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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 juil. 2025, n° 24/11065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11065 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2O2
N° de Minute : L 25/00407
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
S.A. YOUNITED
C/
[G] [V] [D] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [V] [D] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 11065/24 – Page – MA
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée par voie électronique le 17 décembre 2021, la SA YOUNITED a consenti à [G] [V] [D] [N] un crédit de type « prêt personnel » d’un montant de 5.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 125,32 euros hors assurance facultative au taux débiteur annuel de 9,38%.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 mars 2023, la SA YOUNITED a prononcé la déchéance du terme de ce contrat.
Suivant offre acceptée par voie électronique le 6 octobre 2022, la SA YOUNITED a consenti à [G] [V] [D] [N] un crédit de type « prêt personnel » d’un montant de 2.000 euros, remboursable en 24 mensualités de 101,02 euros hors assurance facultative au taux nominal annuel de 6,77%.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 mai 2023, la SA YOUNITED a prononcé la déchéance du terme de ce concours financier.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la SA YOUNITED a fait citer [G] [V] [D] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 19 mai 2025 afin d’obtenir :
la condamnation de [G] [V] [D] [N] à lui payer la somme de 4.760,18 euros au titre du prêt conclu le 17 décembre 2021, outre intérêts au taux de 9,38% l’an à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023, à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
la condamnation de [G] [V] [D] [N] à lui payer la somme de 2.434,54 euros au titre du prêt conclu le 6 octobre 2022, outre intérêts au taux de 6,77% l’an à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023, à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1243-2 du code civil ;
subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire des deux contrats et la condamnation de [G] [V] [D] [N] à lui payer les sommes de 4.760,18 euros au titre du prêt conclu le 17 décembre 2021 et de 2.434,54 euros au titre du prêt conclu le 6 octobre 2022 ;
en tout état de cause, la condamnation de [G] [V] [D] [N] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
La SA YOUNITED, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance et s’est opposée à la demande de délais de paiement présentée par la partie adverse.
Comparant en personne, [G] [V] [D] [N], a demandé au juge des contentieux de la protection de reporter le paiement de sa dette au mois de janvier 2026 et de l’autoriser à s’en acquitter par mensualités de 140 euros à compter de cette date. Elle a expliqué rembourser un autre crédit jusqu’au mois de janvier 2026. Elle a été autorisée à produire des justificatifs de sa situation financière par note en délibéré.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Le juge des contentieux de la protection a été destinataire des justificatifs de ressources et charges de la défenderesse le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte produits par la SA YOUNITED que la forclusion n’était pas acquise lorsque l’assignation a été délivrée.
La SA YOUNITED sera donc déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les deux contrats de prêt contiennent une clause en vertu de laquelle « en cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ». Une telle clause affranchit expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en cas d’impayé de cinq échéances.
Il ressort des historiques de compte et du décompte annexé aux courriers des 24 mars et 24 mai 2023 que 5 échéances étaient demeurées impayées pour chacun des crédits lorsque le prêteur a prononcé la déchéance du terme des contrats.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et le solde des deux crédits exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Selon l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 de ce code est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps huit correspond à 3 mm en points « Didot ». On mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q, le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provenant du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o ou le c.
Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient ; que le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, la vérification des caractères des conditions générales de chacune des offres de prêt permet d’établir que celles-ci contreviennent aux dispositions susvisées.
Il convient en conséquence de déchoir la requérante de son droit aux intérêts conventionnels pour les deux crédits consentis.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
L’article dispose encore que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, les sommes dues sont déterminée comme suit, d’après les historiques de compte :
au titre du contrat de prêt du 17 décembre 2021 :
capital emprunté : 5.000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 1.261,62 euros
soit un total dû de 3.738,38 euros ;
au titre du contrat de prêt du 6 octobre 2022 :
capital emprunté : 2.000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 106,83 euro
soit un total dû de 1.893,17 euros ;
[G] [V] [D] [N] sera par conséquent condamnée à payer à la SA YOUNITED la somme de 3.738,38 euros au titre du contrat du 17 décembre 2021 et de 1.893,17 euros au titre du crédit consenti le 6 octobre 2022.
Aux termes des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit à la banque d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition susvisée prévoyant une éventuelle indemnité supplémentaire.
Le prêteur, déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit encore une majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.
Ainsi, et conformément à l’article 23 de la directive de l’Union européenne n° 2008/48, il y a lieu d’écarter par avance l’application du taux d’intérêt légal et de sa majoration en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la défenderesse justifie percevoir un salaire mensuel net de 1.168 euros. Il résulte également des documents transmis dans le cours du délibéré qu’elle demeure redevable de la somme de 601 euros au titre d’un crédit renouvelable souscrit le 19 mars 2019 auprès du crédit mutuel ; qu’en l’absence de nouvelle utilisation de ce crédit, celui-ci sera remboursé d’ici le mois de janvier 2026.
Au regard de ces éléments, en considération de la situation respective des parties, il sera fait droit à la demande de délais de paiement présentée par [G] [V] [D] [N], selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [V] [D] [N] qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent toutefois de rejeter la demande présentée par la SA YOUNITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA YOUNITED recevable en son action ;
CONDAMNE [G] [V] [D] [N] à payer à la SA YOUNITED la somme de 3.738,38 euros au titre du solde du crédit souscrit le 17 décembre 2021 ;
ECARTE par avance l’application de tout intérêt contractuel ou taux légal et la majoration du taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
REPORTE le paiement de cette somme au 1er janvier 2026 ;
à compter du 1er janvier 2026 :
AUTORISE [G] [V] [D] [N] à s’acquitter de cette somme en 19 échéances mensuelles dont 18 mensualités de 140 euros et une 19ème mensualité majorée du solde de la dette ;
DIT que ces sommes seront payables entre les mains de la SA YOUNITED avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 janvier 2026 ;
DIT que [G] [V] [D] [N] perdra le bénéfice du présent échéancier en cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme et après envoi par le créancier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
CONDAMNE [G] [V] [D] [N] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1.893,17 euros au titre du solde du crédit souscrit le 6 octobre 2022 ;
ECARTE par avance l’application de tout intérêt contractuel ou taux légal et la majoration du taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
REPORTE le paiement de cette somme au 1er janvier 2026 ;
à compter du 1er janvier 2026 :
AUTORISE [G] [V] [D] [N] à s’acquitter de cette somme en 19 échéances mensuelles dont 18 mensualités de 99 euros et une 19e mensualité majorée du solde de la dette ;
DIT que ces sommes seront payables entre les mains de la SA YOUNITED avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 janvier 2026 ;
DIT que [G] [V] [D] [N] perdra le bénéfice du présent échéancier en cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme et après envoi par le créancier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
CONDAMNE [G] [V] [D] [N] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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