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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 3 févr. 2025, n° 21/15326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
19eme contentieux médical
N° RG 21/15326
N° MINUTE :
Assignation des :
— 01 et 09 Décembre 2021
— 07 Novembre 2022
CONDAMNE
SB
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [S]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Maître Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163
DÉFENDEURS
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représenté par la SELARLU Olivier Saumon Avocat, représentée par Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
L’INSTITUT MUTUALISTE [Localité 15] (IMM)
[Adresse 4]
[Localité 6]
ET
REYLENS MUTUAL INSURANCE
Anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Représentés par la La SELARLU RENAN BUDET, Membre de l’AARPI APEX AVOCATS, agissant par Maître Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1485
Décision du 03 Février 2025
19ème contentieux médical
RG 21/15326
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 12].
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [S], né le [Date naissance 2] 1952, qui souffrait de la maladie de Barlow (provoquant une dégénérescence de la valve mitrale) a consulté le docteur [B], chirurgien salarié au sein de l’établissement de santé Institut Mutualiste [Localité 15] (IMM), le 17 mai 2018 pour une insuffisance mitrale sévère. Une intervention chirurgicale a été décidée et réalisée le 19 juillet 2018, à savoir une plastie mitrale avec pose d’anneau et une annuloplastie tricuspide.
A la sortie du bloc opératoire, une anomalie de fonctionnement du cœur a conduit à son transfert en réanimation pour une coronarographie et la pose d’un stent actif sur la partie distale de la coronaire droite, l’occlusion de cette artère n’ayant été détectée que postérieurement après l’intervention.
Il a ensuite été pris en charge en centre de réadaptation cardiaque le 4 août 2018.
Considérant avoir été victime d’un accident médical, monsieur [S] a saisi son assureur Juridica qui a confié, le 19 mars 2019, une mission d’avis sur dossier médical au docteur [W] [E] exerçant au cabinet d’expertise médicale à [Localité 11].
La médecin s’est prononcée pour une indication opératoire indiscutable et la réalisation d’une expertise médicale contradictoire pour répondre notamment à l’interrogation sur une éventuelle maladresse lors de l’acte chirurgical et notamment la pose de l’anneau tricuspidien entrainant une atteinte distale de l’artère coronaire droite, et sur une éventuelle imprudence à laisser sortir monsieur [S] du bloc opératoire en présence d’une hypokinésie du territoire inférieur.
Procédure
Par ordonnance en date du 14 août 2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [C] [G].
L’expert, qui s’est adjoint le concours du docteur [X] [T], chirurgien cardiaque, a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 16 mars 2021, a conclu ainsi que suit :
« L’intervention chirurgicale portant sur la valve mitrale est parfaitement légitime, ainsi que cela est exposé dans le corps du rapport. La réparation de la valve devait par ailleurs s’accompagner de la mise en place d’un anneau mitral.
Concernant l’ablation chirurgicale de la fibrillation auriculaire par la technique de MAZE, elle apparait légitime également au vu de l’ensemble du dossier dans son aspect rythmologique et, même si le geste n’est pas mentionné dans le CRO, ce qui est très regrettable, il existe de très solides arguments pour penser qu’il a été effectivement réalisé, dont, notamment, la disparition des épisodes de fibrillation auriculaires depuis cette intervention.
Concernant l’implantation de l’anneau tricuspidien, cette implantation apparaît légitime. Elle a malheureusement été réalisée avec une maladresse au moment du passage d’un fils qui passe en King King.
Par ailleurs, la surveillance n’apparait pas défaillante dès lors que le diagnostic de la complication est fait très rapidement et qu’une attitude satisfaisante est alors adoptée par le chirurgien et l’ensemble de l’équipe.
Ainsi que cela a déjà été exposé, la complication apparaît comme une maladresse chirurgicale. Le reste de la prise en charge apparaît en tout point conforme.
La complication apparaît clairement en rapport certain et direct avec la maladresse exposée.
La survenue de cette complication apparaît en rapport direct avec une maladresse chirurgicale.
Cette complication est connue avec un taux de probabilité de survenue inférieur à un pour cent.
L’incidence de cette complication est exceptionnelle, non mesurable ; le risque de survenue de cette complication, même si elle est connue, ne pouvait pas être évalué comme significatif.
