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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 24/04684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
01 Avril 2026
N° RG 24/04684 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Y77D
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]” sise [Adresse 2] représenté par son syndic :
C/
S.C.I. [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]” sise [Adresse 2] représenté par son syndic :
Cabinet [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDERESSE
S.C.I. [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble de la résidence " [Adresse 1] ", sis [Adresse 5] à [Localité 4], est soumis au statut de la copropriété.
La gestion de cette copropriété est assurée par le cabinet [U] [J], en qualité de syndic, lequel a succédé au Cabinet [E] suivant décision de l’assemblée générale du 8 septembre 2022.
La SCI [P] est copropriétaire de plusieurs lots au sein de cet ensemble immobilier.
Se plaignant de la défaillance de la SCI [P] dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, a fait assigner à titre principal la SCI [P] en paiement et à titre subsidiaire en garantie le cabinet [E] devant ce tribunal par exploit du 30 mai 2024.
Depuis la délivrance de l’assignation, le cabinet [E] a transmis les justificatifs relatifs à la reprise de solde, permettant au syndicat des copropriétaires de justifier de l’intégralité de sa créance.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a actualisé le montant de sa créance et étend se désister de ses demandes à l’encontre du cabinet [E]. Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 18 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 de l’arrêté comptable du 14 mars 2005,
Vu les articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
JUGER parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1], sise [Adresse 5] à [Localité 4] à l’encontre du Cabinet [E] ;
CONDAMNER la SCI [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 7], sise [Adresse 5] à Sèvres (92310) la somme en principal de 25.199,48 euros, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 12 octobre 2024, et représentant :
o 22.183,64 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles ;
o 1.914 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
o 1.101,84 euros au titre des frais de commissaire de justice, relevant des dépens.
ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de la SCI [P] d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :
o De la mise en demeure notifiée par le Cabinet [E], ancien Syndic, en date du 26/10/2020 d’avoir à payer la somme de 2.513,89 euros ;
o De la mise en demeure notifiée par le Cabinet [E], ancien Syndic, en date du 21/04/2021 d’avoir à payer la somme de 5.880,16 euros ;
o De la mise en demeure notifiée par le Cabinet [E], ancien Syndic, en date du 23/07/2021 d’avoir à payer la somme de 7.174,05 euros ;
o De la mise en demeure notifiée par le Cabinet [E], ancien Syndic, en date du 21/10/2021 d’avoir à payer la somme de 8.093,54 euros ;
o De la mise en demeure notifiée par le Cabinet [U] [J], Syndic, en date du 28/02/2023 d’avoir à payer la somme de 13.964,57 euros;
o De la mise en demeure notifiée par le Cabinet [U] [J], Syndic, en date du 27/03/2023 d’avoir à payer la somme de 14.013,57 euros ;
o De la sommation de payer délivrée par la SCP TEBOUL & ASSOCIÉS, Commissaires de Justice, en date du 04/05/2023 sur la somme de 15.854,31 euros ;
o De l’assignation introductive d’instance sur la somme de 21.325,21 euros;
o Des présentes écritures pour le surplus.
CONDAMNER la SCI [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis de la [Adresse 6] [Adresse 1], sise [Adresse 5] à Sèvres (92310) la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], sise [Adresse 5] à [Localité 4] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant, notamment, le coût de la sommation de payer pour 191,44 euros, les frais de signification ainsi de la présente assignation pour 910,40 euros, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, que l’émolument de recouvrement revenant au Commissaire de Justice au titre de l’article A 444-32 du Code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Maître Xavier GUITTON, membre de l’AARPI [C]-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile."
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 décembre 2024, le désistement partiel du syndicat des copropriétaires à l’égard du cabinet [E] a été constaté. L’instance s’est en conséquence poursuivie à l’égard de la seule SCI [P].
La SCI [P], assignée à domicile, par acte remis à un tiers présent au domicile et en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 décembre 2024, le désistement partiel du syndicat des copropriétaires à l’égard du cabinet [E] a été constaté. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande au titre des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. "
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Selon l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.
Ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou à l’huissier, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
*
En l’espèce, le demandeur réclame le paiement de la somme de 22.183,64 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles impayées arrêtées 12 octobre 2024, 4ème trimestre inclus.
À l’appui de ses demandes, il verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— une fiche immeuble du service de la publicité foncière de la ville de [Localité 5] justifiant que la défenderesse est propriétaire des lots n° 72, 252 et 257 dans l’immeuble susvisé.
