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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 9 avr. 2026, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. 3F NOTRE LOGIS, La Société ASSU 2000 c/ La TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, La Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA |
Texte intégral
/7 N° RG 25/00291 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3LC
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
Références : N° RG 25/00291 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3LC
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. 3F NOTRE LOGIS
DEFENDEURS
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA
[B] [O]
Organisme TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Société ASSU 2000
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
Sous la Présidence de Ulysse PIERANDREI, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de David QUENEHEN, Greffier présent lors des débats, et de
Pascaline SALOMEZ, Greffier présente lors du prononcé
DEMANDERESSE
La S.A. 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis 221 Rue de La Lys – CS 60126 – 59433 HALLUIN
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDEURS
La Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, dont le siège social est sis Pôle surendettement – 97 allée A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Mme [B] [O], demeurant 3 Place Vincent Van Gogh – Apt B 52 – 59270 BAILLEUL
comparante
La TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis CS 81239 – 35012 RENNES CEDEX
non comparante
La Société ASSU 2000, dont le siège social est sis Comptabilité client – 42 avenue de Bobigny – 93130 NOISY LE SEC
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026
Ulysse PIERANDREI, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de David QUENEHEN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Ulysse PIERANDREI, Juge, assistée de Pascaline SALOMEZ, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord (ci-après “la Commission”) le 18 août 2025, Mme [B] [O] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Il s’agit d’un redépôt dans la mesure où elle a déjà bénéficié d’un plan de rééchelonnement de ses dettes de 39 mois par décision de la Commission du 12 octobre 2022, et, à la suite du dépôt d’un nouveau dossier de surendettement le 06 juillet 2023, d’un moratoire de 2 ans ordonné par jugement du 18 avril 2024 du juge des contentieux de la protection d’Hazebrouck.
Le 10 septembre 2025, la Commission a déclaré cette nouvelle demande recevable.
Par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 15 septembre 2025, cette décision a été notifiée à la société 3F Notre Logis qui a élevé une contestation le 19 septembre 2025 au moyen d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 22 septembre 2025 au secrétariat de la Commission.
Elle indique que Mme [B] [O] est en situation d’impayés depuis le mois de juillet 2020, qu’elle a bénéficié d’un moratoire de 36 mois pour la somme de 2.219,83 euros suite à un jugement du 15 juillet 2021 qu’elle n’a pas respecté, qu’elle a également bénéficié d’un moratoire de 24 mois pour la somme de 7.621,49 euros suite au jugement du 18 avril 2024 qu’elle n’a pas non plus respecté et que la dette de loyer la concernant s’élève désormais à la dette de 18.218,51 euros.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal de proximité d’Hazebrouck le29 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 ; elle a été renvoyée à l’audience du 12 février 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée.
À cette audience, la société 3F Notre Logis a comparu représentée par son conseil et fait valoir que Mme [B] [O] n’avait pas repris le paiement du loyer depuis le mois d’avril 2024 et que la dette s’élevait au 31 janvier 2026 à la somme de 20.000,77 euros. Elle a maintenu qu’elle devait être reconnue de mauvaise foi.
Mme [B] [O] a comparu en personne et fait valoir qu’elle avait quitté le logement le 11 janvier 2026, qu’elle était désormais domiciliée au CCAS de Bailleul et hébergée par des proches, qu’elle disposait de documents médicaux attestant qu’elle ne pouvait pas reprendre le travail, qu’elle avait récemment été victime de violences conjugales, que sa soeur [P] s’était également suicidée le 15 août 2025, qu’elle bénéficiait d’un suivi psychologique, qu’elle avait été négligente dans le paiement de son loyer qu’elle estimait toutefois trop élevé à l’époque et qu’elle ne contestait pas le montant de la dette.
Pendant le temps du délibéré et sur autorisation du président, elle a produit divers justificatifs de sa situation médicale, un jugement du Tribunal correctionnel de Dunkerque, des attestations France Travail et des avis d’imposition sur le revenu.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la Commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de 15 jours à compter de sa déclaration, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission. Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le 10 septembre 2025, la Commission a déclaré la demande de Mme [B] [O] recevable. Cette décision a été notifiée à la société 3F Notre Logis le 15 septembre 2025, laquelle l’a contestée le 19 septembre 2025 au moyen d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 22 septembre 2025 au secrétariat de la Commission.
Dès lors, son recours sera déclaré recevable.
– Sur le bien-fondé de la contestation
— Sur le montant du passif
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été arrêté par la Commission à la somme de 18.731 euros suivant état des créances du 22 septembre 2025.
Faute d’avoir repris le paiement du loyer courant, le montant de la créance de la société 3F Notre Logis s’élève désormais à la somme de 20.000,77 euros que Mme [B] [O] reconnaît par ailleurs.
Dès lors, il sera retenu que le montant du passif s’élève à la somme de 21.474,22 euros.
— Sur l’existence d’une situation de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
En vertu des articles L. 731-1, L. 731-2, L. 731-3; R. 731-1, R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et du barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est appréciée, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque les dépenses courantes du ménage sont prises en compte pour leur montant réel, il peut être demandé au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En tout état de cause, elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et elle ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Le juge doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
*******
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission et des justificatifs produits aux débats que Mme [B] [O] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 587,95 euros réparties de la manière suivante :
— allocation de solidarité spécifique : 587,95 euros.
Concernant le calcul des revenus de l’intéressée, il convient d’apporter les précisions suivantes :
— selon attestation France Travail du 16 janvier 2026, elle a perçu 7.724 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en 2025, soit la somme mensuelle moyenne de 643,66 euros ;
— selon attestation France Travail du 04 février 2026, elle n’est toutefois plus éligible à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et perçoit depuis le 07 janvier 2026 l’allocation de solidarité spécifique d’un montant journalier de 19,33 euros, soit la somme mensuelle moyenne de 587,95 euros susmentionnée.
