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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 2 sept. 2025, n° 23/33450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/33450 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY35F
ND
N° MINUTE :
EXPERTISE
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT MIXTE
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [O] agissant au nom et pour le compte exclusif de l’enfant mineure [S], [X] [O], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-arnaud NJOYA, avocat au barreau de Paris,#C2147 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2023-51254 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEUR
Monsieur [D], [Z] [U]
[Adresse 7]
[Localité 13] (Luxembourg)
représenté par Me Stéphanie TRAVADE, avocat au barreau de Paris #E0989
MINISTÈRE PUBLIC
[L] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DRAGIC, Vice-Présidente
Madame HEBRARD, 1ère vice-présidente
Madame PEREGO, Vice-Présidente
Assistées de Audrey HALLOT, greffière lors des débats et de Houna MFOIHAYA, greffière lors du prononcé.
Décision du 12 Mai 2026
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/33450 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY35F
DÉBATS
A l’audience du 01 juillet 2025 tenue en chambre du conseil devant Madame DRAGIC et Madame PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort.
Jugement mixte.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Houna MFOIHAYA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Faisant application de la loi française ;
DÉCLARE Mme [B] [O], ès qualités de représentante légale de l’enfant, recevable en son action en recherche de paternité ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder l'[12] [Localité 14] [9] ([11]), [Adresse 2], (tél [XXXXXXXX01]) avec pour mission de :
1° prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de :
— [S], [X] [O], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 17] ;
— M. [D], [Z] [U], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 18] (Moselle) ;
— en tant que de besoin, Mme [B] [O], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10] (Dordogne) ;
après s’être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements,
2° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification, si M. [D], [Z] [U], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 18] (Moselle), peut être le père de l’enfant [S], [X] [O], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 17], et préciser s’il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ;
DISPENSE Mme [B] [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, des frais de consignation ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe et qu’il déposera son rapport au plus tard dans les SIX MOIS de cet avis, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle de la mesure d’instruction de cette chambre ;
DIT que l’expert communiquera un exemplaire du rapport aux avocats des parties ainsi qu’au procureur de la République ;
COMMET le juge de la mise en état de cette chambre, pour suivre le cours de l’expertise et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 mai 2026 à 9 heures 30 pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;
Surseoit à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 15] le 2 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Houna MFOIHAYA Nastasia DRAGIC
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