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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 27 mars 2025, n° 21/08776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 21/08776 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VSSP
N° de MINUTE : 25/00337
Madame [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 204, Me Pierre-olivier LEVI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G0815
DEMANDEUR
C/
Association [9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Eric NKOUM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 73
Monsieur [R] [E]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Défaillant
Maître [A] [U], désignée par délégation en qualité de personne qualifiée, aux fins de représenter l’indivisaire défaillant, Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Eric NKOUM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 73
DEFENDEURS
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [E] et Mme [B] [N] ont vécu en concubinage.
Suivant un acte reçu le 17 janvier 2008 par Maître [X], notaire à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), les parties ont acquis les lots de copropriété n°139, 345 et 590 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5], pour un prix de 147.000 euros.
Ils se sont séparés en 2010.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice signifié le 7 octobre 2010, Mme [B] [N] a assigné Monsieur [R] [E] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins notamment de voir ordonner la liquidation et partage de leur indivision conventionnelle portant sur le bien immobilier situé à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), [Adresse 5].
Suivant un jugement en date du 30 août 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
— ordonné avant dire droit une expertise immobilière afin d’évaluer la valeur vénale et locative du bien immobilier indivis et pour fixer sa mise à prix en cas de licitation.
Suivant un jugement du 11 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a, notamment :
— rappelé que le jugement du 30 août 2012 avait ordonné l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision existant entre Monsieur [R] [E] et Madame [B] [N] ;
— commis, vu la complexité des opérations, pour y procéder Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, ou son délégué et commis tout juge aux affaires familiales de la 1ère chambre du tribunal à l’effet de surveiller ces opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccords persistants ;
— ordonné, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, la vente par adjudication en un seul lot des lots 139, 345 et 590 de l’ensemble immobilier situé à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), [Adresse 1], et à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), [Adresse 4], comprenant un appartement (lot 139), une cave (lot 345) et un parking (590) à l’audience des criées du tribunal ;
— fixé la mise à prix à 93.000 euros, avec faculté de diminuer la mise à prix du quart puis de la moitié à défaut d’enchères ;
— fixé la créance de l’indivision à l’égard de Monsieur [R] [E] au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de :
* 724 euros par mois pour la période du 1er mai 2010 au 31 décembre 2010,
* 734 euros par mois pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011,
* 750 euros par mois pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012,
* 764 euros par mois à compter du 1er janvier 2013, avec indexation sur l’indice des loyers, jusqu’au jour du partage ou de la fin de la jouissance privative du bien immobilier indivis par Monsieur [R] [E] ;
— sursis à statuer sur les demandes de Mme [B] [N] au titre du règlement des crédits immobiliers, de la taxe foncière et de la taxe d’habitation ;
— prononcé, pour le surplus, le rabat de l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2014 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à conclure sur la recevabilité des demandes au titre du véhicule Peugeot 206.
Par courrier du 16 avril 2015, la Chambre Interdépartementale des notaires de Paris a délégué la SCP [H] KHALIFE et COURTIAL-BAIN pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
Suivant jugement du 14 novembre 2016, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment :
— ordonné l’ouvertures des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties du chef du véhicule Peugeot 206 ;
— désigné pour y procéder le notaire commis déjà en charge des opérations du chef du bien immobilier ;
— dit que, du chef du véhicule Peugeot 206, M. [R] [E] est redevable envers l’indivision d’une indemnité de 50 euros par mois depuis mai 2010 inclus jusqu’au partage ou la cessation de la jouissance privative.
Suivant jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY le 7 mai 2019, les biens immobiliers indivis ont été vendus sur licitation au prix de 93.001 euros en sus des charges.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— ordonné la radiation de l’affaire
— dit que cette radiation ne fera pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire (article 383 du Code de Procédure Civile), sur production de l’état liquidatif à homologuer ou du procès-verbal de dires avec le projet d’état liquidatif.
L’affaire a été rétablie au rôle sous le numéro RG 21/08776.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge commis du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment désigné l’association [9] ([9] exerçant un mandat judiciaire), et ce avec faculté de délégation, en qualité de personne chargée de représenter M. [R] [E] dans les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [R] [E] et Mme [B] [N] jusqu’à la réalisation complète des opérations.
L'[9] a délégué la mission à Maître [A] [U] suivant courrier du 8 octobre 2021.
Par acte du 24 novembre 2023, Maître [K] [H], notaire commis, a reçu un acte contenant procès-verbal de lecture d’état liquidatif et de dires auquel est annexé l’état liquidatif.
Suivant ordonnance sur requête du 14 décembre 2023, le juge commis a autorisé Maître [A] [U], es-qualité, à signer l’acte portant état liquidatif à homologuer conformément au procès-verbal de lecture de l’état liquidatif et des dires établi par Maître [K] [H], notaire commis, dûment signé le 24 novembre 2023.
Par acte du 13 février 2024, Maître [K] [H], notaire commis, a établi un acte reprenant les droits des parties, tels qu’ils résultent de l’état liquidatif annexé à l’acte du 24 novembre 2023, et contenant des propositions d’attributions.
