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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 déc. 2025, n° 24/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 24/00476 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2SX
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [S]
domicilié [Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [L] [E] [J]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Me Sophie ALONSO, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Madame [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique : 21 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé conclu le 6 août 2023, Madame [Y] [V] a consenti à Monsieur [B] [S] et Monsieur [L] [J] un contrat de bail portant sur un logement meublé situé [Adresse 8] à [Localité 10] pour un loyer mensuel d’un montant de 400 euros chacun, outre une provision sur charges de 55 euros. Chaque contrat prévoyait le le versement par le locataire d’un dépôt de garantie de 690 euros.
Se prévalant tous les deux de la non-restitution de cette somme à la fin du contrat, Messieurs [B] [S] et [L] [J] ont respectivement, par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 et 25 juin 2024, mis en demeure Madame [Y] [V] de la leur restituer.
Le 3 septembre 2024, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête du 28 novembre 2024, Monsieur [L] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry afin de voir condamner Madame [Y] [V] à lui payer la somme de 1035 euros.
Par requête du 29 novembre 2024, Monsieur [B] [S] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry afin de voir condamner Madame [Y] [V] à lui payer la somme de 1104 euros.
Par conclusions communiquées le 11 avril 2025, Monsieur [B] [S], Monsieur [L] [J] et Monsieur [M] [O] ont demandé au tribunal de :
— joindre les procédures initiées par chacun d’eux,
— condamner Madame [Y] [V] à leur restituer les sommes respectives de 690 euros et de 720 euros par locataire, correspondant au dépôt de garantie qu’elle ne leur a pas restitué, outre intérêt au taux légal, soit un montant de 2100 euros,
— condamner Madame [Y] [V] à leur verser une pénalité légale équivalente à la somme de 10% du loyer mensuel en principal, par mois de retard, à compter du 30 mai 2024, soit un montant total de 1380 euros, à parfaire jusqu’au prononcé du jugement,
— condamner Madame [Y] [V] à leur payer la somme de 600 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
— condamner Madame [Y] [V] à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] [V] aux dépens.
À l’audience du 15 avril 2025, les deux affaires ont été jointes conformément aux articles 367 et 368 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [J] et Monsieur [B] [S], assistés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions.
Par jugement avant dire droit en date du 26 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour :
— permettre aux demandeurs de signifier à la défenderesse leurs demandes actualisées et les pièces produites, ainsi que la date de l’audience de réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire,
— permettre à Monsieur [M] [O] de justifier la régularité de son intervention dans la présente instance.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025.
Par leurs dernières conclusions, Monsieur [B] [S], Monsieur [L] [J] et Monsieur [M] [O] demandent au tribunal de :
— joindre les procédures initiées par chacun d’eux,
— condamner Madame [Y] [V] à leur restituer les sommes respectives de 690 euros et de 720 euros par locataire, correspondant au dépôt de garantie qu’elle ne leur a pas restitué, outre intérêt au taux légal, soit un montant de 2080 euros,
— condamner Madame [Y] [V] à leur verser une pénalité légale équivalente à la somme de 10% du loyer mensuel en principal, par mois de retard, à compter du 30 mai 2024, soit un montant total de 2160 euros, à parfaire au jour du délibéré, outre intérêts au taux légal,
— condamner Madame [Y] [V] à leur payer la somme de 600 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
— condamner Madame [Y] [V] à leur payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] [V] aux dépens, en ce compris les frais de signification.
À l’audience du 21 octobre 2025, Monsieur [B] [S] et Monsieur [L] [J] justifient de la signification à Madame [Y] [V] de leurs dernières conclusions et pièces ainsi que de la date de l’audience de renvoi, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025.
Le conseil de Monsieur [B] [S] et Monsieur [L] [J] précise que Monsieur [M] [O] n’a finalement pas formalisé d’intervention volontaire, préférant présenter ses demandes seul.
Monsieur [B] [S] et Monsieur [L] [J] sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions.
Madame [Y] [V] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
L’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que “Les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.”
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. (…)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.(..)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.”
S’agissant de la location de logements meublés à titre de résidence principale, l’article 25-6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que “par dérogation à l’article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal.”
Par arrêt en date du 1er février 2011, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé, au visa de l’article 22 dans sa version antérieure à la loi du 24 mars 2014, “qu’il incombait au bailleur de justifier des sommes qu’il entendait retenir sur le dépôt de garantie” (Civ 3, 1er février 20211, n° 10-11.603).
Par arrêt en date du 15 novembre 2018, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a par ailleurs jugé, au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l’article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que “la majoration prévue par le premier de ces textes ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires au taux légal fixés par le second et ne produit intérêt qu’à compter du jugement la liquidant.”
* Concernant les demandes de Monsieur [L] [J]
En l’espèce, le contrat de location conclu le 6 août 2023 entre Madame [Y] [V] et Monsieur [L] [J] prévoit en son paragraphe VI. l’obligation de versement par le locataire d’un dépôt de garantie d’un montant de 690 euros.
Monsieur [L] [J] justifie de l’établissement d’un chèque d’un montant de 690 euros en date du 6 août 2023 endossé au nom de Madame [Y] [V] et de son débit sur le compte de ses parents, Mme [G] [J] et Monsieur [D] [J] (pièce 16).
