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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 nov. 2024, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/00619 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQFG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [P] [M] [Y]
née le 11 Mai 1974 à VITRY SUR SEINE (94400)
11 rue franche
57130 VAUX
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [D]
né le 02 Juillet 1970 à MULHOUSE (68100)
11 rue Franche
57130 VAUX
représenté par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B100
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1) (2)
Me Sébastien JAGER (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [Y] épouse [D] et Monsieur [N] [D] se sont mariés le 7 août 2004 par devant l’Officier d’état civil de la commune de METZ (57), selon contrat de mariage préalable à leur union dressé par Maître [C], notaire , le 18 juin 2004.
Un enfant est issu de cette union, à savoir :
— [Z] [D] née le 22 novembre 2006 à STRASBOURG (67).
Par assignation délivrée le 29 février 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [Y] épouse [D] a attrait en divorce Monsieur [N] [D], sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ et en sollicitant au titre des mesures provisoires :
— la fixation de la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’assignation en divorce,
— l’autorisation aux époux de résider séparément,
— l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux,
— la prise en charge par Monsieur du crédit immobilier grevant le domicile conjugal ainsi que du crédit à la consommation à titre provisoire,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence de l’enfant chez Monsieur,
— la fixation à son bénéfice d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 avril 2024, Madame [P] [Y] épouse [D] et Monsieur [N] [D] comparants et assistés de leurs avocats ont régularisé un procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et ont fait part de leur accord sur les mesures provisoires suivantes:
— l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur à titre onéreux, un délai de 6 mois étant accordé à Madame pour quitter le domicile conjugal,
— la prise en charge par Monsieur à titre provisoire des échéances du prêt immobilier et du crédit à la consommation,
— l’attribution à Madame de la jouissance du véhicule Dacia Duster (bien propre) et à Monsieur celle du véhicule Toyota Auris,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence de l’enfant chez le père,
— la fixation au profit de Madame d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024, par mise à disposition au greffe, les parties avisées.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 avril 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté l’acceptation par chacun des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— autorisé les époux à vivre séparément;
— attribué à Monsieur [N] [D] la jouissance du logement familial sis 11 rue Franche à VAUX (57) à titre onéreux et à charge pour lui de s’acquitter des frais y afférents et ce à compter du départ effectif de Madame [P] [Y] épouse [D] du domicile conjugal ;
— accordé à Madame [P] [Y] épouse [D] un délai de six (6) mois pour quitter le domicile conjugal à compter du prononcé de la présente décision;
— attribué pendant la durée de la procédure, la jouissance du véhicule TOYOTA AURIS immatriculé AD 461 CR à Monsieur [N] [D] ;
— attribué à Madame [P] [Y] épouse [D] la jouissance du véhicule DACIA DUSTER immatriculé EB 750 JX, bien lui appartenant en propre;
— dit que Monsieur [N] [D] assumera à titre provisoire la prise en charge des échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit auprès de la BPALC et dont les échéances mensuelles sont de 860 euros et le prêt à la consommation souscrit auprès du même établissement et dont les échéances mensuelles sont de 97 euros par mois et ce à compter du départ effectif de Madame [P] [Y] épouse [D] du domicile conjugal ;
— constaté que l’enfant a été informé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat;
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [Z] née le 22 novembre 2006 est exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence de l’enfant [Z] au domicile de Monsieur [N] [D] ;
— dit que Madame [P] [Y] épouse [D] pourra voir et héberger l’enfant [Z] à l’amiable;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour les conclusions au fond de Madame [P] [Y] épouse [D].
Par conclusions valablement communiquées par voie électronique lors de la mise en état du 4 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [P] [Y] épouse [D] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dire et juger que Madame ne fera pas usage du nom marital,
— dire que la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,
— dire et juger que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
— fixer la résidence de l’enfant chez le père,
— accorder à Madame un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable,
— dire et juger que les dépens sont répartis par moitié entre les époux.
Par conclusions valablement communiquées par voie électronique lors de la mise en état du 4 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [N] [D] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi,
— constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,
— reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et le dossier renvoyé à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024.
Évoquée à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès-verbal d’acceptation établi le 4 avril 2024 lors de l’audience d’orientation.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande visant à conserver l’usage du nom marital, Madame reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil,, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 29 février 2024, date de la demande en divorce.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 avril 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté que l’enfant a été informé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat;
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [Z] née le 22 novembre 2006 est exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence de l’enfant [Z] au domicile de Monsieur [N] [D] ;
— dit que Madame [P] [Y] épouse [D] pourra voir et héberger l’enfant [Z] à l’amiable;
SUR L’AUDITION DE L’ENFANT
L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
L’enfant est agé de 17 ans.
Il ressort des éléments du dossier que l’enfant a été informé de son droit à être entendu. Cependant, ni les parents, ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent”.
L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des dates de naissance de l’enfant et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Cet exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas remis en cause par les parties de sorte qu’il y a lieu de constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale.
SUR LA RÉSIDENCE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile paternel.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour que soit fixé au bénéfice de Madame un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable. Cet accord sera entériné au regard notamment de l’âge de l’enfant.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : “Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur”.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit : “En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié”.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Monsieur ne sollicite pas de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 février 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 avril 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation signé par les parties le 4 avril 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [P] [M] [Y], née le 11 mai 1974 à VITRY SUR SEINE (94)
et de
Monsieur [N] [D], né le 2 juillet 1970 à MULHOUSE (68)
mariés le 7 août 2004 à METZ (57),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge des actes de naissance des époux et de
l’acte de mariage;
DIT que Madame [P] [Y] épouse [D] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 29 février 2024, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
CONSTATE que l’enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [Z] née le 22 novembre 2006 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [Z] au domicile de Monsieur [N] [D];
DIT que Madame [P] [Y] épouse [D] pourra voir et héberger l’enfant [Z] exclusivement à l’amiable;
À charge pour Madame [P] [Y] épouse [D] ou tout tiers digne de confiance connu de l’enfant de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile du père et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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