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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 sept. 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3C6
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [B] [P]
Assesseur salarié : M. [V] [H]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX substitué par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocats au barreau de CHAMBERY
PROCEDURE :
Date de saisine : 14 mai 2024
Convocation(s) : 28 mars 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 23 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 23 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 16 mai 2024, l’Association [8] ([5]) a contesté devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Grenoble une décision implicite de la commission de recours amiable de l’Urssaf Rhône-Alpes rejetant sa demande d’exonération de cotisations pour son activité d’aide à domicile pour la période de novembre 2017 à octobre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
Représentée par son conseil lors de l’audience, reprenant oralement sa requête initiale, l’Association [8] demande au tribunal de :
Recevoir l’AFIPH en son recours et la dire bien fondéeAnnuler la décision de l’URSSAF du 28 novembre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de la [7] afférente (et explicite si celle-ci était amenée à transmettre sa décision en cours de procédure)Condamner l’URSSAF à restituer la somme totale de 442.168 euros correspondant aux cotisations réglées à tort faute d’avoir appliqué l’exonération AADCondamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instanceDébouter l’URSSAF de ses demandesL'[13] dument représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions n°2 demandes au tribunal de :
Débouter l’association [8] de l’ensemble de ses demandesCondamner l’association [8] à régler à l’URSSAF [11] la somme de 84.089 eurosCondamner l’association [8] à régler à l’URSSAF [11] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner l’association [8] aux entiers dépens de l’instanceEn application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’exonération d’aide à domicile
L’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2019 relatif aux exonérations de cotisations patronales dispose :
III. Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
2° Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ;
3° Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide-ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.
Le bénéfice du présent III ne peut s’appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des 38, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 314-3 du même code.
Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent III et notamment :
— les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
— les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d’aide-ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations. (…)
L’article D.241-5-5 dans sa version applicable au litige précise : Les employeurs mentionnés au III de l’article L. 241-10 doivent :
1° Adresser, lors de l’envoi de la déclaration prévue à l’article L. 133-5-3 et afférente à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l’exonération, tout document attestant qu’ils sont déclarés ou agréés, en application de l’article L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu’ils sont habilités au titre de l’aide sociale ou qu’ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;
2° Être en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général :
a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l’article L. 241-10, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général à l’appui d’une demande d’exonération en tant que particuliers employeurs d’une aide à domicile ;
b) Pour les personnes visées au d du I de l’article L. 241-10, la décision de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à l’article D. 241-5-4 ;
c) Pour les personnes mentionnées au b du III de l’article L. 241-10, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l’intéressé bénéficie de ces prestations ;
d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l’aide à domicile, les dates et durées des interventions de l’aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l’organisme finançant les interventions ;
e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d’heures afférents à chacune de ces interventions.
Les exonérations étant des exceptions au principe d’assujettissement à cotisations, les critères énoncés par l’article L.241-0 III doivent être appréciés strictement. Il appartient à l’Association [6] de rapporter la preuve de ce qu’elle réunit les conditions pour en bénéficier mais aussi de produire les justificatifs exigés par l’article D.241-5-5 du CSS.
Il résulte de l’article L.241-10 III que pour bénéficier de l’exonération, les structures employant des aides à domicile doivent répondre à plusieurs conditions cumulatives :
— être une structure éligible
— employer des personnes en CDI ou CDD de remplacement
— pour réaliser des activités d’aide à domicile
— au domicile privatif de bénéficiaires entrant dans le champ des publics dits « fragiles ».
Sur l’éligibilité de la structureL’exonération bénéficie soit aux entreprises et associations déclarées pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées quel que soit leur statut, soit aux organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, l’AFIPH est une association justifiant d’une autorisation, suivant arrêté de création du 09 décembre 2005 délivrée par le Président du Conseil Général, ainsi qu’une convention expresse d’habilitation au titre de l’aide sociale en date du 23 décembre 2005.
Par arrêt du 17 décembre 2019, la Cour d’appel de [Localité 9] a jugé que l’AFIPH était une structure éligible à la réduction « aide à domicile ».
L’AFIPH démontre donc être éligible à l’exonération au sens de L.241-10 III du code de la sécurité sociale.
Sur les salariés et activités éligiblesPour autant, pour bénéficier de ladite exonération, l’AFIPH doit démontrer qu’elle remplit les conditions cumulatives fixées par ce même texte, à savoir :
— l’emploi de salariés en CDI ou CDD de remplacement
— l’intervention au domicile privatif de publics « fragiles »
— l’activité d’aide à domicile
Or, l’AFIPH sollicite l’exonération pour l’ensemble des salariés du [12] sans fournir leur contrat de travail de chaque salarié concerné.
De même, il convient de rappeler qu’il appartient à l’AFIPH de justifier par la production de fiches ou de comptes rendus d’intervention que les salariés du [12] sont amenés à se déplacer au domicile privé des bénéficiaires et des seules activités d’aide à domicile effectivement réalisées au domicile et plus précisément du lieu et du nombre d’heures que ses salariés ont effectués dans le logement privé. Tel n’est pas le cas.
Partant, sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’activité d’aide à domicile, il convient de dire que l’AFIPH ne remplit pas les conditions cumulatives pour bénéficier de l’exonération de charge patronales d’aide à domicile.
Par conséquent, l’AFIPH sera déboutée de son recours.
Sur la demande reconventionnelle
L’URSSAF indique que malgré le refus opposé au bénéficie de l’exonération d’aide à domicile, l’AFIPH a pris l’initiative d’appliquer sur ses déclarations sociales nominatives des régularisations pour un montant total de 84.089 euros, dont l’organisme sociale demande le règlement.
L’AFIPH ne formule aucune observation sur ce point.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, et de la confirmation du redressement par le présent jugement, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF
Sur les mesures accessoires
Au regard de la procédure, l’URSSAF a sollicité à plusieurs reprises avant tout recours contentieux les documents permettant de justifier de la réunion des conditions au soutien de la demande d’exonération. Alors que l’AFIPH n’a jamais fourni lesdits documents, elle a saisi la présente juridiction.
Succombant, l’AFIPH sera condamnée aux dépens de l’instance et à verser à l’URSSAF [11] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours recevable,
DEBOUTE l’association [8] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE reconventionnellement l’association [8] à régler à l’URSSAF [11] la somme de 84.089 euros,
CONDAMNE l’association [8] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE l’association [8] à verser à l'[13] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Laëtitia GENTIL, Greffière,
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 9] – [Adresse 10].
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