La part des ressources mensuelles de Mme [B] [O] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est nulle.
La part de ressources de Mme [B] [O] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de [MONTANTCHARGES] euros décomposée comme suit :
— forfait de base : 652 euros.
Concernant le calcul des charges de l’intéressée, il convient de préciser qu’elle justifie avoir quitté le logement qu’elle louait auprès de la société 3F Notre Logis et qu’elle bénéficie d’une domiciliation au CCAS de Bailleul, de sorte qu’elle est actuellement sans domicile fixe.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [B] [O] est incontestable dans la mesure où
elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif, le montant de ses charges excédant le montant de ses ressources (587,95 – 652 = -64,05 euros).
— Sur la bonne foi de la débitrice
En vertu de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge (Cass. civ. 2ème, 02 juillet 2020, n°18-26.213), lequel se détermine au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour auquel il statue (Cass. civ. 2ème, 13 mai 2015, n°21-14.234).
Elle peut être caractérisée par des comportements du débiteur survenus avant ou pendant le cours de la procédure de surendettement, et notamment par des déclarations volontairement mensongères, par des omissions coupables, par son intention de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure de désendettement, par son absence d’efforts pour sortir de son endettement, par l’origine frauduleuse d’une part significative de son endettement, par la recherche consciente via l’emprunt d’un train de vie auquel ses revenus ne lui permettraient normalement pas d’accéder, ou encore par sa mauvaise volonté pour restreindre ses dépenses ou pour suivre les prescriptions imposées par la loi, la Commission ou le juge.
En tout état de cause, le juge ne peut caractériser la mauvaise foi que par des faits en rapport direct avec la situation de surendettement (Cass. civ. 2ème, 22 mars 2018, n°17-10.395). Dès lors, la simple négligence dans la gestion du budget, les choix inadaptés du débiteur confronté à une situation financière délicate, la multiplication de contrats de crédit ou encore l’existence d’une condamnation pénale ne peuvent, à eux seuls, suffire à caractériser sa mauvaise foi. De même, les déclarations éventuellement fausses ou incomplètes du débiteur sur l’état réel de son endettement ou le niveau de ses revenus doivent être appréciées au regard des diligences du créancier dans la vérification de sa solvabilité compte tenu des obligations légales et réglementaires pesant sur lui et des pouvoirs dont il disposait.
L’article 722-5 du code de la consommation dispose enfin que la recevabilité de la demande de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sans autorisation du juge, de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire […] née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. Elle emporte aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application de l’article 24 V° et VI° de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
*******
En l’espèce, Mme [B] [O] justifie avoir perçu les revenus suivants au cours des précédentes années :
— 7.724 euros en 2025 selon attestation France Travail du 16 janvier 2026, soit 643,66 euros par mois ;
— 6.535 euros en 2024 selon avis d’imposition 2025, soit 544,58 euros par mois ;
— 7.214 euros en 2023 selon avis d’imposition 2024, soit 601,16 euros par mois ;
— 12.951 euros en 2021 selon avis d’imposition 2022, soit 1.079,25 euros par mois.
Ses revenus et ses charges mensuels ont respectivement été évalués par la Commission de surendettement à 1.372 euros et 1.245 euros lors de sa décision du 12 octobre 2022, et à 653 euros et 1.356 euros (dont 480 euros de loyer) lors de sa décision du 10 septembre 2025.
Elle est par ailleurs durablement sortie du marché de l’emploi et bénéficie d’un suivi psychologique à la suite de deux événements difficiles, à savoir le décès brutal de sa soeur et les violences habituelles de son compagnon, M. [Q] [M]. Il ressort à ce titre du jugement rendu le 02 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de Dunkerque que ces violences, commises entre le 1er octobre 2024 et le 15 avril 2025, présentent un caractère de gravité certain, la décision mentionnant notamment des coups de poing au visage, des menaces d’être “défigurée”, des jets d’objets au visage ou encore des bris d’objets. Si aucune incapacité totale de travail n’a été retenu au sens pénal, la décision fait état d’un certificat médical à sa sortie de l’hôpital d’Armentières concluant à une incapacité totale de travail de 9 jours, tandis qu’une expertise psychologique en date du 16 juin 2025 a décrit un parcours de vie traumatique, des angoisses, des troubles du sommeil, une altération de l’appétit et des troubles de l’humeur en lien avec une situation de dépendance affective et un déni. Mme [B] [O] produit enfin deux comptes-rendus de passage au service des urgences des 22 septembre et 28 octobre 2024 mentionnant des plaies non suturables, des hématomes, des oedèmes et un état de stress aigu.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Mme [B] [O] n’est pas établie. En effet, s’il est établi qu’elle n’a pas respecté les différentes mesures imposées dans le cadre des précédentes décisions rendues à son égard, il convient de souligner qu’elle a récemment traversé des événéments particulièrement douloureux qui ne lui ont pas permis de retrouver un emploi stable, de telle sorte que la diminution de ses revenus déjà faibles l’a privée de faire face à ses charges courantes sans qu’il ne soit établi qu’elle ait délibérément cherché à se soustraire à ses créanciers.
En conséquence, sa demande tendant à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement sera déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort en matière de surendettement et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DÉCLARE recevable le recours formé par la société 3F Notre Logis à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 10 septembre 2025 par la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord ;
DÉCLARE Mme [B] [O] recevable en sa demande tendant à bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement ;
RENVOI le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers du Nord pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement ne peut être contesté ni par la voie de l’appel ni par celle du pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux par lettre recommandée avec accusé de réception aux partiex, et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord ;
Fait à Hazebrouck le 09 avril 2026.
La greffière
Le juge des contentieux de la protection
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