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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 13 nov. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00123 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GEHQ
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
[T] [E] [W]
C/
S.A.S.U. MS CARDO
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 13 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [T] [E] [W]
né le 04 Juin 2001 à [Localité 8] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocats au barreau de PAU substituée par Me Fabien ROMEY, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S.U. MS CARDO
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 avril 2024, Monsieur [T] [E] [W] a acquis auprès de la SASU MS CAROO un véhicule volkswagen Golf 8R, numéro de série n°WVWZZZCDZMW103299, kilométrage 31 500, pour une valeur de 28 644 euros, en ce compris les frais de mise à la route, de certificat d’immatriculation et de la reprise de son véhicule Mercedes Classe A.
Le certificat d’immatriculation provisoire était valable pour la période du 02 avril au 1er août 2024.
Constatant des dysfonctionnements sur le véhicule et après refus de prise en charge des travaux de réparation au titre de la garantie souscrite, Monsieur [T] [E] [W] a sollicité, par courrier recommandé avec accusé réception du 03 juin 2024, auprès Monsieur [L], gérant de la SASU MS CAROO, le paiement des travaux à hauteur de 2 465,40 euros, selon devis du 27 mai 2024.
Le certificat d’immatriculation a été établi le 25 septembre 2024.
Une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de l’acheteur en date du 09 octobre 2024.
Le vendeur n’ayant pas donné pas suite aux sollicitations de l’acheteur, par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025 délivré à étude, Monsieur [T] [E] [W] a fait assigner la SASU MS CAROO devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de paiement des frais de réparation du véhicule et d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article L217-3 du Code de la consommation et des articles 1104 et 1231-1 du Code civil.
L’affaire, appelée à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle le défendeur n’a pas comparu, a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Dans son assignation délivrée le 02 juin 2025, à laquelle il a indiqué oralement se référer, Monsieur [T] [E] [W] sollicite de voir prononcer :
La condamnation de la SASU MS CAROO à lui payer la somme de 2,424,72 euros au titre de la mise en conformité du véhicule ;
la condamnation de la SASU MS CAROO à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
1.238,60 euros en réparation de son préjudice matériel ;
1.300 euros en réparation de son préjudice moral ;
1.300 euros pour résistance abusive
la condamnation de la SASU MS CAROO aux dépens ;
la condamnation de la SASU MS CAROO à lui payer la somme de 1.440 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de mise en conformité, Monsieur [T] [E] [W] expose, sur le fondement des articles L217-3 et suivants du code de la consommation, que le véhicule litigieux est affecté de quatre défauts tenant à des caractéristiques fonctionnelles – non fonctionnement du chargeur induction et reprogrammation du véhicule -, de sécurité – défaut de l’assistance de conduite – ou rendant le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu de ce type de bien – défaut du sélecteur de vitesse. Il précise que ces défauts ont été constatés par lui et par un expert amiable dans les douze mois suivant la vente, que dès lors ils sont présumés exister au moment de la délivrance du véhicule. Il ajoute que la SASU MS CAROO n’a donné aucune suite à ses demandes de mises en conformité du bien, le contraignant à engager des frais de réparation dont il sollicite le remboursement.
A l’appui de sa demande indemnitaire, le demandeur se fonde sur la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil et fait valoir que la SASU MS CAROO a exécuté avec un retard de deux mois son obligation d’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule entraînant un préjudice moral dû à l’impossibilité de se déplacer seul au quotidien, mais également un préjudice matériel tenant aux mensualités d’assurance souscrite pour un véhicule immobilisé et au coût de réalisation dudit certificat.
Enfin, il expose que l’absence de réponse de la défenderesse l’a contraint à effectuer de nombreuses démarches – demande de mise en conformité, expertise amiable, tentative de règlement amiable – lui créant un préjudice dont il demande l’indemnisation.
A l’audience du 11 septembre 2025, Monsieur [T] [E] [W] est représenté par la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO avocat au barreau de PAU et maintient ses demandes.
La SASU MS CARDO n’est ni présente ,ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de paiement des frais de réparation
En vertu de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5, à savoir notamment être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, correspondre à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Par ailleurs, l’article L. 217-7 du code de la consommation institue une présomption simple de non-conformité lors de la délivrance d’un bien, dans le cas où le défaut apparaît dans les douze mois de cette délivrance pour les biens vendus d’occasion, étant précisé que le vendeur peut la combattre si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Enfin, par application combinée des articles L217-8 et L217-14 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit en premier lieu à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut en seconde intention, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat notamment lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ou lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur.