Il ne s’agit pas d’un échec des thérapeutiques mises en œuvre, mais d’une maladresse ayant donné lieu à une complication coronaire.
La survenue de cette complication apparaît en rapport avec une maladresse chirurgicale.
Le dommage est en rapport avec le passage de fil de suture de l’anneau tricuspidien qui passe trop près de la zone d’appui de la coronaire droite et qui va attirer celle-ci en générant un coude et une ischémie sévère responsable des troubles de la cinétique de la paroi inférieure de ventricule gauche. Par définition cette complication n’aurait pu avoir lieu en l’absence de la fuite mitrale qui nécessitait une réparation non seulement un geste sur la valve mitrale elle-même mais également un geste d’implantation d’un anneau prothétique sur l’anneau natif tricuspidien. »
Au vu de ce rapport, par actes des 1 et 9 décembre 2021, et 07 novembre 2022 assignant l’Institut Mutualiste [Localité 15], REYLENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM), la CPAM du VAL D’OISE et l’ONIAM suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 5 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [S] demande au tribunal de :
➢ DECLARER Monsieur [A] [S] recevable et bien fondé en son action,
➢ DEBOUTER l’INSTITUT MUTUALISTE [Localité 15] et son assureur REYLENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée SHAM, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
➢ DIRE que les préjudices subis par Monsieur [A] [S] ouvrent droit à réparation intégrale,
A titre principal,
➢ DIRE que le Docteur [M] [B] a commis une faute à l’origine exclusive de l’accident médical subi par Monsieur [A] [S] lors de l’intervention chirurgicale du 19 juillet 2018 consistant en une plastie mitrale avec pose d’anneau et d’une annuloplastie tricuspide,
➢ DIRE qu’en qualité d’employeur du Docteur [M] [B], la responsabilité civile de l’INSTITUT MUTUALISTE [Localité 15] est engagée,
➢ CONDAMNER in solidum l’INSTITUT MUTUALISTE [Localité 15] et son assureur REYLENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée SHAM, à verser à Monsieur [A] [S] les sommes suivantes :
✓ 1.806,79 € au titre des frais divers hors besoin en tierce personne,
✓ 4.828,57 € au titre l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
✓ 120.844,85 € au titre l’assistance par une tierce personne après consolidation,
✓ 1.853,45 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
✓ 20.000,00 € au titre des souffrances endurées,
✓ 8.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
✓ 61.100,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
✓ Mémoire au titre du préjudice esthétique permanent,
✓ 17.000,00 € au titre du préjudice sexuel,
✓ 18.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
➢ CONDAMNER in solidum l’INSTITUT MUTUALISTE [Localité 15] et son assureur REYLENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée SHAM, à verser à Monsieur [A] [S] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
➢ CONDAMNER in solidum l’INSTITUT MUTUALISTE [Localité 15] et son assureur REYLENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée SHAM, aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la juridiction de céans accueillait l’argumentation relative à l’existence d’un aléa thérapeutique développée par les sociétés défenderesses,
➢ CONDAMNER l’ONIAM à verser à Monsieur [A] [S] les sommes suivantes :
✓ 1.806,79 € au titre des frais divers hors besoin en tierce personne,
✓ 4.828,57 € au titre l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
✓ 120.844,85 € au titre l’assistance par une tierce personne après consolidation,
✓ 1.853,45 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
✓ 20.000,00 € au titre des souffrances endurées,
✓ 8.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
✓ 61.100,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
✓ Mémoire au titre du préjudice esthétique permanent,
✓ 17.000,00 € au titre du préjudice sexuel,
✓ 18.000,00 € au titre du préjudice d’agrément.
