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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 25/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01807 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZW2
du 07 Mai 2026
M. I 26/00493
affaire : [Q] [T]
c/ Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Compagnie d’assurance MUTUELLE DE POITIERS, [D] [A], S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée à
Me Béchir ABDOU
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Q] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, Non représenté
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE POITIERS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [D] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Q] [T] a été victime le 26 janvier 2025 d’un accident domestique au domicile de Monsieur [I] [R] assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Madame [Q] [T], a par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône afin de voir :
Voir désigner tel expert médical qu’il plaira avec mission d’usage ;- Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer une provision de 8000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2000 euros ainsi qu’aux entiers dépens
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01807.
La SA ALLIANZ IARD, a par actes de commissaire de justice des 29 et 30 décembre 2025, fait dénoncer l’assignation et assigner la Compagnie d’assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et Madame [D] [A].
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00007.
À l’audience du 12 mars 2026, Madame [T] a maintenu ses demandes et a sollicité à titre subsidiaire la condamnation in solidum de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de M.[R] locataire, Madame [A] en sa qualité de propriétaire et son assureur la MUTUELLE DE POITIERS à lui payer une provision de 8000 euros à valoir sur son préjudice corporel .
Dans ses dernières conclusions récapitulatives reprises à l’audience, la SA ALLIANZ IARD demande :
À titre principal,
Débouter Madame [T] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de Monsieur [R] ; Débouter Madame [T] de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ à lui verser une indemnité provisionnelle ; joindre la présente procédure avec celle enrôlée sous le RG n° 25/01807 ;Donner acte à la société ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves d’usage, sur la mesure d’instruction déclarer la procédure initiée par Madame [Q] [T] et les opérations d’expertises à intervenir communes et opposables à Madame [D] [A] et à son assureur, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;Débouter Madame [A] et la MUTUELLE DE POITIERS de leur demande de condamnationaux entiers dépens de l’instance.À titre subsidiaire: condamner Madame [D] [A] et la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
À titre reconventionnel,
Désigner tel Expert qu’il plaira, avec notamment pour mission de :Constater les désordres qui peuvent être relevés dans la cuisine du logement situé [Adresse 6] à [Localité 6] ;Déterminer la ou les causes de ces désordres ;Dire s’ils sont en lien avec un défaut d’installation ou d’entretien de la cuisine ; Indiquer les travaux susceptibles de remédier aux désordres matériels et en évalue le coût ;Donner au Tribunal tous éléments techniques et de fait lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues ;En tout état de cause,
Débouter Madame [T] de sa demande de condamnation au paiement des entiers dépens de l’instance ; Débouter Madame [T] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Réserver les dépens
Madame [D] [A] et la Compagnie d’assurance MUTUELLE DE POITIERS ont conclu aux fins de voir :
Débouter la SA ALLIANZ IARD de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [D] [A] et la Compagnie d’assurance MUTUELLE DE POITIERS ; Condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la procédure.
La CPAM des Bouches-du-Rhône régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
Les instances ont été jointes sous le numéro RG 25/01807 et l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment de la synthèse du passage aux urgences en date du 26 janvier 2025, et du certificat médical en date du 3 février 2025 du Docteur [S] [K] que Madame [Q] [T] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident domestique à savoir la chute d’un meuble de cuisine situé dans l’appartement occupé par Monsieur [R], consistant en particulier en un traumatisme crânien, un hématome au niveau du front et une dermabrasion sur le nez.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, peut allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, Madame [Q] [T] expose que le meuble haut de cuisine situé dans l’appartement loué par M.[R] lui est tombé sur la tête et qu’elle a subi d’importantes blessures. Elle ajoute que la garantie de la société ALLIANZ est acquise en sa qualité d’assureur de Monsieur [R], locataire de l’appartement dans lequel elle a subi l’accident car il avait la garde des meubles équipant la cuisine.
La SA ALLIANZ soulève des contestations en faisant valoir qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités encourues car les meubles de cuisine étaient présents lors de l’entrée dans les lieux de Monsieur [R], que leur installation a été effectuée par Madame [A] propriétaire et qu’ils sont tombés car ils n’étaient pas correctement fixés.
De leur côté, Madame [D] [A] et la compagnie MUTUELLE DE POITIERS font valoir que M.[R] est devenu gardien de la chose et que rien ne justifie leur mise en cause en qualité de bailleur et d’assureur de ce dernier car il ne produit aucun élément justifiant des circonstances de la chute du meuble ou des blessures évoquées par Madame [T] de sorte que des contestations sérieuses font obstacle au droit à indemnisation de cette dernière.
Au soutien de sa demande, Madame [T] verse le contrat d’assurance ALLIANZ souscrit par Monsieur [R] ainsi que des éléments médicaux faisant état d’un traumatisme crânien sans perte de conscience après avoir reçu « son placard de cuisine sur le front ». Il est relevé un hématome sur le front et une dermabrasion sur le nez.
