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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPIRIT PROVENCE c/ S.A.S.U. [ Adresse 12 ], CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR |
Texte intégral
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBSK
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 04 Décembre 2025
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBSK
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [Adresse 12], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 398 762 211, dont le siège est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET ENCORE EN LA CAUSE (RG N°25/01813)
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 518 898 069, dont le siège social est sis [Adresse 4], en sa qualité d’organisme de sécurité sociale compétent pour Monsieur [D] [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
S.A.S. SPIRIT PROVENCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 838 684 389, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. [Localité 14] STE CECILE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 844 289 843, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 04/12/2025
à : Me Laurent CHOUETTE – 01005
Me Georges GOMEZ – 48
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 décembre 2022, Monsieur [D] [P], âgé de 59 ans, a été victime d’une chute alors qu’il se trouvait sur le « Domaine des Minimes » situé à [Localité 14].
En effet, alors qu’il se dirigeait vers une citerne pour récupérer de l’eau, il est tombé dans un trou non protégé ni signalé. En vertu d’un contrat de sous-traitance du 27 mai 2021, la société SNTTP, sous-traitant de la société EIFFAGE, entrepreneur principal du chantier, était en charge de ce chantier dans le cadre duquel le trou a été fait.
Par certificat médical du 03 janvier 2023, le Docteur [O] [H] a constaté un œdème au genou gauche avec sensation d’instabilité et douleurs réactionnelles et des douleurs au poignet gauche.
Le 27 mars 2023, le Docteur [U] [T], chirurgien orthopédique et traumatologique, a mis en évidence une importante laxité antéro-postérieure du genou gauche en relation avec son ancienne ligamentoplastie du croisé antérieur qui est maintenant détendue.
Le 19 mai 2023, une échographie du poignet gauche mentionne un aspect de rupture du tendon extenseur de D2 à hauteur de la 1ère rangée du carpe, en regard de la tuméfaction osseuse de la face dorsale du carpe.
Le 23 juin 2023, le Docteur [X], chirurgien orthopédique, a préconisé en urgence un arthroscanner avec injection des trois articulations et reconstruction dans les trois plans du poignet gauche.
Le 20 juillet 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la [Adresse 15] (MDPH) du Var a attribué la qualité de travailleur handicapé au demandeur ainsi qu’une carte mobilité inclusion mention priorité.
Par courriel du 07 décembre 2023, la société SMABTP, assureur de la société SNTTP a contesté la responsabilité de cette dernière dans l’accident subi par Monsieur [D] [P]. En effet, selon elle, la garde du chantier a été transférée à l’entreprise MEDIANE, en charge du gros œuvre, intervenante postérieure à la société SNTTP.
Le 20 février 2024, le Docteur [L] [Y] a examiné Monsieur [D] [P] à la demande de son assureur. Ce dernier a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5%, des souffrances endurées à hauteur de 2.5/7, des pertes de gains professionnels du 03 janvier 2023 au 03 avril 2023 et l’aide d’une tierce personne du 31 décembre 2022 au 31 janvier 2023.
Par courrier du 07 avril 2023, la MSA a indiqué à Monsieur [D] [P] l’impossibilité de prendre en charge de l’accident du travail.
Enfin, l’assureur de [D] [P], la S.A AXA FRANCE IARD a également refusé de prendre en charge l’accident du travail.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 10 janvier et 10 juin 2025, Monsieur [D] [P] a assigné la SAS [Adresse 12], la SAS SPIRIT PROVENCE et la MSA PROVENCE AZUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— désigner tel médecin expert qu’il plaira à Madame la Présidente ;
— condamner la société [Adresse 12] à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 octobre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [D] [P] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— statuer ce que de droit, au stade du référé, sur les demandes de mise hors de cause d’EIFFAGE et de SPIRIT PROVENCE ;
— débouter en tout état de cause les sociétés EIFFAGE et SPIRIT PROVENCE de leurs demandes dirigées contre Monsieur [P] ;
— désigner tel médecin expert qu’il plaira ;
— condamner la société [Adresse 12] et/ou la société SPIRIT PROVENCE à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SASU [Adresse 12] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— rejeter la demande d’expertise de Monsieur [P] en l’état de ce que la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD n’était aucunement gardienne du chantier au moment de l’accident, si bien que toute action à son endroit est manifestement vouée à l’échec ;
— rejeter la demande de Monsieur [P] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] à verser à la société [Adresse 12] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, et par conclusions en intervention volontaire, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS SPIRIT PROVENCE et la SCI [Localité 14] STE CECILE demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— recevoir les demandes de la société SPIRIT PROVENCE et les dire bien fondées ;
— rejeter comme irrecevables et infondées les demandes dirigées par Monsieur [D] [P] à l’encontre de la société SPIRIT PROVENCE ;
— mettre hors de cause la société SPIRIT PROVENCE ;
— recevoir les demandes de la SCI [Localité 14] STE CECILE et les dire bien fondées;
— juger recevable l’intervention volontaire de la société SCI [Localité 14] STE CECILE;
— prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la SCI [Localité 14] STE CECILE sur la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [P] ;
— réserver les dépens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la MSA PROVENCE AZUR n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction d’office
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’affaire enregistrée sous le numéro RG25/89 a pour objet d’obtenir une expertise médicale de Monsieur [D] [P] au contradictoire de la SASU [Adresse 12].
