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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00608 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C554Q
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Cédric BERNE DE LA CALLE, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 22 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 22 Janvier 2026
Exécutoire à : Me Cédric DE LA CALLE
Copie à : M. [L] [S], M. [L] [B]
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat conclu électroniquement le 22 décembre 2020, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [S] [L] et Monsieur [B] [L] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE CLA 220 CDI immatriculé [Immatriculation 3] d’une valeur de 18.490 euros TTC, pour une durée de 50 mois moyennant des mensualités de remboursement à hauteur de 377, 21 euros.
Alléguant des irrégularités dans le paiement des mensualités, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, a assigné Monsieur [S] [L] et Monsieur [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience 18 décembre 2025 aux fins de voir :
— Condamner solidairement Monsieur [S] [L] et Monsieur [B] [L] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 6.392, 47 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 avril 2024, date de la résiliation ;
— Condamner solidairement Monsieur [S] [L] et Monsieur [B] [L] à restituer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France le véhicule objet du contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution ;
— A défaut de restitution, l’autoriser à faire appréhender ledit véhicule en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve même sur la voie publique ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— Condamner solidairement Monsieur [S] [L] et Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 6.392, 47 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 avril 2024, date de la résiliation ;
— Condamner solidairement Monsieur [S] [L] et Monsieur [B] [L] à restituer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France le véhicule objet du contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution ;
— A défaut de restitution, l’autoriser à faire appréhender ledit véhicule en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve même sur la voie publique ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum Monsieur [S] [L] et Monsieur [B] [L] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [S] [L] et Monsieur [B] [L] aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, dépose son dossier et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ses écritures pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
En défense, seul Monsieur [B] [L] est comparant lequel sollicite des délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Compte tenu de la date du contrat, il sera fait application des dispositions du Code de la Consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable aux contrats conclus après le 1er juillet 2016.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il est également rappelé que par application de l’article L 312-2 du code de la consommation, le contrat de location avec promesse de vente est assimilé à une opération de crédit à la consommation.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 29 septembre 2025, ce en quoi l’action de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT
Sur le bien-fondé de la créance
En application de l’article 1217 du code civil, pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de provoquer la résolution du contrat.
Toutefois, il résulte des articles 1103, 1231-1, 1224 à 1230 du code civil dans leur rédaction applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent auquel est assimilé le contrat de location avec promesse de vente peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette règle non écrite trouve à s’appliquer aux crédits soumis au Code de la consommation.
Lorsque le loueur-prêteur se prévaut de la déchéance du terme, il appartient au juge de vérifier que les conditions d’une déchéance du terme régulière sont remplies.
En l’espèce, aux termes de l’article I.11 du contrat de location avec option d’achat conclu par Monsieur [S] [L] et Monsieur [B] [L] " le contrat pourra être résilié à l’initiative de MBFS […] notamment dans les cas suivants huit jours après une mise en demeure infructueuse : – non-paiement d’une mensualité ou de toute somme qui incombe au Client y compris les versements convenus en remplacement pour prorogation ".
En outre, il ressort du relevé de compte produit que des mensualités sont impayées à partir du mois d’octobre 2023.
Une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée à Monsieur [S] [L] et Monsieur [B] [L] par lettre recommandée en date du 21 février 2024.
En l’absence de régularisation dans le délai imparti, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de location avec option d’achat qui est valablement intervenue.
Sa créance est donc fondée en son principe.
Sur le montant de la créance
L’article article 312-40 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à compter du 1er juillet 2016 dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article D 312-18 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à compter du 1er juillet 2016, cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Par application de l’article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance.
En l’espèce, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sollicite le paiement des sommes suivantes :
Echéances impayées : 2.263,26 euros
Pénalités de retard : 150,9 euros
Indemnité de résiliation : 3.978, 31 euros
Soit un total de 6.392, 47 euros avec intérêts au taux contractuels.
Monsieur [S] [L] et Monsieur [B] [L] seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme de 6.392, 47 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 avril 2024.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, les défendeurs ne justifient pas être en mesure de s’acquitter de mensualités échelonnées sur 24 mois.
Cela d’autant moins que compte tenu de l’importance de la dette, les mensualités s’avèreraient inévitablement élevées.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant à l’instance, Monsieur [S] [L] et Monsieur [B] [L] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [L] et Monsieur [B] [L] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 6.392, 47 euros au titre du contrat de location avec option d’achat consenti le 22 décembre 2020, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 avril 2024 ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] et Monsieur [B] [L] à restituer le véhicule objet du contrat ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [S] [L] et Monsieur [B] [L] de leur demande de délais de paiement ;
AUTORISE la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] et Monsieur [B] [L] in solidum aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [L] et Monsieur [B] [L] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Ainsi fait et jugé le 22 janvier 2026.
La greffière Le juge
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