➢ CONDAMNER l’ONIAM à verser à Monsieur [A] [S] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
➢ CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
En tout état de cause,
➢ RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
➢ DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DU VAL D’OISE.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’INSTITUT MUTUALISTE [Localité 15] (IMM) et [H] MUTUAL INSURANCE demandent au tribunal de :
A titre principal,
• CONSTATER que la responsabilité de l’Institut Mutualiste [Localité 15] ne saurait être engagée dans cette affaire ;
• DEBOUTER en conséquence Monsieur [A] [S] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de l’Institut Mutualiste [Localité 15] et de la SHAM ;
• DEBOUTER la CPAM du Val d’Oise de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
• ORDONNER une mesure de contre-expertise judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire,
• CONSTATER que l’Institut Mutualiste [Localité 15] et son assureur, [H] MUTUAL
INSURANCE, offrent d’indemniser les préjudices suivants :
Souffrances endurées : 8.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 40.000 €
• DÉBOUTER Monsieur [A] [S] de toutes demandes plus amples ou contraires
formulées à l’encontre de l’Institut Mutualiste [Localité 15] et de son assureur [H]
MUTUAL INSURANCE ;
• DÉBOUTER la CPAM du Val d’Oise de l’intégralité de ses demandes ;
• RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [A] [S]
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) demande au tribunal de :
Constater que la prise en charge de monsieur [S] n’est pas exempte de fautes ;
Constater que les conditions d’intervention de l’Oniam ne sont pas réunies ;
En conséquence
Rejeter toute demande en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de l’Office ;
Prononcer la mise hors de cause de l’Office ;
Condamner la partie succombant à l’instance aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val d’Oise, demande au tribunal de :
CONDAMNER in solidum L’Institut mutualiste [Localité 15] et la SHAM à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise :
➢ La somme de 13 786, 25 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 1er février 2022 ;
DIRE que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
DIRE ET JUGER que la CPAM du Val d’Oise exerce son recours :
• En ce qui concerne les frais pharmaceutiques, médicaux, de transport et d’hospitalisation pris en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé à la somme de 13 786, 25 euros ;
CONDAMNER in solidum L’Institut mutualiste [Localité 15] et la SHAM à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise la somme de 1 191, 00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
CONDAMNER in solidum L’Institut mutualiste [Localité 15] et la SHAM à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise la somme a somme de 1 500, 00 € au de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum L’Institut mutualiste [Localité 15] et la SHAM aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit y compris sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens au titre de l’article 700 du CPC.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 27 mai 2024.
Après les plaidoiries le 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Il est constant que « l’aléa médical peut être défini comme un événement dommageable au patient sans qu’une maladresse ou une faute quelconque puisse être imputée au praticien, et sans que ce dommage se relie à l’état initial du patient ou à son évolution prévisible.
Cette définition implique que l’accident ait été imprévisible au moment de l’acte, ou qu’il ait été prévisible mais connu comme tout à fait exceptionnel, de sorte que le risque était justifié au regard du bénéfice attendu de la thérapie ».
Position de Monsieur [S]
Il s’appuie sur le rapport d’expertise qui a retenu une maladresse fautive du chirurgien qui a réalisé un point trop profond de la suture, le fil entrainant une attraction des tissus musculaires à proximité de la coronaire et ainsi une déformation de la coronaire ; et sur la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 26 février 2020 instaurant une présomption de faute lorsque le chirurgien porte atteinte à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, sauf s’il rapporte la preuve d’une anomalie ou d’un risque inhérent à cette intervention, preuve qui, selon lui, n’est pas rapportée par l’IMM.
Il observe que dans leur dire à l’expert, les défendeurs n’ont pas évoqué d’aléa thérapeutique. Il ajoute que rien ne justifie d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
A titre subsidiaire, il demande son indemnisation par la solidarité nationale sur le fondement de l’aléa thérapeutique au regard de son taux de DFP de plus de 24%.
Position de l’IMM et [H]
Ils considèrent que la preuve d’une faute n’est pas rapportée, que le mécanisme du dommage décrit par les experts ainsi : « le fil de suture de l’anneau tricuspidien, en passant trop près de la zone d’appui de la coronaire droite, va attirer celle-ci en générant un coude et une ischémie », ne caractérise pas une faute.