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires en dates des :
— 14 décembre 2020 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2019, fixé le budget prévisionnel pour l’exercice 2021 et voté divers travaux,
— 29 juin 2021 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2020, fixé le budget prévisionnel pour l’exercice 2022 et voté divers travaux,
— 08 septembre 2022 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2021, fixé le budget prévisionnel pour l’exercice 2023, voté divers travaux et son attestation de non-recours,
— 28 juin 2023 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2022 et divers comptes travaux, fixé le budget prévisionnel pour l’exercice 2024, autorisé divers travaux et son attestation de non-recours,
— 10 juin 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2023, ajusté le budget prévisionnel pour l’exercice 2024, fixé le budget prévisionnel pour l’exercice 2025 et voté divers travaux,
— les appels de fonds
— une sommation de payer la somme de 15.662,87 euros datant du 04 mai 2023,
— un décompte de la SCI [P] distinguant les charges de copropriété, les frais de recouvrement et les dépens suite à la demande du tribunal, envoyé par voie électronique le 23 avril 2025, arrêté au 12 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, faisant apparaitre un solde débiteur de 22.183,64 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés.
Dans ce contexte, le syndicat justifie d’une créance certaine, liquide et exigible de 22.183,64 euros au titre des charges de copropriétés pour la période du 31 décembre 2019 au 12 octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), que la SCI [P] sera condamnée à lui payer.
Sur les frais nécessaires au recouvrement de la créance
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement de la somme de 1.914 euros au titre des frais de recouvrement relevant des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.
Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou à l’huissier, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un décompte contenant un tableau des sommes dues par la défenderesse, relevant un solde débiteur de 1.914 euros au titre de frais de recouvrement décomposés de manière suivante :
— 40 euros au titre de « frais de relance », facturés le 27 mai 2020,
— 8euros au titre de « frais de relance », facturés le 27 mai 2020,
— 40 euros au titre de « frais de relance », facturés le 26 octobre 2020,
— 8euros au titre de « frais de relance », facturés le 26 octobre 2020,
— 40 euros au titre de « frais de relance », facturés le 21 avril 2021,
— 8euros au titre de « frais de relance », facturés le 21 avril 2021,
— 40 euros au titre de « frais de relance », facturés le 23 juillet 2021,
— 8euros au titre de « frais de relance », facturés le 23 juillet 2021,
— 40 euros au titre de « frais de relance », facturés le 21 octobre 2021,
— 8euros au titre de « frais de relance », facturés le 21 octobre 2021,
— 49 euros au titre de frais de " mise en demeure [P] ", facturés le 28 février 2023,
— 49 euros au titre de frais de " RAR après mise en demeure [P] ", facturés le 27 mars 2023,
— 160 euros au titre de « sommation huissier », facturés le 27 avril 2023,
— 396 euros au titre de frais de « constitution dossier transmis auxiliaire de justice », facturés le 19 mai 2023,
— 780 euros au titre de frais " [C] -SDC/ SCI [P] assignation ", facturés le 31 mai 2023,
— 240 euros au titre de frais de « suivi dossier procédure », facturés le 23 décembre 2023,
Soit un total de 1.914 euros.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne produit aux débats que les contrats passés avec le syndic couvrant les périodes du 29 juin 2023 au 30 septembre 2024 et du 10 juin 2024 au 10 décembre 2025 de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le montant des prestations du syndic, facturées avant ces périodes contractuelles. Ces sommes seront donc écartées.
S’agissant de frais d’avocat " [C] -SDC/ SCI [P] assignation ", facturés le 31 mai 2023, l’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l’espèce, cette somme correspond aux frais irrépétibles et ne sera donc pas retenue au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur les frais de « suivi dossier procédure », les contrats de syndic ne facturent qu’au temps passé, dont il n’est pas justifié. En outre, le suivi et la transmission de dossier à l’auxiliaire de justice font partie des missions de bases de tout syndic au recouvrement de sa créance, qui devront être supportés par les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes. Cette somme sera déduite de la créance du demandeur.
Enfin, la sommation de payer du 4 mai 2023, dont le coût relève de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, est produite avec sa facture, de sorte que la SCI [P] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 191,44 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement, relevant des dispositions de l’article 10-1 de la 10 juillet 1965.
