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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 2 févr. 2026, n° 24/03712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03712 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWLA Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2026
N° RG 24/03712 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWLA
Minute : 2026/45
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Guillaume METZ
EXPÉDITION : Monsieur [L] [G]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une convention de compte signée électroniquement le 25 février 2022, la SA BNP PARIBAS indique avoir consenti à Monsieur [L] [G] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôts, sans découvert autorisé.
Par courrier du 13 février 2023, la SA BNP PARIBAS a, sollicité la régularisation du solde débiteur du compte dans le délai de 60 jours. L’accusé de réception de ce recommandé a été signé le 17 février 2023 par le débiteur.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA BNP PARIBAS a, par courrier du 19 mai 2023, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Monsieur [L] [G] de régler sa dette de 5.831,14 euros dans le délai de 15 jours. Elle a ainsi précisé procéder à la clôture juridique du compte. L’accusé de réception de ce courrier est revenu signé le 7 juin 2023.
Selon offre de contrat de crédit personnel en date du 8 mars 2022, la SA BNP PARIBAS a accordé à Monsieur [L] [G] un prêt pour un montant de 23.000 euros au taux débiteur fixe de 4,52 % l’an et remboursable en 84 mensualités de 319,92 euros, hors assurance.
Par courrier du 19 mai 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure le débiteur de régler la somme de 22.752,52 euros au titre du prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt, faisant état d’un courrier du 2 mai 2023 de mise en demeure de rembourser les impayés. L’accusé de réception de ce courrier a été signé par le débiteur le 25 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 décembre 2024 par procès verbal de remise à domicile, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [L] [G] devant ce tribunal aux fins de voir le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la déchéance du terme prononcée et la dire régulière,
— à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
— en conséquence, condamner Monsieur [L] [G] à lui payer
— la somme de 5.959,29 euros au titre du solde débiteur du compte-chèque n°512744, avec intérêts de droit à compter du 19 mai 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 22.752,52 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt Auto n°60728889, avec intérêts au taux contractuel de 4,52 % l’an à compter du 19 mai 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [L] [G] à lui payer une somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
La SA BNP PARIBAS a comparu, représentée par son conseil, et s’est référée aux demandes, moyens et arguments contenus dans son assignation. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office pas le juge à l’audience.
En défense, bien que régulièrement assigné par procès verbal de remise à domicile, Monsieur [L] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants à l’audience concernant les deux opérations de crédit :
— la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
— l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
— le caractère abusif de la clause résolutoire (absence de délai ou délai trop court)
S’agissant du découvert en compte, il a été relevé en plus :
— en cas de dépassement supérieur à 1 mois la nécessaire information dès le début du 2e mois du montant du dépassement, des intérêts et autres frais applicables (L312-92)
— en cas de dépassement supérieur à 3 mois : (L312-93), la nécessaire présence d’une proposition d’un autre type d’opération de crédit et d’une mise en demeure préalable à la résiliation.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur les demandes relatives au solde débiteur du compte :
Sur la signature électronique de la convention de compte :
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [L] [G] sur une convention de compte en date du 25 février 2022 et ses annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, en application des dispositions litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins une note technique et un fichier de preuve et enfin des éléments relatifs à la certification de l’organisme d’authentification.
En l’espèce la convention de compte comporte la mention d’une signature électronique imputée à Monsieur [L] [G] le 25 février 2022 étant précisé que l’emprunteur verse aux débats l’ensemble des annexes relatives à la convention de compte.
L’établissement de crédit verse aux débats, pour attester de l’authenticité des signatures, un document LSTI relatifs à l’organisme de certification et un fichier comprenant de nombreux codes et seulement la mention d’une signature le 25 février 2022 par le débiteur en différente étapes.
Ainsi, la SA BNP PARIBAS ne justifie d’aucun certificat électronique qualifié ni document retraçant les différentes étapes de la signature, comme l’exigent les textes susvisés. Cependant cette carence n’a pas d’autre effet que de faire perdre à la banque la présomption de fiabilité qui s’attache à un mode d’authentification conforme à la loi et au décret. Il appartient dès lors à la banque de compléter par tous moyens les éléments qui résultent de l’enveloppe de preuve.
En l’espèce, cette preuve complémentaire est établie par les photocopies de documents personnels de Monsieur [L] [G] que la SA BNP PARIBAS produit au soutien de ses demandes : titre de séjour et feuille d’impôts sur les revenus. Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par Monsieur [L] [G].
La SA BNP PARIBAS démontre par conséquent la réalité et la fiabilité de la signature électronique donnée par Monsieur [L] [G] le 25 février 2022.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans une décision en date du 26 janvier 2017 (Banco Primus), la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives à propos des clauses de déchéance du terme doit être interprétée en ce sens qu’il appartient aux juridictions nationales de vérifier un certain nombre de critères dont le caractère essentiel ou non de l’obligation, la gravité de l’inexécution, la prévision par le droit interne de moyens adéquats et efficaces pour laisser au consommateur le soin de remédier aux effets de cette exigibilité. Elle a rappelé que le juge national est « tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. »
Par décision du 22 mars 2023 (n°21-16.476), la Cour de cassation a rappelé ces principes et indiqué qu’il appartenait au tribunal de vérifier l’existence d’une mise en demeure ou sommation préalable comportant un préavis d’une durée raisonnable.
À l’audience du 17 novembre 2025, le tribunal a indiqué soulever d’office cette question. Aucune observation n’a été formulée en retour.