Ainsi ils se réfèrent aux observations du docteur [J] dans son dire du 19/3/2021 : « Il convient d’effectuer un bref rappel anatomique de la valve tricuspide, constituée de trois feuillets (antérieur, postérieur, et septal), et d’un anneau qui est une structure fibreuse bordant les feuillets, mais qui n’est pas anatomiquement individualisée ; la coronaire droite borde l’anneau en regard des feuillets antérieur et postérieur. C’est en passant des points « à l’aveugle » sur l’anneau en regard des feuillets antérieur (a) et postérieur (p) que l’on peut réaliser une plicature de l’anneau, qui va s’appuyer sur le matériel prothétique pour permettre une réduction pérenne du diamètre de la valve. Dans le cas présent, il s’agissait de réduire l’anneau de 48 mm à 30 mm (diamètre de la prothèse choisie pas le Dr [B]).
Le principe-même de l’annuloplastie tricuspidienne est la plicature de l’anneau, et on comprend que les points passés dans l’anneau induisent obligatoirement une attraction des tissus de voisinage.»
« La situation précise de la coronaire droite par rapport à l’anneau tricuspidien est aléatoire ; le passage à l’aveugle des points à proximité de la coronaire, d’autant plus que la réduction du diamètre est importante, peut entrainer une attraction de la coronaire qui, au maximum, peut réaliser une coudure, ou « kinking » selon la terminologie anglo-saxonne ; cela correspond à un aléa. »
Ils produisent un autre avis du professeur [O] [I], chef du service de chirurgie des cardiopathies congénitales et pédiatriques au sein du CHU de [Localité 16] : « Dans la mesure où il n’y a pas eu encerclement de la coronaire par le fil de suture, à mon avis on ne peut pas parler de maladresse chirurgicale. Cette complication est exceptionnelle et résulte d’un concours de circonstance essentiellement en rapport avec des variations anatomiques de la coronaire droite qui sont majorées par la grande dilatation de l’anneau tricuspide.
Ce risque exceptionnel ne doit pourtant pas remettre en cause l’indication de l’annuloplastie de la tricuspide dans la mesure où il est parfaitement démontré que laisser une telle dilatation tricuspide implique une morbidité et une mortalité accrue à moyen et long terme.
Enfin cette complication est tellement exceptionnelle qu’on ne peut pas la considérer comme étant attendue. »
Ainsi, ils considèrent que la complication survenue est inhérente au geste réalisé et aux variations anatomiques de la coronaire droite et que pour ces raisons, elle est considérée, en littérature scientifique, comme un aléa thérapeutique.
Position de l’ONIAM
L’office demande sa mise hors de cause en présence d’un défaut de maitrise du chirurgien de son geste lors de l’implantation de l’anneau tricuspide.
Il considère que la faute de maladresse est caractérisée par les experts à plusieurs endroits du rapport : « Pour le sapiteur chirurgien cardiaque, il s’agit d’un accident médical par maladresse ».
« Cette implantation apparait légitime. Elle a malheureusement été réalisée avec une maladresse au moment du passage d’un fils qui passe en King King ».
Dans leur réponse au dire de l’IMM, ils précisaient « Sur l’aspect technique: La notion de « maladresse » a été retenue par les experts. Il ne s’agit en effet pas d’un « geste chirurgical manifestement inapproprié », mais bien en effet d’une maladresse, certes passé à l’aveugle, mais en tout état de cause mal positionné alors qu’il aurait pu l’être différemment. Le Docteur [Y] évoque la notion d’aléa thérapeutique pour qualifier cet accident. L’aléa thérapeutique se définit comme « la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ». Or il apparaît que même s’il ne s’agit pas d’une faute stricto sensu, le résultat de ce geste aboutit à la survenance d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical, mais qui pouvait être maîtrisé. On ne peut donc pas retenir la notion d’aléa sur ces données.»
Il invoque également deux arrêts du 23 mai 2000, dans lesquels la Cour de cassation a considéré que dès lors que la réalisation de l’intervention chirurgicale n’implique pas l’atteinte à la personne du patient qui s’est effectivement produite, la faute du médecin ne peut être écartée sans la constatation d’une anomalie anatomique chez le patient, rendant cette atteinte inévitable, en rappelant qu’il s’agit d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui a précisé que le caractère fautif pouvait être écarté dans le cas où la lésion résulterait d’un risque inhérent à l’acte ne pouvant être maîtrisé, notamment lorsqu’il s’expliquerait par l’existence d’une particularité anatomique expliquant la lésion.
