Infirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 janv. 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00045 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X45T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00045 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X45T
DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maxime BISIAU
DEFENDERESSE :
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [H] travaille pour le compte de la Société [11] .
Le 31 mai 2023, Mme [L] [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle , sur la base d’un certificat médical initial faisant état d’une « épicondylite bilatérale »
La caisse a ouvert deux procédures, une procédure concernant le coude droit sous le n° d’instruction 232324590 et une procédure concernant le coude gauche sous le n° d’instruction 230324592.
Le 25 septembre 2023, la Caisse a notifié deux décisions de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier réceptionné le 6 novembre 2023, l’employeur a sollicité l’inopposabilité de la maladie du 24 mars 2023 dans la procédure 232324590 (coude droit) auprès de la Commission de Recours Amiable de la Caisse qui l’a déboutée de sa demande en sa séance du 07 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 janvier 2024, la société [12] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été entendue à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2024.
Lors de celle-ci, le conseil de la société [12] a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
— Déclarer inopposable à la société [12] la décision de la [7] du 25 septembre 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] [H] (tendinopathie du coude droit)
Il fait valoir d’une part que la Caisse ne dispose d’aucune preuve objective d’exposition certaine et habituelle de Mme [L] [H] au risque du tableau.
Il fait valoir d’autre part qu’en l’espèce, qu’en violation des dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, la société [12] n’a jamais réceptionné de la [7] le courrier d’information d’ouverture de la procédure concernant le coude droit sous le n° d’instruction 232324590 et qu’elle a uniquement réceptionné le courrier d’instruction concernant le coude gauche sous le n° d’instruction 230324592, l’accusé de réception 86300157864705D concernant le courrier afférent au coude gauche.
En réponse, la [5] a demandé sa dispense de comparution et déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— constater que les conditions de prises en charge sont réunies ;
— constater que le principe du contradictoire a été respecté ;
— juger, en conséquence, opposable à la Société [11] la décision de prise en charge de la maladie épicondylite droite de Madame [H] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— débouter en conséquence la Société [11] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que dans le cadre de l’instruction du dossier destinée à recueillir les informations sur les conditions administratives d’exposition au risque fixées par le tableau des maladies professionnelles, un questionnaire a été transmis à l’assuré ainsi qu’à l’employeur, afin de décrire les conditions de travail et le poste occupé par Madame [H]. Or les éléments recueillis sont suffisants pour caractériser que la condition tenant au délai est remplie.
Elle fait par ailleurs état de ce que par courrier du 6 juin 2023, réceptionné le 9 juin 2023 par l’employeur, elle a informé l’employeur concernant l’ouverture de l’instruction de l’épicondylite droite.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liste limitative des travaux :
Le tableau 57 B des maladies professionnelles dispose que
— B – Coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Hygromas : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d’appui du coude.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude
— forme aiguë ;
7 jours
— forme chronique.
90 jours
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG).
90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Sur ce, la jurisprudence rappelle que si l’article L 461-2 du Code de la Sécurité Sociale impose une exposition habituelle au risque couvert par le tableau des maladies professionnelles, elle n’impose pas que cette exposition soit continue. De plus, la jurisprudence de la Cour de Cassation n’exige pas que les travaux mentionnés dans le tableau constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
En l’espèce, dans son questionnaire, l’employeur reconnaît des travaux de rotations du poignet, des travaux comportant des saisies manuelles ou encore des mouvements comportant des mouvements répétés de flexion/extension (cf. pièce n° 3). De plus, ces gestes sont réalisés selon l’employeur lors de la conduite du pont roulant notamment, « le poste de conduite est un poste en cabine, position assise et le pilotage s’effectue par commande de type joystick ». L’assuré décrit également ces gestes, et indique les réaliser également lors de l’utilisation du pont roulant (cf. pièce n° 4).
En conséquence il doit être considéré que la caisse apporte la preuve de la réalisation de la condition tenant à la liste des travaux.
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable au litige depuis le 1er décembre 2019) :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461.1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l’espèce, il apparaît qu’un courrier en date du 6 juin 2023 a été rédigé en ces termes " L’assuré(e) cité(e) en références a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont nous vous adressons une copie. Cette déclaration nous est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant [13] droite, le 2 Juin 2023. Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie.
Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 11 Septembre 2023 au 22 Septembre 2023, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 2 Octobre 2023 "
La société [12] considère que ce courrier n’a pas été reçu.
De fait, la [4] ne produit aucun accusé de réception de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de la réception par la société [12] de la lettre du 6 juin 2023 relative à l’information de l’employeur sur la procédure relative au coude droit.
Le tribunal pourrait imaginer, même si la [4] ne le prétend pas, que la caisse a adressé dans un même envoi recommandé dont l’accusé de réception porte le n°86300157864705D, le courrier afférent au coude gauche ainsi que celui afférent au coude droit.
Dans ce cas, la société [12] ne pourrait contester avoir reçu le courrier du 6 juin 2023 relatif au coude gauche dès lors que sur ce courrier , premier courrier de l’envoi, apparaît les références du recommandé dont elle reconnaît la réception ; elle pourrait contester par contre avoir reçu le courrier du 6juin 2023 relatif au coude droit , ou du moins prétendre que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l’envoi autrement dit la preuve que ce courrier était contenu dans l’envoi recommandé.
Pour autant dès lors que la jurisprudence énonce qu’ « 'il appartient au destinataire d’un envoi recommandé qui en conteste le contenu, d’établir l’absence des documents annoncés » cela implique que la caisse ait annoncé d’une manière ou d’une autre adresser les deux courriers ensemble.
Or, d’une part cela ne peut être déduit d’aucun élément d’autant plus qu’elle ne le prétend même pas.
En d’autres termes la caisse a pu adresser le courrier d’information coude droit dans le même recommandé que celui par lequel elle a adressé le courrier d’information du coude gauche , comme elle a pu omettre d’adresser ce courrier dans la mesure où il s’observe qu’à côté de la mention « recommandé avec accusé de réception » il n’est pas précisé le N° du recommandé .
En conséquence il sera dit inopposable à la Société [12] la décision de prise en charge de la maladie épicondylite droite de Madame [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [4] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT inopposable à la Société [12] la décision de prise en charge de la maladie épicondylite droite de Madame [H] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la [Adresse 6] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me FRANGIE MOUKANAS
— 1 CCC à DILLINGER FRANCE et à la [8]
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