Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 9 oct. 2025, n° 23/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' AGENCE IMMOBILIERE AKINITA |
Texte intégral
Affaire :
[H] / [Z]
N° RG : 23/01825 – N° Portalis DBZO-W-B7H-DBHO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
_____________________
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [E] [Z]
né le 14 Décembre 1983 à ELESKRIT (TURQUIE)
Madame [Y] [V]
née le 06 Janvier 1987 à CAMBRAI
demeurant ensemble 76 rue des Poilus – 59192 BEUVRAGES
représentés tous deux par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET :
Madame [K] [H]
née le 12 Mars 1979 à CAMBRAI
Monsieur [N] [C]
né le 12 Mai 1978 à CAMBRAI
demeurant ensemble 414 Route Nationale – 59281 RUMILLY-EN-CAMBRESIS
représentés tous deux par Me Sabrina LEBLANC, avocat au barreau de CAMBRAI,
Maître [O] [I]
Notaire
15 rue Roger Salengro – 59159 MARCOING
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE,
Madame [U] [J]
née le 11 Août 1962 à CAMBRAI
24 rue des Hayettes – 80112 VILLERS FAUCON,
représentée par Me Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, postulant, Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant,
L’AGENCE IMMOBILIERE AKINITA
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le numéro B 535 146 906, dont le siège social est 2240 ruede Bourgbourg
62162 VIEILLE EGLISE,
représentée par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
ET :
LA SELAS MJS PARTNERS
représentée par Me [F] [P]
11 rue d’Haumont – Haute Ville – 62200 BOULOGNE SUR MER
pris en sa qualité de mandataire liquidateur de :
L’AGENCE IMMOBILIERE AKINITA
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le numéro B 535 146 906, dont le siège social est 2240 ruede Bourgbourg
62162 VIEILLE EGLISE,
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE
Nous, Carole DOTIGNY, Juge au Tribunal judiciaire de CAMBRAI, Juge de la mise en état, assistée de Christian DELFOLIE, greffier, statuant en matière d’incident, après que l’affaire a été évoquée à notre audience tenue publiquement le 11 septembre 2025 et la décision mise en délibéré pour celui-ci être rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Octobre 2025, comme indiqué lors de l’audience.
AVONS RENDU L’ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT REPUTEE CONTRADICTOIRE SUIVANTE :
* * * * *
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] et monsieur [C] ont acquis suivant acte authentique dressé par maître [I] en date du 05 décembre 2022, un immeuble à usage d’habitation sis 414, Route nationale à Rumilly en Cambrésis auprès de madame [V] et de monsieur [Z] moyennant le prix de 180 000 €.
La vente a été conclue par l’intermédiation de l’agence immobilière AKINITA, moyennant une commission de 9 250 € à charge de l’acquéreur.
Se prévalant de la découverte de traversées d’eau en quantité importante sous la cave de leur habitation, d’un avis technique de l’agence NOREADE courant janvier 2023, par exploits délivrés les 20 juillet 2023 et 1er août 2023, madame [H] et monsieur [C] ont assigné monsieur [Z] et madame [V], maître [I] et l’agence immobilière AKINITA par-devant le tribunal judiciaire de Cambrai en vue de :
Vu les articles 1130, 1131, 1137, 1138, 1139 ; 1644, 1645, 1648 ; 1603, 1604 ; 1992 ; 1240 du code civil,
A titre principal,
— JUGER que Monsieur [Z] et Madame [V] sont à l’origine d’une réticence dolosive ayant vicié le consentement de Monsieur et Madame [C]
En conséquence,
— ORDONNER la nullité de la vente immobilière intervenue par acte du 5 décembre 2022, reçu par Maitre [O] [I], notaire, et publié le 22 décembre 2022, au service de la publicité foncière de Valenciennes sous le numéro 2022 P 17988, entre Monsieur [C] et Madame [H], épouse [C] et Monsieur [Z] et Madame [V], concernant une maison individuelle à usage d’habitation, située 414, route nationale à RUMILLY EN CAMBRESIS (59 281), cadastrée Section ZA, numéro 164, moyennant le prix de 180 000,00 euros ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que l’immeuble vendu est entaché de vices cachés ;
En conséquence,
— ORDONNER la résolution de la vente immobilière intervenue par acte du 5 décembre 2022, reçu par Maitre [O] [I], notaire, et publié le 22 décembre 2022, au service de la publicité foncière de Valenciennes sous le numéro 2022 P 17988, entre Monsieur [C] et Madame [H], épouse [C] et Monsieur [Z] et Madame [V], concernant une maison individuelle à usage d’habitation, située 414, route nationale à RUMILLY EN CAMBRESIS (59 281), cadastrée Section ZA, numéro 164, moyennant le prix de 180 000,00 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que la délivrance de l’immeuble est non-conforme au sens des articles 1603 et 1604 du Code civil ;
En conséquence,
— ORDONNER la rescision de la vente immobilière intervenue par acte du 5 décembre 2022, reçu par Maitre [O] [I], notaire, et publié le 22 décembre 2022, au service de la publicité foncière de Valenciennes sous le numéro 2022 P 17988, entre Monsieur [C] et Madame [H], épouse [C] et Monsieur [Z] et Madame [V], concernant une maison individuelle à usage d’habitation, située 414, route nationale à RUMILLY EN CAMBRESIS (59 281), cadastrée Section ZA, numéro 164, moyennant le prix de 180 000,00 euros ;
En tout état de cause,
— ORDONNER la restitution de l’immeuble situé 414 route nationale à RUMILLY-EN-CAMBRESIS (59 281) entre les mains de Monsieur [Z] et Madame [V] ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] et Madame [V], solidairement avec Maitre [I] et l’agence immobilière AKINITA, à la restitution du prix de vente, à savoir 180 000,00 euros, entre les mains de Monsieur et Madame [C] ;
— CONDAMNER l’agence immobilière AKINITA à restituer à Monsieur et Madame [C] la somme de 8 000,00 euros ;
— Condamner Monsieur [Z] et Madame [V], solidairement avec Maitre [I] et l’agence immobilière AKINITA, à payer la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur et Madame [C].