En l’espèce, la convention de compte stipule que (Chapitre III page 48/54) « la banque peut, à tout moment,clôturer le compte en fournissant au client une notification au format papier […] », elle mentionne un préavis mais pas que cette durée peut s’analyser comme un temps laissé au débiteur pour régulariser la situation. Se montrant plus favorable que cette clause, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [L] [G] un courrier recommandé en date du 14 février 2023 lui impartissant un délai de 60 jours pour s’acquitter de la somme de 5.632,95 euros. Il convient de relever qu’au vu des éléments de solvabilités recueillis au moment de la constitution du dossier de prêt, Monsieur [L] [G] percevait un revenu de 1248,00 euros par mois selon sa feuille d’impôts.
À supposer que la situation de Monsieur [L] [G] soit restée inchangée entre la souscription du contrat et les premiers incidents de paiement relevés par l’établissement de crédit, la somme réclamée de 5.632,95 euros apparaît bien trop élevée pour qu’il soit en capacité de s’en acquitter en 60 jours. Par suite, au vu de la situation d’ensemble, il était illusoire de considérer que Monsieur [L] [G] pouvait s’acquitter de la somme réclamée de 5.632,95 euros dans un délai de 60 jours.
La SA BNP PARIBAS ne fournit pas d’autre mise en demeure préalable. Il n’était donc pas possible pour Monsieur [L] [G] de faire échec à la déchéance du terme qui était d’ores et déjà prononcée. La SA BNP PARIBAS n’est pas donc recevable à se prévaloir de la déchéance du terme à la date des courriers produits pour réclamer le paiement du solde débiteur restant dû à cette date.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat :
En application des articles 1224 et 1229 du code civil, dans leur version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Si les conditions prescrites par la loi n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.
En l’espèce, en réclamant à Monsieur [L] [G] le paiement du solde débiteur après déchéance du terme, la SA BNP PARIBAS a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que Monsieur [L] [G] n’a pas remédié au solde débiteur depuis le mois de février 2023, mettant ainsi en échec le fonctionnement de son compte. L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation de la convention de compte à la date de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Au sens du présent chapitre, est considéré comme dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
L’article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-4 5° au contrario du code de la consommation, dans sa version applicable, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L. 312-93 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit. En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 312-94 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, la clôture du compte n’ayant été prononcée qu’en mai 2023 et sans réelle mise en demeure préalable. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 312-28.
Par conséquent, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Au surplus, il convient de constater que la mise en demeure alléguée n’est pas valable pour les raisons ci-dessus expliquées.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation dans sa version applicable, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-34, L. 312-35, L. 312-40 et L. 312-73, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
S’il ressort du dernier relevé de compte que Monsieur [L] [G] serait redevable de la somme de 5.959,29 euros, il convient de retrancher de cette somme les frais de prélèvement impayés et autres commission d’intervention ou intérêts soit la somme totale de 426,60 euros correspondant à :
— 72 euros, 8 euros et 40 euros de frais de commission d’intervention,
— 98,45 euros et 128,15 euros d’intérêts débiteurs,
— 40 euros de frais de lettres X 2,
Il en ressort que la dette de Monsieur [L] [G] pour le compte n° 51274434 s’établit à la somme de 5.532,69 euros, somme au paiement de laquelle il sera donc condamné, cette somme ne portant pas intérêts afin d’assurer l’effectivité de la sanction issue de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes relatives au prêt personnel :
Ce contrat ayant été signé de façon manuscrite, il n’y a pas lieu de vérifier la question de la validité d’une signature électronique.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de l’historique de compte et des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de payer non régularisé peut être fixé au 10 février 2023 de sorte que la demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 3 décembre 2024, est recevable.
Sur la date de mise à disposition des fonds :
L’article L.312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Aux termes de l’article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions des articles L311-1 et suivants de ce même code sont d’ordre public de sorte que le consommateur ne peut renoncer à leur application.
La méconnaissance des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L341-12 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 (Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, Monsieur [L] [G] a accepté l’offre préalable de crédit le 8 mars 2022, de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 15 mars 2022 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur et des relevés de compte que les fonds prêtés ont été débloqués le 15 mars 2022 quand bien même leur valeur est apparue sur le compte le 16 mars 2022. Dès lors que les fonds ont été débloqués avant la fin du délai de rétractation, sans possibilité de revenir sur ce versement si l’emprunteur avait usé de son droit au dernier moment, il y a lieu de constater que la SA BNP PARIBAS a violé les dispositions des articles L.311-19 et L.312-25 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit (3.451,21 € d’échéances payées figurant sur les relevés de compte au titre du prêt 60728889) sur le capital prêté (23.000,00€), il y a lieu de condamner Monsieur [L] [G] à restituer à la SA BNP PARIBAS la somme de 19.548,79 euros.
Enfin, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ FESIH KALHAN), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 7,62 % l’an) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, lui-même strictement supérieur, nonobstant la nullité du contrat de prêt, à celui dont la SA BNP PARIBAS aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (soit 4,52 % l’an).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [G], qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [L] [G] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation judiciaire de la convention de compte conclue le 25 février 2023 entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [L] [G] s’agissant du compte n° 51274434 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux frais et intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 25 février 2023 entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [L] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5.532,69 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
ANNULE le contrat de prêt personnel souscrit le 8 mars 2022 par Monsieur [L] [G] auprès de la SA BNP PARIBAS pour un montant en capital de 23.000,00 euros au taux débiteur de 4,52% l’an ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 19.548,79 euros suite à l’annulation du prêt du 8 mars 2022, due après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit sur le capital prêté;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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