Enfin, il cite la Cour d’appel de [Localité 17] qui distingue habituellement deux hypothèses :
— Lorsque la lésion concerne un organe ou une partie du corps non concernée par l’intervention, que cette lésion est survenue au décours de l’intervention et que le patient ne présente pas de particularité anatomique rendant inévitable cette lésion, la faute doit être retenue ;
— Lorsque la lésion concerne la zone strictement visée par l’intervention, qu’elle résulte d’une particularité anatomique rendant inévitable la lésion, l’aléa thérapeutique doit être retenu.
L’office conclut que le dommage résulte de la maladresse lors de l’implantation de l’anneau tricuspidien au sein de l’Institut [14].
SUR CE
Il convient de rappeler que le chirurgien est tenu d’être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu’il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l’opération.
Ainsi, la cour de cassation juge que lorsque le chirurgien porte atteinte à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, il est responsable du dommage sur la base d’une présomption de faute sauf s’il rapporte la preuve d’une anomalie ou d’un risque inhérent à cette intervention qu’il ne pouvait maitriser car dans ces cas il s’agit d’un aléa qui relève de l’indemnisation par la solidarité nationale.
Il s’agit donc pour la juridiction, lorsque le dommage consiste en l’atteinte d’un organe voisin de celui sur lequel le chirurgien intervenait, d’examiner si une anomalie ou un risque inhérent à l’intervention ne pouvait empêcher le dommage.
Or, les experts ont bien répondu à ce questionnement et qualifié l’intervention chirurgicale de maladroite en ce qu’elle a été réalisée avec un point trop profond qui a rapproché de trop près le fil, lequel a aspiré les tissus musculaires à proximité de la coronaire qui ont, de ce fait, été serrés et ont attiré la coronaire vers un coude, générant ainsi une perte importante de calibre et un processus ischémique d’autant plus sévère que le fil passe à proximité de l’artère et que le nœud est serré. Ils notent que le « fil a déformé l’artère en « king king » sans réellement la cravater car dans cette hypothèse, la dilatation coronarienne au ballon n’aurait pas été possible ».
Ainsi, ils sont formels sur le mécanisme du dommage qu’ils expliquent par un point trop profond, soit une maladresse.
Cette appréciation relève de la compétence médicale et non de l’office du juge, elle est portée par deux experts cardiologue et chirurgien cardiaque dont les connaissances et l’expérience sont suffisantes pour apprécier les gestes qui relèvent de la maladresse et ceux qui ne peuvent être évités.
Les défendeurs n’apportent pas d’éléments nouveaux qui n’ont pas été soumis aux débats notamment de littérature sur ce type d’accident médical, leur fréquence et ce qu’il convient de conclure. Les avis des docteurs [J] et [I] ne remettent pas sérieusement en cause les conclusions de l’expertise, ce sont des appréciations différentes non contradictoires de professionnels au service des défendeurs seulement et dont l’un n’est ni cardiologue, ni chirurgien cardiaque.
En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant au patient, l’établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le chirurgien salarié de l’Institut Mutualiste [Localité 15] n’a pas donné à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
En conséquence, l’Institut Mutualiste [Localité 15] et son assureur [H] seront condamnés à indemniser l’entier dommage de monsieur [S].
