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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/04329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04329 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3O4K
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
à: Mme [J] [A] [I] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 964
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [J] [A] [I] [N],
demeurant 60 route de Berthoud – Résidence DES CERISIERS – 69440 TALUYERS
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 27 février 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 avril 2016, L’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à madame [J] [A] née [N], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 60 route de Berthoud 69440 TALUYERS moyennant un loyer mensuel initial de 355,88 euros, outre provision sur charges, avec un garage accessoire moyennant un loyer de 42,30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [J] [A] née [N] un commandement de payer la somme de 2792,95 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, le bailleur a fait assigner madame [J] [A] née [N] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de madame [J] [A] née [N] ,condamner madame [J] [A] née [N] à lui payer :la somme de 3540,16 euros selon état de créance arrêté au 23 mai 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner madame [J] [A] née [N] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 3374,88 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 02 décembre 2025.
Il déclare que le locataire règle actuellement la somme de150 euros en plus du loyer courant, il donne son accord pour un plan d’apurement de la dette pour ce montant.
Madame [J] [A] née [N] comparaît en personne.
Elle indique avoir d’autres dettes, avoir traversé une situation fragile, rythmée par la maladie et des accidents de la vie.
Elle ajoute percevoir 1800 euros mensuels de revenus.
Elle précise avoir déposé la veille de l’audience un dossier de surendettement à la Banque de France.
Elle offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 150 euros.
La présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Pour justifier de sa créance, le bailleur produit un décompte actualisé au 2 décembre 2025 faisant état d’un solde débiteur de 3 374,88 €, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Si la locataire n’a pas contesté ce montant, il doit toutefois être relevé que des frais de procédures importants sont inclus à cette créance, ainsi que des frais de travaux d’entretien dont le détail n’est pas justifié par le bailleur.
Dès lors, il convient de déduire de la créance du bailleur les sommes suivantes, facturées en avril et juin 2023, et en septembre et octobre 2024 :
— 100 €, 150 € et 13 € de « frais de procédure » ;
— 358,31 € et 13 € de « frais d’huissier refacturés ;
— 430,25 € de « travaux d’entretien refacturés »,
Soit un total de 1064,56€.
Le bailleur est en conséquence fondé en sa demande en paiement de la somme de 2310,32 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance en date du 02 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
La locataire n’a pas justifié du dépôt, la veille de l’audience, d’un dossier de surendettement dont elle a fait état. Les dispositions dérogatoires prévues dans l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en cas de surendettement ne sont de ce fait pas applicables.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat etrien.frmou signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 26 avril 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l’audience que madame [J] [A] née [N] a repris le versement intégral du loyer courant (loyer hors APL) avant la date de l’audience et apparaît en situation de régler sa dette locative dans le délai légal. En outre, l’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT est d’accord pour octroyer à madame [J] [A] née [N] en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [J] [A] née [N] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne madame [J] [A] née [N] à payer à L’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 2310,32 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance du 02 décembre 2025, les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Constate qu’est encourue la résiliation du bail consenti par L’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT à madame [J] [A] née [N] sur les locaux à usage d’habitation avec un garage accessoire sis 60 route de Berthoud 69440 TALUYERS par application de la clause de résiliation de plein droit,
Autorise madame [J] [A] née [N] à s’acquitter de sa dette locative par 15 mensualités de 150 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 16 ème correspondant au solde de la dette,
Dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si madame [J] [A] née [N] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si madame [J] [A] née [N] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 26 avril 2025 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de madame [J] [A] née [N] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne madame [J] [A] née [N] à payer à L’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne madame [J] [A] née [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 février 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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