Le juge commis a dressé un rapport le 23 mai 2024 et a renvoyé les parties à la mise en état du 19 septembre 2024 du juge du fond.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2024, Mme [B] [N] demande au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, de :
— recevoir Madame [N] en ses conclusions et l’en dire bien fondée,
Y faisant droit,
— homologuer l’état liquidatif signé le 13 février 2024,
— condamner Monsieur [E] à payer une somme de 3.000 € à Madame [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, M. [R] [E], indivisaire défaillant, représenté par Maître [A] [U], déléguée par l’association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire ([9]), en qualité de personne qualifiée aux fins de représenter l’indivisaire défaillant, demande au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 1373 et suivants, 1374 et suivants, 1375 et suivants du code de procédure civile, de :
— recevoir l'[9] ([9] exerçant un Mandat Judiciaire) en ses conclusions et l’en dire bien fondée,
— juger que l'[9] ([9] exerçant un Mandat Judiciaire) se rapporte au rapport du juge commis et sur l’appréciation du Tribunal sur les points de désaccords persistants et notamment les dires formulés par les parties,
— homologuer l’état liquidatif établi par le notaire commis le 13 février 2024,
— ordonner qu’il soit procédé au partage conformément à l’état liquidatif et aux attributions,
— rejeter la demande de Madame [N] de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’homologation
En application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
En application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il ressort de l’acte du 24 novembre 2023, reçu par Maître [K] [H], notaire commis, contenant procès-verbal de lecture d’état liquidatif et de dires auquel est annexé l’état des opérations de compte et de liquidation de l’indivision existant entre les parties, ce qui suit littéralement rapporté par extraits :
« Dires de Madame [B] [N]
« Je suis d’accord sur les chiffres de l’état liquidatif qu’il y a lieu de faire homologuer. J’ajoute que ma cliente souhaite payer en priorité la créance du syndicat des copropriétaires et continuer à régler le crédit immobilier comme elle le fait actuellement ».
Dire de Monsieur [R] [E]
« Je n’ai pas d’observations sur les chiffres présentés dans l’état liquidatif avec néanmoins une réserve sur la détermination de l’indemnité de jouissance privative automobile. Dans l’ignorance du sort du véhicule, il faudrait revoir la durée de cette indemnisation à la date de cessation de la jouissance et non jusqu’au jour du partage. » »
L’acte du 13 février 2024 reçu par Maître [K] [H], notaire commis, reprend les droits des parties, tels qu’ils résultent de l’état liquidatif annexé à l’acte du 24 novembre 2023, et contient des propositions d’attributions. Cet acte a été signé par les parties et ne contient aucun dire des parties.
Le rapport du juge commis du 23 mai 2024 indique se reporter aux dires respectifs des parties recueillis par le notaires commis pour fixer les points de désaccords subsistants.
Il en ressort que le seul point de désaccord porte sur l’indemnité relative à la jouissance privative du véhicule automobile indivis.
Or, Maître [A] [U], déléguée par l'[9] en qualité de représentante de l’indivisaire défaillant, M. [R] [E], indique que, en dépit des correspondances adressées à ce dernier, il ne s’est pas manifesté auprès d’elle. En conséquence, faute d’éléments du défaillant, Maître [A] [U], es-qualité, se rapporte au rapport du juge commis et sur l’appréciation du tribunal sur les points de désaccords persistants et notamment les dires formulées par les parties.
Ainsi, en l’absence d’éléments complémentaires relatifs à la jouissance du véhicule automobile indivis, la détermination du montant de l’indemnité de jouissance privative dudit véhicule, résultant de l’état liquidatif établi par le notaire commis, ne saurait être remise en cause.
En conséquence, l’acte du 13 février 2024, reçu par Maître [K] [H], en sa qualité de notaire commis, signé par Mme [B] [N] et M. [R] [E], indivisaire défaillant représenté par Maître [A] [U] déléguée par l'[9], reprenant les droits des parties, tels qu’ils résultent de l’état liquidatif annexé à l’acte reçu par le notaire commis le 24 novembre 2023, et contenant des propositions d’attributions, sera homologué.
2. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Compte tenu de la résistance de M. [R] [E] à régler amiablement la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple, il est équitable de le condamner à régler à Mme [B] [N] les frais irrépétibles exposés par elle à hauteur de 3.000 euros.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. L’article 515 du code de procédure civile rappelle que l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire est nécessaire afin de permettre un règlement rapide du litige opposant les parties, dans leur intérêt, en raison de l’ancienneté du litige. Elle sera donc ordonnée d’office.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Homologue l’acte du 13 février 2024, reçu par Maître [K] [H], notaire à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), en sa qualité de notaire commis, signé par Mme [B] [N] et M. [R] [E], indivisaire défaillant représenté par Maître [A] [U] déléguée par l'[9], reprenant les droits des parties, tels qu’ils résultent de l’état liquidatif annexé à l’acte reçu par le notaire commis le 24 novembre 2023, et contenant des propositions d’attributions ;
Condamne M. [R] [E] à payer à Mme [B] [N] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 Mars 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge aux affaires familiales et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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