Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 26 mars 2025, n° 20/08280
TJ Bobigny 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'ONIAM à émettre le titre

    Le tribunal a jugé que l'ONIAM avait produit une attestation de paiement suffisante pour prouver l'indemnisation préalable.

  • Rejeté
    Prescription de l'assiette du titre

    Le tribunal a estimé que la prescription applicable était celle de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, qui est de dix ans.

  • Rejeté
    Irrégularité de forme du titre

    Le tribunal a jugé que le titre mentionnait suffisamment les bases de liquidation et les sommes dues.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination

    Le tribunal a conclu que la présomption d'imputabilité était établie par les éléments fournis par l'ONIAM.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur la créance

    Le tribunal a jugé que l'ONIAM avait droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de la demande.

  • Accepté
    Capitalisation des intérêts

    Le tribunal a accepté la demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de la demande.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a jugé que S.A. AXA FRANCE IARD, partie perdante, devait être condamnée aux dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé que l'ONIAM avait droit à un remboursement pour les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 26 mars 2025, n° 20/08280
Numéro(s) : 20/08280
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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