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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 janv. 2026, n° 25/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Janvier 2026
N° RG 25/02215 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QORU
Grosse délivrée
à Me SABATIE
Expédition délivrée
à Mme [J]
le
DEMANDERESSE:
Madame [W] [K] veuve [B]
née le 17 février 1940 à [Localité 8] (06)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mélanie MALDONADO-RUIZ, avocate au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [O] [J]
née le 04 Mai 1967 à [Localité 7] (13)
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 23 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 Janvier 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 20 février 2020, Madame [W] [K] veuve [B] a donné à bail à Madame [V] [J] et Madame [O] [J] un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 9] », moyennant un loyer principal mensuel de 550 euros et de 50 euros euros de provisions sur charges.
Madame [V] [J] a donné congé en date du 5 mai 2021 à effet du 5 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, Madame [W] [K] veuve [B] a fait assigner Madame [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— assortir l ‘obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et remise des clés
— condamner Madame [O] [J] à lui payer:
— la somme provisionnelle de 2324,09 euros arrêtée au 31 mars 2025 ,au titre des loyers et charges impayés
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ou d’un montant de 624,42 euros,
— outre une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— la suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux compte tenu de l’importance des sommes dues et de la mauvaise volonté évidente de la locataire en application des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 23 octobre 2025, Madame [W] [K] veuve [B] a actualisé la demande en paiement à la somme de 1356,61 euros au 10 octobre 2025 et maintenu ses demandes pour le surplus.
Quoiqué régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Madame [O] [J] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogée au 12 janvier 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 5 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois ou six semaines (nouvelle disposition depuis le 29 juillet 2023 ) après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1250,83 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 3 février 2025.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 avril 2025 et que le bail est résilié depuis cette date.
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par Madame [W] [K] veuve [B], d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [J] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion :
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [O] [J] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties et notamment la diminution de la dette, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, Madame [W] [K] veuve [B] produit un décompte actualisé au 10 octobre 2025, démontrant que Madame [O] [J] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1356,61 euros à la date du 10 octobre 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Madame [O] [J] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée à verser à Madame [W] [K] veuve [B] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [O] [J] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 4 avril 2025 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 624,42 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [O] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [K] veuve [B] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [O] [J] à lui verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 février 2020 entre Madame [W] [K] veuve [B] et Madame [O] [J] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 3 avril 2025,
ORDONNE en conséquence à Madame [O] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut pour Madame [O] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [W] [K] veuve [B] pourra, faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [J] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande d’astreinte,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [O] [J] à verser à Madame [W] [K] veuve [B] la somme de 1356,61 euros arrêtée au 10 octobre 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [O] [J] à verser à Madame [W] [K] veuve [B] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 4 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 624,42 euros,
CONDAMNE Madame [O] [J] à verser à Madame [W] [K] veuve [B] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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