsi que la SELARL [Z] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RESID TECHNOPOLIS, devant le tribunal judiciaire de LYON.
Suivant ordonnance d’incident du 04 juillet 2023, alors que les défendeurs s’étaient désistés de leur incident visant à voir constater la forclusion de la demande de Monsieur [P] (au titre du défaut d’enrôlement de l’assignation dans les délais requis), le Juge de la mise en état a réservé les dépens et rejeté la demande formée par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [P] sollicite, dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 février 2025, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
Déclarer Monsieur [Z] [P] recevable en ses demandes,Dire et juger que la société RESID TECHNOPOLIS a manqué à ses obligations de livrer le bien immobilier dans le délai contractuellement prévu,En conséquence,
Prononcer l’admission de la créance de Monsieur [Z] [P] pour un montant de 274.512 euros à titre chirographaire au titre des pénalités de retard,Prononcer l’admission de la créance indemnitaire de Monsieur [Z] [P] pour un montant de 79.395, 92 euros à titre chirographaire en réparation de ses divers préjudices résultant du retard de livraison de l’immeuble,En tout état de cause,
Condamner la société RESID TECHNOPOLIS et la SELARL [Z] [B] es qualité, à payer à Monsieur [Z] [P] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
D’une part, il se prévaut de l’acte de vente de l’immeuble, prévoyant un délai d’achèvement au plus tard le 31 janvier 2019, avec l’application d’une pénalité de retard à compter du 1er septembre 2018 s’élevant à 1/3.000èmes de montant TTC du prix d’acquisition.
Il ajoute que les parties ont convenu que le nombre de jours de retard jusqu’au 31 janvier 2019 est de 152.
Il souligne avoir déclaré une créance au titre de ces pénalités de retard de 161 994 euros calculées à la date du 31 décembre 2021.
Il soutient, alors qu’il justifie que la livraison du bien a eu lieu le 26 avril 2024, ce qui représente 1912 jours de retard supplémentaires, que les 152 jours acceptés entre les parties doivent être ajoutés.
D’autre part, il prétend avoir subi divers préjudices résultat de ce retard de livraison, liés en premier lieu aux frais de location de son appartement, pouvant être évalués à 63 916.33 euros au 26 avril 2024.
Il se prévaut également du remboursement des intérêts du crédit immobilier souscrit pour financer le bien ainsi que des cotisations d’assurance du prêt, dues alors même qu’il n’occupe pas le logement
En réponse aux défendeurs, il fait valoir ne pas avoir entendu limiter le montant de sa déclaration de créance mais avoir sollicité la fixation au passif de sa créance d’indemnité au titre des pénalités de retard « à compter du 1er septembre 2018 » qu’il évaluait à la date du 31 décembre 2021 à un « total prévisionnel cumulé de 161 994 euros ».
Il ajoute avoir fait de même, en visant un « total cumulé prévisionnel » s’agissant des charges induites par le retard de livraison.
Il en déduit, alors qu’il s’agit d’une déclaration faite à titre provisionnel, qu’il ne peut y avoir de forclusion à solliciter l’admission de sommes supérieures.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 juin 2025, la SELARL [Z] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RESID TECHNOPOLIS et la société RESID TECHNOPOLIS demandent, sur le fondement des articles L.624-2, R.624-5, L 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce, ainsi que 9 du Code de procédure civile, de :
Juger la SELARL [Z] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RESID TECHNOPOLIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, Y faisant droit,
Donner acte à Monsieur [P] de l’abandon de la créance de 399 000 euros déclarée au titre du remboursement du prix d’acquisition du bien immobilier et de la créance déclarée au titre des désordres et non conformités, Juger que Monsieur [P] ne justifie ni du quantum ni du principe de sa prétendue créance, En conséquence,
Rejeter les demandes de Monsieur [P] tendant à voir fixer sa prétendue créance au passif de la procédure collective de la société RESID TECHNOPOLIS, Très subsidiairement,
Juger que Monsieur [P] est forclos à solliciter l’admission de sommes supérieures à celles régulièrement déclarées au passif de la société RESID TECHNOPOLIS, soit 161 994 € au titre de prétendues pénalités de retard et 56 106,88 € au titre des prétendues « charges induites par le retard de livraison » (sic). En toutes hypothèses,
Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [P] à verser à la SELARL [Z] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RESID TECHNOPOLIS, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens.