Monsieur [L] [J] justifie par ailleurs de l’envoi d’une lettre recommandée en date du 16 juin 2024, distribuée le 25 juin 2024 à Madame [Y] [V], mettant la bailleresse en demeure de procéder à la restitution du dépôt de garantie et portant mention de sa nouvelle adresse. Ce courrier date par ailleurs la remise des clés à la fin mars 2024, et il résulte du courrier adressé par Monsieur [B] [S] à [Y] [V] le 31 mai 2024 (pièce 14) ainsi que des captures d’écran de messages entre Monsieur [B] [S] et un contact enregistré au nom de “proprio” (pièce 13) que la remise des clés est intervenue le 29 mars 2024.
Dans ces conditions, il incombait à la propriétaire, si elle considérait l’état des lieux au départ des locataires non conforme à l’état dans lequel les lieux se trouvaient à leur entrée, de leur restituer, après déduction des dites sommes, le surplus du dépôt de garantie au plus tard 29 mai 2024.
Monsieur [L] [J] soutient qu’aucun état des lieux d’entrée ni de sortie n’a été établi, et Madame [Y] [V], non comparante, ne produit aucune preuve de l’établissement de ces documents. La bailleresse ne justifie pas davantage des sommes qu’elle entendrait retenir sur le dépôt de garantie ni de la cause de ces retenues. Elle ne produit enfin aucune pièce prouvant la restitution de cette somme au locataire.
Par conséquent, Madame [Y] [V] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 690 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
La condamnation au paiement de cette somme ne sera pas assortie d’intérêts moratoires au taux légal, le retard dans son paiement étant indemnisé par la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
En application de ce dernier article, Madame [Y] [V] sera en revanche condamnée à payer à Monsieur [L] [J] une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, soit 40 euros, pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit la somme de 640 euros pour la période du 30 mai 2024 au 5 août 2025 (date de la signification des dernières conclusions), avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
* Concernant les demandes de Monsieur [B] [S]
En l’espèce, le contrat de location conclu le 6 août 2023 entre Madame [Y] [V] et Monsieur [B] [S] prévoit en son paragraphe VI. l’obligation de versement par le locataire d’un dépôt de garantie d’un montant de 690 euros.
Monsieur [B] [S] justifie de l’émission d’un chèque d’un montant de 690 euros encaissé le 15 août 2023 par Madame [Y] [V], et de son débit sur le compte de Monsieur ou Madame [X] [S] (pièce 14).
Monsieur [B] [S] justifie par ailleurs de l’envoi d’une lettre recommandée en date du 31 mai 2024, distribuée le 4 juin 2024 à Madame [Y] [V], mettant la bailleresse en demeure de procéder à la restitution du dépôt de garantie et portant mention de sa nouvelle adresse (pièce 14). Ce courrier date par ailleurs la remise des clés au 29 mars 2024, ce que confirment des captures d’écran de messages entre Monsieur [B] [S] et un contact enregistré au nom de “proprio” (pièce 13).
Dans ces conditions, il incombait à la propriétaire, si elle considérait l’état des lieux au départ des locataires non conforme à l’état dans lequel les lieux se trouvaient à leur entrée, de leur restituer, après déduction des dites sommes, le surplus du dépôt de garantie au plus tard 29 mai 2024.
Monsieur [B] [S] soutient lui aussi qu’aucun état des lieux d’entrée ni de sortie n’a été établi, et Madame [Y] [V], non comparante, ne produit aucune preuve de l’établissement de ces documents. La bailleresse ne justifie pas davantage des sommes qu’elle entendrait retenir sur le dépôt de garantie ni de leur cause. Elle ne produit enfin aucune pièce prouvant la restitution de cette somme au locataire.
Par conséquent, Madame [Y] [V] sera condamnée à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 690 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
La condamnation au paiement de cette somme ne sera pas assortie d’intérêts moratoires au taux légal, le retard dans son paiement étant indemnisé par la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
En application de ce dernier article, Madame [Y] [V] sera en revanche condamnée à payer à Monsieur [B] [S] une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, soit 40 euros, pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit la somme de 640 euros pour la période du 30 mai 2024 au 5 août 2025 (date de la signification des dernières conclusions), avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
2°) Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, pour solliciter la condamnation de Madame [Y] [V] à leur verser à chacun la somme de 600 euros au titre de leur préjudice moral, Monsieur [L] [J] et Monsieur [B] [S] évoquent le sentiment d’être “dupés”, l’épuisement causé par les relances adressées à la bailleresse, ainsi que le manque de respect constitué par le silence gardé par cette dernière, ainsi que le caractère chronophage des démarches entreprises pour obtenir justice.
Pour autant, il n’est justifié d’aucun dommage distinct du seul retard dans la restitution du dépôt de garantie, lequel se trouve déjà compensé par la majoration précédemment accordée, de sorte que les demandes de dommages-intérêts de Monsieur [L] [J] et Monsieur [B] [S] seront rejetées.
3°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [Y] [V], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification des conclusions et pièces.
Il est par ailleurs équitable de condamner Madame [Y] [V] à payer à Monsieur [L] [J] et Monsieur [B] [S] la somme de 400 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 690 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie du contrat de bail conclu le 6 août 2023 portant sur le logement meublé situé [Adresse 8] à [Localité 10],
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 640 euros au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel pour la période du 30 mai 2024 au 5 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 690 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie du contrat de bail conclu le 6 août 2023 portant sur le logement meublé situé [Adresse 8] à [Adresse 9] ([Adresse 3]),
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 640 euros au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel pour la période du 30 mai 2024 au 5 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE Monsieur [L] [J] et Monsieur [B] [S] de leur demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à Monsieur [L] [J] et à Monsieur [B] [S] la somme de 400 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE que Monsieur [M] [O] n’a pas formalisé d’intervention volontaire,
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux dépens, en ce compris le coût de la signification des conclusions et pièces.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 décembre 2025, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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