Sur les intérêts de retard
Le syndicat des copropriétaires demande que la somme qui lui soient allouées au titre des charges arriérées et dépens soit majorée des intérêts au taux légal de façon suivante :
— de la mise en demeure notifiée par le Cabinet [E], ancien syndic, en date du 26/10/2020 d’avoir à payer la somme de 2.513,89 euros ;
— de la mise en demeure notifiée par le Cabinet [E], ancien syndic, en date du 21/04/2021 d’avoir à payer la somme de 5.880,16 euros ;
— de la mise en demeure notifiée par le Cabinet [E], ancien syndic, en date du 23/07/2021 d’avoir à payer la somme de 7.174,05 euros ;
— de la mise en demeure notifiée par le Cabinet [E], ancien syndic, en date du 21/10/2021 d’avoir à payer la somme de 8.093,54 euros ;
— de la mise en demeure notifiée par le Cabinet [U] [J], syndic, en date du 28/02/2023 d’avoir à payer la somme de 13.964,57 euros
— de la mise en demeure notifiée par le Cabinet [U] [J], syndic, en date du 27/03/2023 d’avoir à payer la somme de 14.013,57 euros;
— de la sommation de payer délivrée par la SCP TEBOUL & ASSOCIÉS, commissaires de justice, en date du 04/05/2023 sur la somme de 15.854,31 euros ;
— de l’assignation introductive d’instance sur la somme de 21.325,21 euros ;
— des dernières écritures pour le surplus.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement:
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Selon l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’avoir envoyé la mise en demeure du 26 octobre 2020 par lettre recommandée avec accusé réception.
En outre, les intérêts de retard ne sauraient courir sur l’intégralité de la créance due à chaque mise en demeure.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’avoir envoyé la mise en demeure du 26 octobre 2020 par lettre recommandée avec accusé réception.
En outre, concernant les intérêts à retenir à compter de la mise en demeure du 21 avril 2021, l’analyse du décompte produit démontre que des règlements sont intervenus postérieurement à la délivrance de ladite mise en demeure.
Partant, faute pour le syndicat des copropriétaires de s’expliquer sur l’imputation des versements opérés, les intérêts au taux légal courront sur les sommes mises à la charge de la SCI [P] à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, "les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Toutefois, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire."
L’octroi de dommages et intérêts nécessite toutefois, outre la mauvaise foi du copropriétaire, que soit également caractérisé un préjudice distinct de celui résultant du retard dans l’exécution de l’obligation.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en expliquant que la SCI [P] a causé et continue de causer un préjudice certain à la copropriété, en ne procédant à aucun règlement des sommes dont elle est pourtant incontestablement recevable.
Il ajoute que la défenderesse est redevable de la somme de 25.199,48 euros qui représente 11,80 % du montant du budget annuel de fonctionnement de la copropriété qui s’élève pour sa part à la somme de 215.000 euros pour l’exercice en cours et ce alors que la quote-part des lots propriété de celle-ci ne représente que 2,2 % de la totalité des tantièmes de la copropriété (2.295 / 100.000e).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne fait état d’aucune pièce permettant de justifier que la défaillance de la défenderesse dans le paiement de ses charges de copropriété aurait été à l’origine de difficultés.
Par conséquent, faute de justifier de l’existence d’un préjudice financier né et actuel, distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l’article 1231-6 du code civil, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la SCI [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront les frais de signification de l’assignation et du présent jugement, mais n’incluront pas le coût de la sommation de payer, qui ne relève pas de l’article 695 du code de procédure civile mais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ni d’hypothétiques frais d’exécution et de recouvrement.
Les dépens pourront être recouvrés par Maître Xavier Guitton, membre de l’AARPI Audineau-Guitton, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que la défenderesse sera condamnée à lui verser.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 1] ", sis [Adresse 5] à Sèvres (92310), représenté par son syndic:
— la somme 22.183,64 euros au titre des charges de copropriétés pour la période du 31 décembre 2019 au 12 octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus) majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision,
— la somme de 191,44 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement, relevant des dispositions de l’article 10-1 de la 10 juillet 1965 majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais nécessaires au recouvrement et de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI [P] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de signification de l’assignation et du présent jugement, mais n’incluront pas le coût de la sommation de payer ni d’hypothétiques frais d’exécution et de recouvrement,
DIT que les dépens pourront être recouvrés par Maître Xavier Guitton, membre de l’AARPI Audineau-Guitton, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 1] ", sis [Adresse 5] à Sèvres (92310), représenté par son syndic, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Marion COUSIGNE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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