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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 19 janv. 2026, n° 25/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AUTOMOBILES LA VICTOIRE “ [ X ] ” |
|---|
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01970
N° Portalis DBXY-W-B7J-FOKR
Minute : 26/00030
Le 19/01/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— M.[I] (LRAR)
— [X] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT
EN DATE DU 19 JANVIER 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 décembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
né le 08 Juin 2002 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société AUTOMOBILES LA VICTOIRE “[X]”
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2024, monsieur [Y] [I] a fait l’acquisition, auprès de la société AUTOMOBILES LA VICTOIRE «[X]» située à [Localité 7] (35), d’un véhicule Mercedes Benz classe C, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 6.500 €.
Suite à une panne du véhicule survenue le 13 novembre 2024, l’assurance de monsieur [Y] [I] l’a fait remorquer vers le garage Mercedes Belleguic de [Localité 9], qui a effectué les réparations pour un montant total de 1.132,62 €.
Monsieur [Y] [I] a sollicité de son vendeur la garantie de conformité du véhicule puis le remboursement des frais engagés, ce dernier s’y refusant considérant qu’il aurait dû prendre lui-même en charge les réparations.
Les discussions entamées par sms et une mise en demeure du 28 novembre 2024 n’ayant pas permis de trouver une solution amiable au litige, monsieur [Y] [I] a saisi le tribunal judiciaire de QUIMPER par requête reçue au greffe le 23 décembre 2024, aux fins de se voir rembourser.
Par jugement en date du 5 mai 2025, le tribunal judiciaire de QUIMPER a déclaré irrecevable l’action introduite par monsieur [Y] [I], pour défaut de respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Dès lors, monsieur [Y] [I] a saisi le conciliateur de Justice. Cependant, la réunion qui s’est tenue en présence de l’ensemble des parties le 30 septembre 2025, s’est soldée par un constat d’échec en date du 6 octobre 2025, le représentant du garage AUTOMOBILES LA VICTOIRE «[X]» refusant de donner suite aux demandes de monsieur [Y] [I].
Par requête enregistrée au greffe le 15 octobre 2025, monsieur [Y] [I] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de QUIMPER aux fins de voir condamner la société AUTOMOBILES LA VICTOIRE «[X]» à lui verser les sommes de :
— 1.132,62 € au titre de la facture de réparation du garage [Localité 5],
— 163 € au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement,
— les autres frais liés aux démarches administratives,
ainsi que les sommes de :
— 500 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— 500 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier.
A l’audience qui s’est tenue le 1er décembre 2025, monsieur [Y] [I], présent en personne, a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Il a fait valoir que le véhicule était tombé en panne 39 jours après son achat, suite à la rupture de la courroie accessoire sur la voie rapide ; qu’il avait été remorqué au garage le plus proche, n’étant plus roulant et qu’il était «irréaliste» de le faire réparer par le vendeur, dont le garage est situé à plus de 200 km.
Monsieur [Y] [I] a expliqué que société AUTOMOBILE LA VICTOIRE «[X]» devait la garantie légale de conformité du bien vendu mais qu’elle s’était refusée à prendre en charge les frais exposés, malgré les solutions amiables proposées et une mise en demeure. Il a ajouté qu’il avait subi non seulement un stress engendré par la situation qui a occasionné des démarches et la privation de son véhicule, mais aussi un préjudice financier du fait des sommes imprévues à engager grevant son budget, ce dont il demande indemnisation.
La société AUTOMOBILE LA VICTOIRE «[X]», bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 21 octobre 2025, n’était ni présente, ni représentée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Ces formalités ayant été respectées, il convient de déclarer la demande en Justice de monsieur [Y] [I] recevable.
Sur la demande principale en paiement
Monsieur [Y] [I] sollicite, sur le fondement de la garantie légale de conformité, le remboursement des frais de réparations du véhicule, correspondant au montant qui n’aurait pas été engagé en l’absence de panne du véhicule, soit la somme de 1.132,62 € réglée au garage Belleguic.
