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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 18 déc. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA c/ S.A.S. ETABLISSEMENT CNH INDUSTRIAL FRANCE, S.A.S. ETABLISSEMENT T3M MECADOC-PORCHER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 DÉCEMBRE 2025
— --------
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4SH
NATAF : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 DÉCEMBRE 2025
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSES :
CUMA DU [Localité 4], dont le siège social est sis Chez Monsieur [E] – [Adresse 8]
Représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE
Compagnie d’assurance GROUPAMA, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 391 851 557, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ETABLISSEMENT T3M MECADOC-PORCHER, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 837 900 802, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Me Dominique VAL, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Céline NOUAILLE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
Copie Me [Localité 9] + grosse Me Garrelon, Me Val le 18/12/2025
S.A.S. ETABLISSEMENT CNH INDUSTRIAL FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 695 480 244, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Isabelle LAGRANGE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS : Audience Publique du 20 Novembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 18 Décembre 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 11 septembre 2023, la Coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) DU [Localité 4] a fait l’acquisition auprès de la SAS ETABLISSEMENT T3M MECADOC-PORCHER d’un AUTOMOTEUR DE DEBROUSSAILLAGE NEW HOLLAND Type T6 145 DC au prix TTC de 133 920 €.
Le 28 août 2024, la CUMA DU [Localité 4] a déclaré à son assureur GROUPAMA D’OC un incendie total de son tracteur NEW HOLLAND immatriculé [Immatriculation 7] mis en circulation le 31 mars 2023 et de son épareuse KUHN attelée.
A la demande de GROUPAMA D’OC, un procès-verbal de constat d’huissier a été établi le 12 décembre 2024.
GROUPAMA D’OC a mandaté le Cabinet EXPERTISE & CONCEPT [Localité 5] aux fins d’expertise. Un rapport a été déposé le 3 janvier 2025 et a conclu à la destruction par un incendie de flammes dévorantes du tracteur et son épareuse à plus de 90 %. L’origine du sinistre serait l’auto inflammation de résidus végétaux au contact de la zone chaude du pot d’échappement de type SCR. La cause en résiderait dans un vice de conception conduisant à une accumulation de débris végétaux dans une zone de confinement favorable au captage de résidus. L’expert a précisé que l’origine de l’incendie est intrinsèque à la conception du tracteur et il a pu être observé d’autres cas similaires au niveau national pour ce modèle de tracteur. Le coût de réparation est estimé à 132 000 € et les frais annexes à 480 €.
Selon quittance subrogative en date du 26 décembre 2024, la CUMA DU [Localité 4] a été indemnisée par GROUPAMA D’OC des sommes de 111 600 € pour le tracteur et 21 830 € pour l’épareuse, soit de la somme totale de 133 430 € au titre du règlement de son sinistre survenu le 28 août 2024.
Par actes des 30 juillet 2025 et 1er août 2025 la CUMA DU [Localité 4] et la SA GROUPAMA D’OC ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde la SAS ETABLISSEMENT T3M MECADOC-PORCHER et la SAS ETABLISSEMENT CNH INDUSTRIAL France aux fins, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, la CUMA DU [Localité 4] et la SA GROUPAMA D’OC ont maintenu leur demande d’expertise et ont conclu à l’entier débouté de la SAS ETABLISSEMENT T3M MECADOC-PORCHER de ses demandes.
Elles font valoir qu’en application des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances, GROUPAMA D’OC est subrogée dans les droits de son assurée et donc est recevable dans ses demandes conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile. En outre, elles arguent que la CUMA a été indemnisée de son sinistre et ainsi que GROUPAMA est valablement subrogée dans les droits de la société CUMA DU [Localité 4] et à donc qualité à agir à l’encontre des défenderesses.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025 la société T3M MECADOC PORCHER ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise tous droits et moyens réservés et sous réserve que la mission de l’expert soit complétée et précisée.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025 la société CNH INDUSTRIAL FRANCE conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de GROUPAMA D’OC pour défaut d’intérêt à agir et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite le rejet des demandes des requérantes à ce qu’il soit adjoint le chef de mission de l’expert visant à “rechercher les responsabilités du vendeur-constructeur”. Elle sollicite enfin que la mission de l’expert soit complétée et que les dépens soient réservés.
La décision, mise en délibéré au 18 décembre 2025, sera contradictoire.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de l’action de GROUPAMA D’OC
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention. Est irrecevable tout prétention émise par une personne dépourvue du droit d’ agir .
En application des dispositions de l’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances “sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”
La SA GROUPAMA D’OC fait valoir qu’elle a qualité et intérêt à agir car elle a indemnisé la CUMA DU [Localité 4], que la quittance subrogative est à son nom de même que le contrat d’assurance a bien été établi pour le tracteur sinistré.
En l’espèce, il est versé à la procédure par la SA GROUPAMA D’OC le contrat d’assurance n°191090433034 établi avec la CUMA DU [Localité 4] aux fins d’assurer à compter du 20 juin 2023 le véhicule TRACT AGRICOLE NEW HOLLAND T6 145 puissance 130 ch dont la première mise en circulation est le 1er juin 2023 (pièce 1-1).
Il est par ailleurs produit une facture du 11 septembre 2023 de l’AUTOMOTEUR DE DEBROUISSAILLAGE NEW HOLAND Type 6 145 DC acquis pour 133 920 € par la CUMA DU [Localité 4] en suite d’un bon du 11 septembre 2023 (pièce 1).
Le Procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire mentionne s’agissant du tracteur sinistré et expertisé un bon de commande du 29 mars 2022, une date d’établissement du certificat d’immatriculation du 31 mars 2023, une date de livraison de l’ensemble tracteur/répareuse à la CUMA le 28 juillet 2023.
L’ensemble de ces discordances questionne sur le lien entre le contrat d’assurance produit, au demeurant non daté et non signé par l’assuré en l’espèce la CUMA DU [Localité 4], et le matériel sinistré. Il n’est ainsi pas rapporté que le matériel sinistré est celui couvert par le contrat d’assurance n°191090433034 produit, avec prise d’effet au 20 juin 2023.
Dans ces conditions, GROUPAMA D’OC ne justifie pas d’un intérêt à agir et sera donc déclarée irrecevable en son action.
2/ Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, s’il ressort du rapport du Cabinet EXPERTISE & CONCEPT [Localité 5] en date du 3 janvier 2025 que l’origine de l’incendie est intrinsèque à la conception du tracteur, il échet de constater que la CUMA DU [Localité 4] a d’ores et déjà été indemnisée de ce sinistre au termes de la quittance subrogative du 26 décembre 2024 de sorte qu’elle ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
3/ Sur les autres demandes
Succombant, la CUMA DU [Localité 4] et la SA GROUPAMA D’OC seront condamnées aux dépens.
La SA GROUPAMA D’OC sera par ailleurs condamnée à payer la somme de 1 000 € à la société CNH INDUSTRIAL FRANCE .
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la SA GROUPAMA D’OC irrecevable en son action ;
Déboutons la CUMA DU [Localité 4] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons la SA GROUPAMA D’OC à payer la somme de 1 000 € à la SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE ;
Condamnons la CUMA DU [Localité 4] et la SA GROUPAMA D’OC aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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