L’ONIAM sera mis hors de cause.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [A] [S], né le [Date naissance 2] 1952 et âgé par conséquent de 65 ans lors de l’accident, de 66 ans à la date de consolidation de son état de santé (23/7/2019), sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
L’expert a évalué les préjudices ainsi :
déficit fonctionnel temporaire :
hospitalisation IMM du 17 juillet 2018 jusqu’au 4 août 2018 à 100 %
réadaptation à [Localité 18]
en hospitalisation complète du 4 août au 17 août 2018,
en hôpital de semaine jusqu’au 19 septembre 2018, en hôpital de jour du 20 septembre au 11 octobre 2018,
la première période jusqu’au 17 août étant à 100 %, les deux autres étant à cinq septièmes
Souffrances endurées physiques ou psychiques 4/7 imputable
Préjudice esthétique temporaire 3/7 imputable
Préjudice sexuel temporaire : pas d’imputabilité spécifique
Besoin en tierce personne temporaire et pérenne : 5 heures par semaine
Consolidation : 23 juillet 2019, date de constatation d’une fraction d’éjection stable
Le déficit fonctionnel permanent brut est établi à 28 %, considérant que le patient était présenté comme asymptomatique et que seule sa fraction d’éjection ventriculaire gauche constituait un élément décelable de la dysfonction systolique. À ce titre, la différence entre une FEVG physiologiquement majorée dans le cadre d’une fuite mitrale importante par rapport à la FEVG de l’ordre de 60 % présentée par le patient est évaluable à un IPP de 5 % au vu du chiffrage réalisé sur les modalités de l’article évoqué en page 11 du présent rapport, bas de page. Mais pour autant, on peut considérer que cette dysfonction VG, étant donné les autres paramètres pré opératoires, avait de bonnes chances de se normaliser. Ainsi on n’a pas de raison formelle de retenir d’incidence supérieure à 2 points d’AIPP, et la part imputable de l’AIPP est donc de 26 %
Le préjudice esthétique permanent : 0,5/7 mais ce préjudice n’est pas imputable car il est inhérent au geste chirurgical qui devait de toute façon avoir lieu
Le préjudice d’agrément : confer feuillet de doléances établies le 22 février 2021 par le demandeur, relatif à une fatigabilité, la possibilité désormais de faire de la planche à voile
Le préjudice sexuel il est parfaitement difficile d’évaluer l’ampleur du préjudice sexuel imputable dans ce contexte, une chirurgie thoracique pouvant dans un certain nombre de cas, même sans complications, donner lieu à ce type de problème. On évaluera donc un taux d’existence d’un préjudice sexuel imputable modéré
Les dépenses de santé futures : néant
Les frais de logement ou de véhicule adapté : néant
Les pertes de gains professionnels futurs : néant
Inaptitude à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure : néant
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 15 juin 2021, le montant définitif des débours de la CPAM du Val d’Oise s’est élevé à 13 786,25 euros comprenant :
Frais d’hospitalisation entre le 4/8/2018 et le 12/10/2018 : 13 158 €
Frais médicaux : 499,05 €
Frais pharmaceutiques : 5,77 €
Frais de transport du 4/8/2018 : 123,43 €.
Les prestations prises en charge par l’organisme de mutuelle [Localité 13] Humanis sont à hauteur de : 2944,62 euros.
M. [S] ne sollicite aucune somme à ce titre.
L’IMM et [H] contestent la demande de la caisse en indiquant que le lien de causalité n’est pas établi pour les frais médicaux et pharmaceutiques.
En application de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie produit un décompte actualisé et définitif, étayé par l’attestation d’imputabilité du docteur [K], et correspondant aux frais exposés suite à la faute commise au cours de l’intervention litigieuse telle que décrite dans l’expertise.
Il convient de rappeler ici que les Caisses Primaires d’Assurance Maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des Comptes et que ses décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle ; qu’en vertu des dispositions des articles R. 315 -1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie.
Il s’ensuit que les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que l’attestation d’imputabilité délivrée par le médecin conseil du contrôle médical devrait être regardée comme une preuve que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie se serait faite à elle-même, l’attestation d’imputabilité se présentant comme l’avis d’un tiers technicien dont le caractère précisément motivé, par référence au rapport d’expertise, permet la critique et une discussion contradictoire, spécialement sur l’imputabilité des frais à l’accident médical litigieux ; que cette attestation d’imputabilité constitue un élément de débat recevable et pertinent au soutien de l’action de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, qu’il incombe aux défendeurs, qui ont la possibilité de mobiliser des moyens propres à le critiquer, de discuter ; qu’il leur appartenait, dans le cas ou ils estimaient insuffisants les éléments produits et en particulier l’attestation du médecin-conseil, d’inviter la Caisse à faire préciser par ce dernier la méthode mise en œuvre pour établir le montant réclamé et, au besoin, de solliciter une mesure d’expertise ou toute autre mesure d’instruction afin de vérifier l’imputabilité des dépenses.
Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, de condamner in solidum l’IMM et son assureur [H] à verser la somme de 13 786,25 euros à la caisse, avec intérêt au taux légal à compter de la première demande, s’agissant d’une créance certaine et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite 1800 € de frais de médecin conseil et 6,79€ au titre des frais de déplacements pour se rendre à l’expertise.