A titre principal, ils concluent que les créances invoquées par Monsieur [P] ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Ils soutiennent de même qu’en l’absence de document justificatif, la créance doit être rejetée.
S’agissant des pénalités de retard réclamées par Monsieur [P], ils s’étonnent que le requérant ne verse pas aux débats le procès-verbal de réception des biens.
Ils remettent en cause les modalités de son calcul lui reprochant de ne tenir compte ni de la limitation contractuelle des pénalités du 12 décembre 2018 au 31 janvier 2019 à 152 jours, ni des causes légitimes de suspension du délai d’achèvement et de livraison, parmi lesquelles figurent la mise en redressement ou en liquidation judiciaire d’une ou des entreprises travaillant sur le chantier ainsi que les journées d’intempéries.
S’agissant des autres préjudices subis, Ils font grief à Monsieur [P] de ne pas produire les justificatifs des loyers qu’il aurait réglés, de se contenter de verser aux débats un copie de son contrat de bail d’habitation.
S’agissant des sommes au titre des intérêts et cotisations d’assurances de l’emprunt immobilier, ils excipent de l’absence de lien de causalité entre le règlement de ces sommes et le retard de livraison, considérant que Monsieur [P] aurait dû les régler en tout état de cause, quelle que soit la date de réception du bien, de sorte qu’elles ne constituent pas un préjudice indemnisable.
A titre subsidiaire, au titre de la limitation de l’inscription des créances réclamées, Ils font valoir que, hors les cas prévus par la loi, pour les créanciers publics, aucune créance ne peut être déclarée à titre provisionnel, ou sous réserve, pour un montant à parfaire.
Ils considèrent qu’une créance dont le montant n’est pas encore fixé doit être déclarée sur la base d’une évaluation effectuée au moment de la déclaration, distincte d’une déclaration faite à titre provisionnel.
Ils ajoutent que les créances non déclarées régulièrement dans les délais sont inopposables au débiteur.
Ils en déduisent que Monsieur [P], qui a limité sa déclaration de créance au titre des pénalités de retard à la somme de 161 994 euros est désormais forclos à solliciter l’admission d’une somme complémentaire à ce titre. Ils exposent le même raisonnement s’agissant des autres préjudices, pour lesquelles le requérant a déclaré une créance de 56 106.88 euros.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025. Evoquée à l’audience du 03 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur les demandes principales
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L622-25 du code de commerce dispose que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
L’article R622-23 du même code précise que, outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n’a pas fait l’objet d’une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints.
L’article R624-5 du code de commerce prévoit de même que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
A ce titre, si Monsieur [P] sollicite de voir « prononcer l’admission » de ses créances par le tribunal, il convient de requalifier ses prétentions en demandes visant à voir « fixer au passif de la procédure collective de la société RESID TECHNOPOLIS » ses créances, comme le formule d’ailleurs la SELARL [Z] [B] dans ses écritures, l’admission des créances visées étant une conséquence de la fixation au passif.
En premier lieu, Monsieur [P] se prévaut d’une créance au titre des pénalités de retard.
A ce titre, le contrat de vente entre les parties rappelle notamment :
Le contrat précise également que seront considérées comme causes légitimes de suspension des délais d’achèvement et de livraison ou d’achèvement :
Il en ressort ainsi que la pénalité de retard applicable s’élève à 1/3.000èmes du montant du prix d’acquisition par jour de retard.
Contrairement aux affirmations de la défenderesse, le contrat n’a pas limité le nombre de jours de retard mais exclusivement acté l’accord des parties selon lequel le retard de base était d’ores et déjà de 152 jours, dans l’hypothèse où le bien serait livré le 31 janvier 2019. Il a également prévu qu’il pourra être révisé, notamment en cas de livraison retardée, ce par accords entre les parties, entente à laquelle elles ne sont manifestement pas parvenues.