En l’espèce, il ressort de l’annonce publicitaire produite par le demandeur que la SASU MS CAROO se présente comme un professionnel de la vente de véhicule. Dès lors, Monsieur [T] [E] [W] qui a acquis le véhicule litigieux auprès de cette société doit être considéré comme un consommateur.
La facture d’achat est datée du 03 avril 2024. Or le demandeur fait état de ce que déjà le 24 mai 2024, il se voyait refuser par le gestionnaire de garantie la prise en charge de la panne affectant le « sélecteur interne boite mécanique ou BVMP », le « capteur d’angle volant » et « chargeur téléphone sans fil ». Le motif du refus tenait au fait que la garantie avait été souscrite le 03 mai 2024 selon le certificat de garantie commerciale, soit après l’apparition des dysfonctionnements.
En date du 27 mai 2024, la société SIPA AUTOMOBILES, réparateur agréé, établit un devis de réparation portant sur le volant de direction, le levier de vitesses et le remplacement du chargeur induction.
Ces dysfonctionnements seront également constatés par l’expert amiable dans son rapport du 09 octobre 2024 qui note un total de quatre désordre distincts (page 13) :
un défaut du sélecteur de vitesse qui ne permet « pas de conduire normalement de façon durable »,
un défaut aléatoire de l’assistance de conduite, dont l’historique des calculateurs relève son existence dès décembre 2023,
un non-fonctionnement du chargeur de téléphone portable, équipement mentionné dans l’annonce de vente
une reprogrammation dont l’historique ne permet pas la datation.
L’expert conclu que « les pannes ne sont pas immobilisantes mais ne permettent pas de circuler de façon durable avec le véhicule ». Il ajoute « sans modification, le véhicule doit être immobilisé ». (page 14).
Ainsi, les dysfonctionnements constatés répondent bien à la définition du défaut de conformité au sens du code de la consommation, en ce que les caractéristiques du véhicule ne correspondent pas à l’annonce faite par le vendeur et qu’en outre l’usage en est diminué s’il n’est pas procédé aux réparations nécessaires.
Ces défauts ont manifestement été révélés dans l’année qui a suivi la vente. Ainsi ils sont présumés avoir exister au moment de la délivrance du bien, le défendeur n’en rapportant pas la preuve contraire du fait de sa carence.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que la SASU MS CAROO a manqué, en sa qualité de professionnel de la vente de véhicule, à son obligation de délivrance conforme et qu’elle doit à ce titre sa garantie à Monsieur [T] [E] [W], consommateur.
Après avoir sollicité vainement la mise en jeu de la garantie, le demandeur a sollicité de son vendeur la réparation du véhicule par courrier recommandé du 03 juin 2024. Puis par courriers des 26 novembre et 11 décembre 2024, il a sollicité l’annulation de la vente par l’intermédiaire de sa protection juridique.
S’il est fait état d’un échange entre les contractants concernant l’établissement du certificat d’immatriculation, il n’est pas rapporté d’éléments concernant une réponse de la part de la SASU MS CAROO quant à la demande de mise en conformité de son client. Au contraire, ce dernier produit un devis de travaux de la société SIPA AUTOMOBILES en date du 30 avril 2025, d’un montant de 2 424,75 euros, pour lequel il justifie avoir réglé un acompte de 1 000 euros le même jour.
Ainsi, l’absence de réponse et la carence du vendeur tout au long de la procédure doit s’analyser comme un refus de mise en conformité, si bien que l’acheteur est en droit de solliciter une réduction du prix du bien.
La garantie de conformité ayant pour but de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de défauts.
Il peut donc solliciter la réduction du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier à ceux-ci.
En l’espèce, le demandeur produit est devis de remise en état du 30 avril 2025 similaire à celui produit lors de l’expertise amiable, daté du 27 mai 2024, hormis une « commande » qui ne figure plus.
Les travaux sont estimés à 2.424,75 euros et portent sur le volant de direction, le levier de vitesse et le remplacement du chargeur induction, soit l’ensemble des défauts de conformité excepté la reprogrammation.
En conséquence, la SASU MS CAROO sera condamnée à payer à Monsieur [T] [E] [W] la somme de 2 424,75 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule volkswagen Golf 8R, numéro de série n°WVWZZZCDZMW103299.
Sur les prétentions indemnitaires
En vertu de l’article L217-8 alinéa 3 du code de la consommation, les dispositions sur l’obligation de conformité dans les contrats de vente de bien sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. Cette demande de dommages et intérêts repose sur la responsabilité contractuelle de droit commun général, à défaut de précision par les articles L217-1 et suivants du code de la consommation sur le régime juridique qui lui est applicable.