Il convient de noter qu’il est produit une facture acquittée de 1800 € en date du 7 avril 2021, pour l’assistance à l’expertise de Monsieur [S], en conséquence cette somme lui sera allouée, étant relevé que le lien de causalité avec l’accident médical est établi et que la dette pèse sur le tiers responsable.
S’agissant des frais de transport pour se rendre à l’expertise de 6,79 €, ils sont justifiés.
Dans ces conditions, la somme due pour ce poste s’élève à 1806,79 euros.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : 5 heures par semaine depuis l’événement dommageable :
du 19/7/2018 au 23/7/2019 (consolidation), il est demandé 4828,57€ sur une base horaire de 20€ après déduction des 32 jours d’hospitalisation, soit 20€ x 5h x 338 joursDu 23/7/2019 au 23/7/2024, il est demandé : 5hx 20€ x 1828 j = 26 114,28€Pour l’avenir, il est demandé : 5hx20€ x 412 j x 16,095 (prix d’euros d’une rente viagère à 71 ans selon barème GP 2022 à -1%) =94 730,57€Total 125 673,42 €A titre temporaire
Il convient de retenir la date du 18 août 2018 comme point de départ du besoin, soit la fin de l’hospitalisation complète, étant précisé que sans l’accident médical, Monsieur [S] aurait été empêché de réaliser les tâches ménagères et de jardinage durant cette période au moins (un mois après la chirurgie).
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’allouer la somme suivante :
dates 18,00 € / heure nbre heures nbre heures
18/08/2018 par jour par semaine
23/07/2019 340 jours 5,00 4 371,43 €
A titre permanent
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’allouer la somme suivante :
24/07/2019 par jour par semaine s/ 365 jours / an
02/02/2025 2 021 jours 5,00 28 871,43 €
A compter du 3 février 2025, il sera alloué 20€ x 5h x 57 semaines pour tenir compte des congés payés = 5700 € x 13,874 (taux de rente viagère pour un homme de 72 ans) = 79 081,80 euros.
Total : 107 953,23 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : jusqu’au 17 août, 100 %, puis cinq septièmes jusqu’au 11 octobre 2018.
Demande : 1.853,45 €
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 17 juillet 2018 au 04 août 2018, et du 04 août 2018 au 17 août 2018, soit 32 jours
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 5/7 (soit 71,43 %) : du 18 août 2018 au 11 octobre 2018, soit 55 jours
• Déficit fonctionnel temporaire total de 32 jours : 32 jours x 26 € = 832 € (1)
• Déficit fonctionnel temporaire partiel de 5/7 (soit 71,43 %) de 55 jours : 55 jours x 26 € x 71,43 % = 1021.45 (2)
Les défendeurs font valoir que les experts ont omis de déduire la période de convalescence qui aurait été celle de Monsieur [S] en l’absence d’accident médical.
En effet, la chirurgie cardiaque impliquait une hospitalisation suivie d’une période de rééducation. Cependant, alors que la date de consolidation est fixée au 23 juillet 2019, et que le taux de DFP retenu imputable est de 26%, les experts n’ont pas fixé de périodes de déficit fonctionnel partiel entre le 11 octobre 2018 et cette date.
Ce poste pourrait être calculé sur les bases suivantes :
100% du 4/8/2018 (début de rééducation) au 17/8/2018 au lieu de 75% attendu sans accident médical (25% imputable)
75% du 18/8/2018 au 11/10/2018 au lieu de 50% attendu sans accident médical (25% imputable)
33% du 12/10/2018 au 23/7/2019 imputable.
Toutefois, ce calcul conduit à une somme plus importante que celle demandée.
Dès lors, sur la base d’une indemnisation de 26 € par jour pour un déficit total, comme demandé, il sera alloué la somme de 1853,45 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par l’hospitalisation prolongée, les examens et les traitements rendus nécessaires par la complication, la fatigue accrue en raison des difficultés respiratoires et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 4 /7 par l’expert.
Il est demandé 20 000€ et offert 8000€.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 14 000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Il est demandé 8000 € en raison de l’alitement prolongé et du délai d’hospitalisation supplémentaire et de réadaptation. Les défendeurs offrent 2000 €.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 3/7 par l’expert. Dans ces conditions, il sera alloué 3000 euros de ce chef.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et qui sera réparé ici.