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] et Madame [V], solidairement avec Maitre [I] et l’agence immobilière AKINITA, à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 4 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] et Madame [V], solidairement avec Maitre [I] et l’agence immobilière AKINITA, aux dépens.
Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par monsieur [C] et madame [H] et désigné pour y procéder madame [T] [A]-[B].
Par ordonnance en date du 19 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures répertoriées sous le numéro 25/00219 et 23/01825 sous le seul numéro 23/1825.
***
Dans le cadre de la mise en état monsieur [E] [Z] et madame [Y] [V] ont élevé un incident.
Par conclusions électroniquement notifiées le 3 avril 2025 intitulées « conclusions d’incident », monsieur [Z] et madame [V] demandent au juge de la mise en état :
— Déclarer opposables à madame [U] [J] les opérations d’expertise ordonnées suivant ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CAMBRAI en date du 16 mai 2024 ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions et en application des articles 789,143 et 146 du code de procédure civile, ils font valoir que les opérations d’expertise sont en cours et des investigations par des sapiteurs vont se tenir. Ils ajoutent que, sans connaître les découvertes qui seront celles de l’expert, il est nécessaire que madame [U] [J] puisse participer aux mesures d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, maître [O] [I] demande de :
— déclarer opposables à madame [J] les opérations d’expertise confiées à madame [A], suivant ordonnance d’incident rendue par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 16 mai 2024,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que pour une bonne administration de la justice, les opérations d’expertise confiées à madame [A] doivent être déclarées opposables et étendues à madame [J] en sa qualité d’ancienne propriétaire de l’immeuble, objet des opérations expertales.
Par assignation en date du 11 août 2025, monsieur [N] [C] et madame [K] [H] ont assigné la SELAS MJS PARTNERS, représentée par Maître [P] [F], aux fins de mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la société AKINITA ;
Par notification de l’acte introductif d’instance par voie électronique le 13 août 2025, monsieur [C] et madame [H] demandent de :
— Constater que la société AKINITA est en liquidation judiciaire ;
— Constater que Maître [F] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
— Ordonner la mise en cause de Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AKINITA dans la procédure RG 23/01825 ;
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance RG 23/01825 ;
— Ordonner la poursuite de la procédure d’expertise en présence du liquidateur ;
— Dire que l’expertise lui sera pleinement opposable ;
— Le condamner le cas échéant aux dépens.
Régulièrement assignée par acte délivré à personne morale le 11 août 2025, la SELAS MJS PARTNERS, représentée par Maître [P] [F], n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’incident a été appelé à l’audience du 11 septembre 2025 à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la jonction avec la procédure n° 25/01707
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de le faire instruire ou juger ensemble.
Eu égard au lien qui unit ces deux affaires, il y a lieu pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux procédures afin qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Sur l’extension des opérations d’expertise à madame [J] et à la SELAS MJS PARTNERS, représentée par Maître [P] [F],
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…] 4° […] modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
En l’espèce, madame [J] a été assignée par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025 en sa qualité d’ancienne propriétaire de l’immeuble, objet du litige.
Pour une bonne administration de la justice, les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 19 mars 2025.
De sorte qu’il est, dans le même intérêt d’une bonne administration de la justice, que les opérations d’expertise ordonnées le 16 mai 2024 soient étendues à madame [U] [J] et lui soit déclarées opposables.
Pour les mêmes motifs, les opérations d’expertise ordonnées le 16 mai 2024 seront étendues et déclarées opposables à la SELAS MJS PARTNERS, représentée par Maître [P] [F].
Sur les frais de l’instance
Les dépens seront réservés et suivront le sort de la procédure.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne la jonction des procédures n°25/01707 et n°23/01825 sous le seul numéro de répertoire général 23/01825 ;
Fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertises telles que fixées par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAMBRAI en date du 16 mai 2024 à l’égard de madame [U] [J] et de la SELAS MJS PARTNERS, représentée par Maître [P] [F] ;
Déclare les opérations d’expertises telles que fixées par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CAMBRAI en date du 16 mai 2024 opposables à madame [U] [J] et à la SELAS MJS PARTNERS, représentée par Maître [P] [F] ;
Réverse les dépens qui seront joints au fond ;
Rappelle que la présente ordonnance est revêtue de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Condamnation ·
- Montant ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Répertoire ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Fait
- Préjudice esthétique ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Carte grise
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Réévaluation ·
- Barème ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Café ·
- Provision ·
- Référé ·
- Restaurant ·
- Contestation sérieuse ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Attestation ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Adresses ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Enfant à charge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.