Or, si Monsieur [P] n’a pas versé aux débats le procès-verbal de livraison de ses lots, la défenderesse ne conteste pas que les biens aient finalement été livrés le 26 avril 2024, tel que cela ressort des échanges de mails du 21 février 2024, entre l’architecte et le requérant.
Les lots ont donc bien été livrés, par rapport à la date du 31 janvier 2019, avec 1912 jours supplémentaires de retard.
Par ailleurs, si la société [Z] [B] se prévaut de la cause légitime de suspension du délai de livraison prévue par la clause f) susvisée, elle n’est néanmoins pas applicable en l’espèce. En effet, au-delà du fait que seule une période de deux mois peut être prise en compte pour ce motif, il est constant que le vendeur ne peut s’en prévaloir lorsque lui-même fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ce qui est pourtant le cas en l’espèce, ne pouvant l’opposer que lorsque « des entreprises travaillant sur le chantier, y compris celles sous-traitantes » sont concernées par une procédure collective.
De même, si la défenderesse évoque la prise en compte des « éventuelles journées d’intempéries » dans le calcul des pénalités, elle ne produit aucun élément permettant de les déduire effectivement des jours de retard de livraison.
Dès lors, alors que le nombre total de jours de retard s’élève à 2064 (1912 +152), Monsieur [P] est fondé à exciper d’une créance à ce titre de 274 512 euros (399 000x1/3.000èmex2064).
En second lieu, Monsieur [P] prétend avoir subi différents préjudices résultant du retard de livraison.
S’agissant des frais de location d’un appartement, il se prévaut du contrat de location, où il apparait effectivement comme locataire, signé le 10 février 2009. Néanmoins, il ne verse aux débats aucune quittance de loyer démontrant non seulement le versement effectif des loyers visés mais également leur revalorisation sur la période de 49 mois visée.
De plus, concernant les intérêts et cotisations d’assurance dont il sollicite l’indemnisation, Monsieur [P] ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice à ce titre, leur versement étant d’ailleurs sans lien avec le retard de livraison, étant dus en tout état de cause.
Ainsi, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une créance supplémentaire au titre des préjudices subis.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L622-24 du code de commerce que « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. (…)
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) »
L’article L622-26 du même code précise qu’à « défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. (…) »
A cet égard, si les parties débattent de la forclusion ou non de la demande d’admission de sommes supérieures formée par Monsieur [P], il convient de rappeler que le juge-commissaire est exclusivement compétent pour admettre ou non une créance. Ainsi, le tribunal judiciaire (saisi sur invitation du juge-commissaire) n’est compétent que pour statuer sur les contestations sérieuses portant sur la créance déclarée devant lui.
Or, il ressort de la (seule) déclaration de créance effectuée par Monsieur [P] que celui-ci a déclaré, s’agissant des pénalités de retard :
Dès lors, le tribunal ne peut pas fixer au passif de la procédure des sommes supérieures à celles figurant dans cette déclaration de créance, quand bien même le requérant n’aurait pas eu l’intention de limiter ses demandes au montant prévisionnel qu’il a indiqué.
Par conséquent, il convient, d’une part, de fixer au passif de la procédure collective la créance de Monsieur [P] pour un montant de 161 994 euros au titre des pénalités de retard, d’autre part, de rejeter sa demande s’agissant de la créance indemnitaire revendiquée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SELARL [Z] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RESID TECHNOPOLIS, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la SELARL [Z] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RESID TECHNOPOLIS à verser à Monsieur [Z] [P] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 susvisé.
Enfin, la SELARL [Z] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RESID TECHNOPOLIS, sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
FIXE au passif de la procédure collective de la société RESID TECHNOPOLIS la créance de Monsieur [Z] [P], pour un montant de 161 994 euros, au titre des pénalités de retard,
DEBOUTE Monsieur [Z] [P] de sa demande de fixation d’une créance indemnitaire en réparation de préjudices résultant du retard de livraison de l’immeuble,
DEBOUTE Monsieur [Z] [P] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SELARL [Z] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RESID TECHNOPOLIS, aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SELARL [Z] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RESID TECHNOPOLIS, à verser à Monsieur [Z] [P] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 susvisé,
DEBOUTE la SELARL [Z] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RESID TECHNOPOLIS de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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