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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 5 déc. 2024, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00470 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3YA
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 05 Décembre 2024
DEMANDEUR
M. [I] [K]
[Adresse 2]
RESIDENCE [Localité 10]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [J] [H] enregistrée a la chambre des metiers sous le n° 533 926 [Immatriculation 1] exercant sous le nom commerccial BABY DOLL
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 14 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 05 Décembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Amandine CLAPIE, Directrice des services de greffe judiciaires
Copie exécutoire à Maître HOARAU délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2015, Monsieur [I] [K] a donné à bail commercial à Madame [J] [H], exerçant sous l’enseigne Baby Doll, un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 11], pour une durée de 9 ans moyennant un loyer mensuel de 800 €.
En raison de loyers et charges restés impayés, Monsieur [K] a fait délivrer à Madame [H] un commandement de payer la somme de 1.889,04 € en ce compris le coût du commandement, signifié le 30 juillet 2024.
En l’absence de régularisation, Monsieur [K] a, par acte d’huissier en date du 9 octobre 2024, fait assigner Madame [J] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion pour voir :
constater que le bail conclu le 3 septembre 2015 est résilié de plein droit depuis le 30 août 2024 par le jeu de la clause résolutoire,constater que Madame [J] [H] exerçant sous l’enseigne Baby Doll est donc occupante sans droit ni titre du local commercial situé appartement n°1, 1er étage, [Adresse 5], ordonner en conséquence son expulsion et celle de toutes personnes et biens de son chef dudit bien, sous astreinte de 100 € par jour de retard,condamner Madame [J] [H] exerçant sous l’enseigne Baby Doll au paiement de la somme de 3.728,27 € arrêté au 1/9/2024,juger en outre que Madame [J] [H] exerçant sous l’enseigne Baby Doll est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 861,88 € due à partir de septembre 2024 jusqu’à complet délaissement des lieux,condamner Madame [J] [H] exerçant sous l’enseigne Baby Doll au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assignée, Madame [J] [H] n’a pas conclu malgré un temps suffisant pour sa défense. L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L’absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur la résiliation du bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bail commercial versé aux débats stipule dans son article XXV « clause résolutoire :
En cas de non-exécution totale ou partielle ou de non-respect par le preneur de l’une des obligations visées aux présentes […] de son obligation d’assurance, […] le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extrajudiciaire au preneur de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur de régulariser la situation […]
Suivant acte du commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Monsieur [K] a vainement fait commandement de payer à Madame [H] les loyers et charges impayés au 31 juillet 2024 pour un montant de 1.724,52 €, en ce non compris le coût de l’acte. Ce commandement de payer a visé la clause résolutoire.
La charge de la preuve du paiement incombe au débiteur. A défaut pour le débiteur de rapporter cette preuve, le paiement est réputé être dû et la clause résolutoire doit donc produire ses effets. Madame [H] ne justifie pas avoir réglé l’arriéré des loyers et des charges. Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail au 30 août 2024. Madame [H] est occupante sans droit des locaux appartenant à Monsieur [K] depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise.
Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, l’octroi d’une provision suppose l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
L’obligation du défendeur de payer les arrérages de loyer et une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable. Une provision peut donc être allouée au demandeur au titre des loyers échus ainsi qu’une provision mensuelle équivalant au loyer convenu au titre de l’indemnité d’occupation au-delà de la date de résiliation.
Selon décompte joint, Madame [H] reste à devoir la somme de 861,88 €, sur quatre mois, outre la pénalité de 8.62 € sur quatre mois, soit la somme de 3.482,76 €, compte tenu du solde sur loyer de mai 2024. Il convient de préciser que Monsieur [K] ne justifie pas du montant de 932,17 € au titre du loyer de septembre 2024.
Concernant l’indemnité d’occupation, il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer en vigueur, soit à la somme de 861,88 € par mois jusqu’à parfaite libération des lieux.
Enfin, au vu de la dette liée à l’occupation du local commercial et du prononcé de l’expulsion, une astreinte ne s’impose pas. Monsieur [K] sera déboutée de sa demande d’astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire à compter du 30 août 2024,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [J] [H] exerçant sous l’enseigne Baby Doll, des lieux qu’elle occupe [Adresse 8] [Adresse 4] ainsi que de tous occupants de son chef,
DISONS n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
CONDAMNONS Madame [J] [H] exerçant sous l’enseigne Baby Doll, à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 3.482,76 € à titre de provision, selon décompte arrêté au 30 septembre 2024,
CONDAMNONS Madame [J] [H] exerçant sous l’enseigne Baby Doll, à payer à Monsieur [I] [K] une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 861,88 €,
CONDAMNONS Madame [J] [H] exerçant sous l’enseigne Baby Doll aux dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS Madame [J] [H] exerçant sous l’enseigne Baby Doll à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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