Par application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
Sur les préjudices tirés de l’inexécution de l’obligation d’établissement du certificat d’immatriculation
En l’espèce, le coût d’établissement de la carte grise s’élève à 913,96 euros, selon la facture du 03 avril 2024. Cette mention, outre celle de l’annonce selon laquelle le vendeur professionnel s’occupe « de toutes les démarches administratives du véhicule », ne laisse pas de doute sur le fait qu’il était convenu entre les parties que la SASU MS CAROO se chargeait des formalités d’établissement du certificat d’immatriculation. Ce qu’elle n’a d’ailleurs pas contesté dans son courriel du 05 août 2024.
Or le certificat d’immatriculation provisoire était valable jusqu’au 1er août 2024, il appartenait donc au défendeur de procéder aux diligences nécessaires pour que le certificat d’immatriculation soit délivré au plus tard le 02 août 2024. Ce qui n’a pas été le cas puisque ce dernier a été délivré le 25 septembre 2024. Là encore il n’est pas rapporté la preuve de ce que le débiteur de l’obligation ait été empêché par une quelconque force majeure. Si bien que le retard dans l’exécution doit lui être imputé.
En conséquence de ce retard, Monsieur [T] [E] [W] n’a pas pu utiliser son véhicule pendant 55 jours et fait valoir un préjudice matériel et un préjudice moral.
S’agissant du préjudice matériel, outre le remboursement du coût d’établissement du certificat d’immatriculation, le demandeur sollicite la prise en charge des frais d’assurance sur la période d’immobilisation du véhicule. S’il y a eu retard dans l’exécution, la prestation a tout de même été délivrée, de sorte qu’il sera fait droit au remboursement partiel du coût de la carte grise à hauteur de 300 euros.
Concernant les frais d’assurance, ceux-ci sont la contrepartie de la garantie apportée par l’assureur susceptible d’être mobilisée tant que le véhicule est en sa possession, peu important que le véhicule soit immobilisé. En outre l’obligation d’assurer le véhicule résulte d’une obligation légale et non du contrat. Cette demande sera donc rejetée.
S’agissant du préjudice moral, si Monsieur [T] [E] [W] indique avoir été contraint de trouver des solutions de mobilités alternatives durant cette période d’immobilisation du véhicule ce qui lui a généré de l’anxiété, il ne produit aucun élément justifiant ce préjudice, de sorte que sa demande sera rejetée à ce titre.
En conséquence, la SASU MS CAROO sera condamnée à payer à Monsieur [T] [E] [W] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice matériel ; le demandeur sera débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral.
S’agissant du préjudice tiré de la résistance abusive de la SASU MS CAROO
Il ressort des éléments produits par le demandeur que la SASU MS CAROO s’est abstenue de répondre aux différentes sollicitations aux fins de voir résoudre le litige, et ce pendant près d’une année. En effet, elle n’a pas répondu à la demande de mise en conformité présentée dès le 03 juin 2024, elle ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise, elle n’a pas donné suite aux courriers de la protection juridique, pas plus qu’à la convocation aux fins de tentative de conciliation amiable le 03 mars 2025.
Pourtant, en qualité de professionnel, elle ne pouvait ignorer que sa responsabilité pouvait être engagée.
Son absence non excusée à l’audience, bien que régulièrement citée à étude de commissaire de justice en application de l’article 658 du code de procédure civile, témoigne encore de son intention de ne pas répondre de ses obligations de vendeur professionnel.
La réticence dolosive de la SASU MS CAROO est donc caractérisée. Le préjudice en résultant, caractérisé par les nombreuses démarches procédurales engagées par le demandeur durant près d’une année, sera indemnisé à hauteur de 1 300 euros.
En conséquence, la SASU MS CAROO sera condamnée à payer à Monsieur [T] [E] [W] la somme de 1.300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU MS CAROO, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, la SASU MS CAROO indemnisera Monsieur [T] [E] [W] de ses frais non compris dans les dépens, dont il justifie par la production de la facture d’honoraires de son Conseil, à hauteur de 1 440 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe
DIT que la SASU MS CAROO a manqué à son obligation de délivrance conforme,
CONDAMNE la SASU MS CAROO à payer à Monsieur [T] [E] [W] la somme de 2.424,75 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule volkswagen Golf 8R, numéro de série n°WVWZZZCDZMW103299,
CONDAMNE la SASU MS CAROO à payer à Monsieur [T] [E] [W] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la SASU MS CAROO à payer à Monsieur [T] [E] [W] la somme de 1.300 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
DÉBOUTE Monsieur [T] [I] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SASU MS CAROO aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SASU MS CAROO à payer à Monsieur [T] [E] [W] la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE TRIBUNAL
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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