L’article L.217-3 alinéas 1 et 2 du code de la consommation dispose : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »
Selon les dispositions de l’article 217-8 alinéa 1 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
L’article 217-9 précisant que le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
Il résulte enfin de l’article 217-10 du code de la consommation que la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Monsieur [Y] [I] verse aux débats la facture n°44/II d’achat du véhicule d’occasion Mercedes classe C immatriculé [Immatriculation 6] auprès du garage AUTOMOBILE LA VICTOIRE «[X]» pour un montant de 6.500 € – sur laquelle ne figure aucune date de conclusion – et qui prévoit une « Garantie de 3 mois ou 5000 km au 1er des 2 termes échus, moteur boîte de vitesse et pont arrière, à valoir dans notre atelier ». Cette garantie ne saurait être assimilée à la garantie de conformité prévue par le code de la consommation, étant limitée tant dans son objet, que dans le temps, mais en une garantie supplémentaire qui ne peut servir à restreindre la première.
Il produit de plus plusieurs messages échangés par sms avec le garage AUTOMOBILE LA VICTOIRE entre le 15 novembre et le 21 novembre 2024, d’où il ressort que, suite à la panne survenue sur la voie rapide, monsieur [Y] [I] a rapidement informé le garage AUTOMOBILE LA VICTOIRE «[X]» que le véhicule, non roulant, avait été remorqué en urgence par l’assistance de l’assurance de monsieur [Y] [I] au garage le plus proche ; que le garage vendeur n’a contesté ni la panne survenue sur le véhicule Mercedes acheté par monsieur [Y] [I], ni que cette panne puisse constituer un défaut de conformité ; que le garage AUTOMOBILE LA VICTOIRE «[X]» a précisé son accord pour prendre en charge les réparations dans le cadre de la garantie, à condition de faire les réparations lui-même ou dans un garage partenaire, refusant d’assumer les prix considérés très élevés du garage Mercedes Benz ; que le garage AUTOMOBILE LA VICTOIRE «[X]» se situe à [Localité 8], soit à plus de 200km de [Localité 9] ; que monsieur [Y] [I] a recherché un compromis en proposant au garage AUTOMOBILE LA VICTOIRE «[X]» de ne prendre en charge que « les pièces qui ont cassé (au tarifs que vous auriez pu obtenir éventuellement) et une partie de la main d’œuvre que vous estimez être le minimum nécessaire pour un tel travail. », proposition ignorée par le garage AUTOMOBILE LA VICTOIRE «[X]» dans sa réponse du 18 novembre (soit 5 jours après la panne) ; que par sms du 21 novembre 2024, monsieur [Y] [I] a alors informé le garage défendeur de l’exécution des travaux de réparations sur place, sollicitant, à titre amiable, la prise en charge du seul coût des pièces détaillées sur la facture du garage Belleguic, à hauteur de 495,35 € HT, sur la totalité de la facture n°2024/4407859, établie le 20 novembre 2024 (réparation de courroie) à hauteur de 1.132,62 €, versée aux débats ; que cette demande a été refusée par le garage AUTOMOBILE LA VICTOIRE «[X]», aucun accord entre les parties n’ayant pu être obtenu par la suite.
Si l’article L.217-9 du code de la consommation commande au consommateur de solliciter auprès du vendeur la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, cette modalité de mise en œuvre de la garantie trouve sa limite dans les termes de l’article L.217-10 du même code, lorsque la mise en conformité prévue induit un inconvénient majeur pour le consommateur.
Or, en l’espèce, il résulte des éléments du débat que le garage AUTOMOBILE LA VICTOIRE «[X]», qui a constaté que la distance [Localité 9]/[Localité 7], supérieure à 200km, avait exclu le remorquage du véhicule par l’assurance vers le garage vendeur, n’a ni proposé l’enlèvement du véhicule et son remorquage par ses soins vers son garage, ni indiqué à monsieur [Y] [I] un « garage partenaire » afin de rediriger le véhicule pour effectuer les travaux à moindre frais, pas plus qu’il n’a pas donné suite aux propositions de limitation de la prise en charge par le garage vendeur du coût de remise en conformité du véhicule à hauteur des seuls frais qu’il aurait engagés s’il avait procédé lui-même aux réparations (et ce sans ajout des frais de remorquage du véhicule jusqu’à [Localité 7]), se bornant uniquement à indiquer que les réparations leur revenaient, sans proposer de solution de prise en charge.