Il est demandé 61 100 euros et offert 40 000 euros.
L’expert judiciaire indique que, dans l’hypothèse d’une réparation adéquate de la mitrale sans accident myocardique dans le territoire inférieur, il est vraisemblable que l’état de Monsieur [A] [S] aurait été normalisé ou quasi normalisé après cette intervention.
Les séquelles cardiaques avec une baisse importante de la fraction d’éjection impactent la vie quotidienne de la victime.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 26 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 66 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 46 800 euros (valeur du point de 1800 €).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice sera réservé compte tenu de la demande.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Monsieur [S] demande la somme de 18 000 € à ce titre et fait valoir l’arrêt des activités de plongée bouteille et de planche à voile.
En l’espèce, il convient de noter que les quelques photographies de monsieur [S] pratiquant des sports de plongée (tuba), planche à voile, tir à l’arc ou ski ne permettent pas de déterminer à quelle fréquence il pratiquait ces activités et s’il le faisait encore après 60 ans. Il aurait pu produire des attestations de ses proches.
Les autres justificatifs sont trop antérieurs à la date de l’accident pour établir qu’il a dû cesser ou ralentir des activités sportives.
Il justifie toutefois de l’achat d’un pass sérénité annuel à la SNC LA VAGUE dans le Val d’Oise, le 6 juin 2018, qui correspond à un abonnement à la piscine, activité qu’il peut poursuivre.
S’agissant de la pratique de la plongée bouteille qui lui est interdite, la pièce 27 suggère qu’il ne pratiquait pas cette activité auparavant puisqu’il demande au médecin s’il peut faire un « baptême de plongée ».
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes exuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Monsieur [S] demande la somme de 17 000€ à ce titre.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet un préjudice sexuel modéré. Ses capacités cardiaques étant limitées, ce préjudice est caractérisé contrairement à ce qui est soutenu en défense.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 15 000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
* Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie ; le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum fixés par arrêté.
Dès lors, il convient de fixer cette indemnité à la somme de 1191 euros.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’IMM et [H], qui succombent en la présente instance, seront in solidum condamnés aux dépens dans les conditions fixées au dispositif.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [S] et la CPAM du Val d’Oise dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison des sommes respectives de 4000 euros et 1000 euros.
* Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le chirurgien salarié de l’INSTITUT MUTUALISTE [Localité 15] a commis une faute lors de la chirurgie cardiaque de Monsieur [A] [S] le 19 juillet 2018 au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique ;
DECLARE l’INSTITUT MUTUALISTE [Localité 15] responsable des conséquences dommageables de cette intervention chirurgicale ;
CONDAMNE in solidum l’INSTITUT MUTUALISTE [Localité 15] et son assureur [H] MUTUAL INSURANCE à réparer l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [A] [S] ;
MET HORS DE CAUSE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) ;
CONDAMNE in solidum l’INSTITUT MUTUALISTE [Localité 15] et son assureur [H] MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [A] [S] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— frais divers : 1806,79 €
— assistance par tierce personne temporaire : 4371,43 €
— assistance par tierce personne pérenne : 107 953,23 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1853,45 €
— souffrances endurées : 14 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 3000 €
— déficit fonctionnel permanent : 46 800 €
— préjudice sexuel : 15 000 € ;
REJETTE la demande au titre du préjudice d’agrément spécifique ;
RESERVE le poste préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE in solidum l’INSTITUT MUTUALISTE [Localité 15] et son assureur [H] MUTUAL INSURANCE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val d’Oise :
— La somme de 13 786, 25 euros en remboursement des prestations en nature, imputable sur le poste dépenses de santé actuelles, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 1er février 2022
— la somme de 1 191, 00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum l’INSTITUT MUTUALISTE [Localité 15] et son assureur [H] MUTUAL INSURANCE aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Sylvain NIEL pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’INSTITUT MUTUALISTE [Localité 15] et son assureur [H] MUTUAL INSURANCE à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Monsieur [A] [S] la somme de 4000 euros,
— à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise la somme la somme de 1 000 euros ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 17] le 03 Février 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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