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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 23 oct. 2025, n° 20/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 25/04173 du 23 Octobre 2025
Numéro de recours : N° RG 20/00725 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XKHQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [C]
née le 26 Avril 1971 à [Localité 5] ( HAUTE SAVOIE )
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
ZERGUA [K]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier expédié au greffe le 20 février 2020, le Conseil de Madame [L] [C] a formé un recours à l’encontre de la décision explicite de la Commission de recours amiable de l’Union de [Adresse 9] prise en sa séance du 27 novembre 2019 et notifiée le 12 décembre 2019 concernant une mise en demeure du 30 avril 2019 en paiement de la Cotisation Subsidiaire Maladie d’un montant de 9 561 euros pour la période des quatrième trimestres 2016 et 2017.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 23 Octobre 2025, Madame [L] [C] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence de la demanderesse et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par Madame [L] [C] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe du Tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.A [Localité 8], le 23 Octobre 2025
La greffière du Pôle social Le Président
Notifié le :
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