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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 19 nov. 2024, n° 24/04853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/04853 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGVB
Minute n° 24/ 423
DEMANDEURS
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
Madame [N] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS
dont le siège social est [Adresse 3]
prise en son établissement [Adresse 6]
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 19 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice signifié le 6 juin 2024, Monsieur [B] [V] et Madame [N] [Y] épouse [V] ont fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de rétracter l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 et à ordonner mainlevée des inscriptions d’hypothèque provisoire prises sur leurs biens immobiliers.
A l’audience du 1er octobre 2024 et dans leurs dernières conclusions, les demandeurs indiquent se désister de l’instance et de l’action, sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens et voir ordonner la mainlevée des inscriptions.
A l’audience du 1er octobre 2024, la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, indique accepter le désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 à 396 du Code de procédure civile prévoient :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l’espèce, M. et Mme [V] indiquent se désister de leur instance et de leur action. La défenderesse indique accepter ce désistement.
Il y a donc lieu de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement parfait de l’instance et de l’action introduites par Monsieur [B] [V] et Madame [N] [Y] épouse [V] à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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