Face à cette situation, qui peut être qualifiée d’inconvénient majeur pour le consommateur, ne permettant pas la mise en conformité du bien vendu par le garage vendeur, monsieur [Y] [I] n’a eu d’autre choix que de faire effectuer la mise en conformité de son véhicule par un garage tiers.
Il résulte de l’article L.217-11 alinéa 1 du code de la consommation que la mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur.
Dans ces conditions, le garage AUTOMOBILE LA VICTOIRE «[X]» sera condamné à verser à monsieur [Y] [I] la somme de 1.132,62 € correspond aux frais de remise en conformité de son véhicule.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [Y] [I] sollicite la condamnation de la société AUTOMOBILES LA VICTOIRE «[X]» à lui verser différentes sommes au titre de ses préjudices :
— 163 € au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement,
— 500 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— 500 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier.
L’article L.217-8 alinéa 3 du code de la consommation précise que les dispositions du présent chapitre [Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens] sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Sur les frais engagés et le préjudice financier
Monsieur [Y] [I] verse aux débats la facture n°5803520356 s’élevant à 163 € TTC, établie le 20 novembre 2024 par la société RENT A CAR, pour la location d’un véhicule TOYOTA AYGO du 13 novembre au 20 novembre 2024.
Ces frais de location, rendus directement nécessaire par la privation de jouissance de son véhicule jusqu’à remise en conformité, constituent un préjudice pour monsieur [Y] [I] qu’il convient de réparer.
Monsieur [Y] [I] estime avoir subi un préjudice financier en raison de l’exposition de la somme de 1.132,62 € non prévue, ayant impacté fortement son budget, et il sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 500 €. Force est cependant de constater qu’il ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir l’existence dudit préjudice, notamment par la présentation de ses comptes bancaires à l’époque des faits ou de la nécessité pour lui de conclure un prêt onéreux afin de faire face à cette dépense imprévue.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur le préjudice moral
Monsieur sollicite la somme de 500 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral, du fait du stress engendré par la situation, des démarches effectuées pour résoudre le litige et de la privation d’usage de son véhicule.
Si monsieur [Y] [I] a nécessairement supporter les tracas causés par la panne d’un premier véhicule acheté quelques jours auparavant, les démarches amiables puis juridiques engagées vainement dans le but d’obtenir la garantie du vendeur, et la procédure judiciaire, éléments constitutifs d’un préjudice moral qu’il conviendra d’indemniser, il sera cependant rappelé que, concernant la privation de l’usage de son véhicule, monsieur [Y] [I] a bénéficié, durant la même période, d’un autre véhicule pour lequel il a aussi sollicité l’indemnisation au titre du coût de location.
En conséquence, le garage AUTOMOBILE LA VICTOIRE «[X]» sera condamné à verser à monsieur [Y] [I] une indemnisation de son préjudice moral qu’il convient de fixer à la somme de 150 €.
Sur les demandes accessoires
Le garage AUTOMOBILE LA VICTOIRE «[X]», succombant à l’instance, supportera les entiers dépens et devra en outre verser à monsieur [Y] [I] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à la somme de 200 €.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats public, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en Justice de monsieur [Y] [I] ;
CONDAMNE la société AUTOMOBILES LA VICTOIRE «[X]» à verser à Monsieur [Y] [I] la somme de 1.132,62 € (mille cent trente-deux euros et soixante-deux centimes) au titre de la mise en conformité du véhicule ;
CONDAMNE la société AUTOMOBILES LA VICTOIRE «[X]» à verser à Monsieur [Y] [I] la somme de 163 € (cent soixante-trois euros) au titre des frais de location de véhicule ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE la société AUTOMOBILES LA VICTOIRE «[X]» à verser à Monsieur [Y] [I] la somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société AUTOMOBILES LA VICTOIRE «[X]» à verser à Monsieur [Y] [I] la somme de 200 € (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AUTOMOBILES LA VICTOIRE «[X]» aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
Jugement rédigé par Mme Nathalie JAFFRE-DEVOUGE, attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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