En outre, l’affaire enregistrée sous le numéro RG25/1813 a pour objet d’obtenir une expertise médicale de Monsieur [D] [P] au contradictoire de la SAS SPIRIT PROVENCE et de la MSA PROVENCE AZUR.
En conséquence, il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
La jonction entre l’affaire enregistrée sous le numéro RG25/89 et l’affaire enregistrée sous le numéro RG25/1813 sera ordonnée et les deux affaires seront désormais appelées sous le numéro RG25/89.
Sur l’intervention volontaire de la SCI [Localité 14] STE CECILE
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Au cas présent, les pièces produites par Monsieur [D] [P] indiquent que l’accident a eu lieu [Adresse 10] à LA-VALETTE-DU-VAR et la SCI [Localité 14] STE CECILE est la personne morale propriétaire des résidences « LES SERRES DU COUDON » et « LES JARDINS DU COUDON » situées [Adresse 10].
Dès lors, la SCI [Localité 14] STE CECILE a intérêt à intervenir à l’instance et son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par la SAS SPIRIT PROVENCE
L’article 32 du code de procédure civile indique qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En outre, l’article 122 du code de procédure civile mentionne que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas présent, l’accident s’est produit [Adresse 10] à LA VALETTE-DU-VAR, lieu où la SCI [Localité 14] STE CECILE est propriétaire de deux résidences.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS SPIRIT PROVENCE a qualité de gérant de la SCI [Localité 14] STE CECILE et qu’elle a été désignée en tant que maître d’ouvrage de la réalisation des résidences « LES SERRES DU COUDON » et « LES JARDINS DU COUDON ».
En conséquence, la SAS SPIRIT PROVENCE a bien qualité à agir en tant que gérant de la SCI [Localité 14] STE CECILE et maître d’ouvrage des résidences.
La fin de non-recevoir soulevée pour défaut de qualité à agir sera déclarée irrecevable.
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] produit les pièces médicales qui justifient d’une importante laxité antéro-postérieure du genou gauche en relation avec son ancienne ligamentoplastie du croisé antérieur qui est maintenant détendue, d’un aspect de rupture du tendon extenseur de D2 à hauteur de la 1ère rangée du carpe, en regard de la tuméfaction osseuse de la face dorsale du carpe et de la nécessité d’effectuer des injections au niveau des articulations de son poignet gauche.
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Monsieur [D] [P] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de ce dernier résultant de l’accident du 31 décembre 2022.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Dès lors, Monsieur [D] [P], demandeur à l’expertise, supportera les dépens de l’instance de référé et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la SASU [Adresse 12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction d’office entre l’affaire enregistrée sous le numéro RG25/89 et l’affaire enregistrée sous le numéro RG25/1813 sous le numéro RG25/89 ;
DECLARONS l’intervention de la SCI [Localité 14] STE CECILE recevable ;
DECLARONS la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par la SAS SPIRIT PROVENCE irrecevable ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [D] [P] demeurant [Adresse 6] au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le Dr [F] [K]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 16]. : 07.89.62.08.99
Courriel : [Courriel 11]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Monsieur [D] [P] en relation de causalité avec les faits du 31 décembre 2022, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [D] [P], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [P] aux dépens de l’instance de référé ;
DEBOUTONS Monsieur [D] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SASU [Adresse 12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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