La SA ALLIANZ verse le contrat de bail conclu entre M .[R] et Mme [A] le 1er juin 2023, l’état d’entrée dans les lieux démontrant que les meubles de la cuisine étaient déjà existants et dans « un état moyen » et des photographies de l’effondrement du meuble ainsi que des fixations.
Il est constant que l’accident est intervenu plus d’un an et demi après l’entrée dans les lieux de Monsieur [R]. En outre, il est de principe que le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle et que le locataire d’un bien dont la garde lui a été transférée est responsable du dommage causé par ce bien.
Dès lors, force est de considérer que les contestations soulevées par la SA ALLIANZ ne sont pas sérieuses pour faire obstacle au droit à indemnisation de Mme [T] dans la mesure où l’accident s’est produit dans le logement loué par son assuré [R], qui en avait donc la garde, étant relevé que la chute du meuble de cuisine est intervenue plus d’un an et demi après son entrée dans les lieux et son utilisation par ce dernier en sa qualité d’occupant des lieux, qui en avait les pouvoirs d’usage et de direction. En outre, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de se prononcer sur la responsabilité éventuelle de son bailleur dans la fixation du meuble litigieux.
Mme [T] justifie que les blessures subies ont nécessité des séances de kinésithérapie.
En conséquence, au vu de ces éléments et de la nature des blessures subies par Madame [Q] [T] et de soins engendrés, la SA ALLIANZ sera condamnée à lui verser une provision qui sera ramenée à plus à de plus justes proportions à la somme de 3000 €.
Sur la demande d’ordonnance commune formée par la SA ALLIANZ.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu des éléments susvisés, de l’accident qui s’est produit au sein du domicile de Mme [A] donné en location à M.[R] et des contestations soulevées sur les responsabilités susceptibles d’être engagées, la SA ALLIANZ, justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de Mme [A] et de son assureur la compagnie MUTUELLE DE POITIERS.
Sur l’appel en garantie formé par la SA ALLIANZ à l’encontre de Madame [A] et de son assureur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
Au vu des éléments susvisés et pour les mêmes motifs, il convient de considérer que des contestations sérieuses tenant à la responsabilité de la bailleresse dans la survenance de l’accident et des préjudices subis par Madame [T], font obstacle à l’appel en garantie formé par la SA ALLIANZ, à son encontre et envers son assureur, aux fins d’être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre, qui nécessite un débat au fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de la SA ALLIANZ visant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par Mme [A] et son assureur.
Sur la demande reconventionnelle de la SA ALLIANZ aux fins d’expertise technique
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD assureur du locataire de l’appartement Monsieur [R] soutient que les dommages subis par Madame [Q] [T] sont dus à la chute de l’un des meubles haut de la cuisine meublée, qui avait été installé par Madame [D] [A], propriétaire du logement. Elle ajoute que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées, que cette installation était précaire et n’a pas pu résister au poids des objets ajoutés et du meuble et qu’avec l’usure normale, ce dernier est tombé, un an et demi après son entrée dans les lieux de sorte qu’une expertise est nécessaire afin de déterminer l’origine des désordres.
Mme [D] [A] et la Compagnie d’assurance MUTUELLE DE POITIERS soutiennent qu’en vertu de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, Monsieur [I] [R] est devenu gardien du meuble haut de la cuisine en raison de sa qualité de locataire de l’appartement, et qu’il ne rapporte aucune preuve permettant de justifier des circonstances de cet accident. Elles sollicitent le rejet des demandes.
Au soutien de la demande d’expertise, la société ALLIANZ verse le contrat de bail conclu avec Madame [A], l’état d’entrée dans les lieux démontrant que les meubles de la cuisine étaient dans « un état moyen » et des photographies de l’effondrement du meuble qui s’est décroché du mur ainsi que des fixations.
Toutefois, force est de considérer au vu des motifs susvisés, de l’ancienneté de l’accident qui s’est produit il y a plus d’un an, de l’absence d’éléments sur l’état actuel de la cuisine et sa remise en état et des photographies produites relatives à l’effondrement du meuble, que la mesure d’expertise n’est pas justifiée et ne repose pas sur un motif légitime.
Il n’y a donc pas lieu à expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature et de l’issue de l’affaire, il convient de condamner la société ALLIANZ à payer à Madame [Q] [T] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le surplus des demandes sera rejeté.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/0007 a été jointe à l’instance enrôlée sous le numéro 25/1807 sous ce dernier numéro ;
DONNONS ACTE à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [Q] [T] ;
COMMETTONS pour y procéder, le Docteur [Y] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF) ;
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Madame [Q] [T] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 800 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 4 juillet 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 31 décembre 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [Q] [T] une provision de 3000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
REJETONS la demande d’expertise formée reconventionnellement par la SA ALLIANZ IARD ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SA ALLIANZ IARD formée à l’encontre de Mme [D] [A] et la Compagnie MUTUELLE DE POITIERS aux fins de condamnation à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [Q] [T] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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