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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 4 sept. 2025, n° 23/05933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/05933 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ORU
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Juin 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez Chez Mme [E] [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023004393 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Kamel TOUHLALI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DEBOUTE l’époux de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[K] [P] né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 10], Wilaya de [Localité 9] (ALGERIE)
et de
[V] [N] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13], Wilaya de [Localité 9] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 16] (ALGERIE)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports entre les époux sont fixés au 26 mai 2024
RAPPELLE que les époux ne peuvent plus faire usage du nom marital après le prononcé du divorce
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE [K] [P] de sa demande de dommages et intérêts
DEBOUTE [V] [N] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial et à la jouissance du domicile conjugal
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE [V] [N] au paiement des dépens.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 4 septembre 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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